Votre avis sur mon commentaire...merci

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Bonsoir,

J’aimerai avoir votre avis sur mon commentaire d’arrêt en particulier sur mon plan (sachant qu’en général j’ai plutôt du mal). Je bloque sur ma partie I A …

Voila l’attendu de principe et le moyen faisant objet de débats (c’est une cassation partielle)

Audience publique du 16 décembre 2005
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1844 alinéa 1er, 1844 10, alinéa 3, du Code civil et l'article 40 du décret n° 78 704 du 3 juillet 1978 ;
Attendu que les associés sont convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée ;
Attendu que, pour annuler l'assemblée générale du 7 février 2002, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre et que, la lettre ayant été présentée au domicile de Mme Dominique Deupes de Perpessac le 28 janvier 2002, et le jour de la notification ne comptant pas, le délai de quinzaine n'a pas été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de convocation des associés qui courait à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée, en l'espèce le 23 janvier 2002 et qui expirait le 7 février 2002, avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la révocation de Mme Lustig de ses fonctions de gérante, l'arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Mon commentaire : je n’ai pas rédigé, j‘ai juste indiqué des idées

Problème de droit :

Quel est le point de départ du délai de 15jours et la sanction de la violation de celui-ci ?

I. Convocation des associés à l’assemblée

A seul est concerné par l’arrêt la convocation (j’ai pas encore formulé)

- en gros je veux dire que seule la disposition du décret concernant la convocation est concerné par la nullité et que la solution de la cour ne concerne en aucun cas l’intégralité du décret dès lors qu’est vise 1844 concernant : droit de participer aux décisions collectives

Mon problème : dire que seule cette disposition a une valeur impérative ne vais-je pas me répéter avec II A

B.Computation des délais


- La computation des délais est, la manière dont les délais de procédure sont calculés.

- Dans cette affaire, pour une assemblée tenue le 7 février 2002, la convocation avait été envoyée, par lettre recommandée, le 23 janvier 2002, et présentée au domicile de l’associé le 28 janvier 2002.

- D’où l’importance décisive de savoir s’il convient de retenir la date d’expédition ou la date de réception : dans le premier cas, le délai de quinze jours se trouve respecté, dans le second non.

- doit-on appliquer les des règles générales de computation des délais de procédure énoncées par le nouveau Code de procédure civile. Méthode qui conduirait alors à préférer la date de réception, en vertu de l’article 668 du NCPC, selon lequel « la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».

- arguments pour militer en faveur de l’application de cette disposition :

le fait qu’elle ait déjà été appliquée au domaine comparable des convocations des copropriétaires (Cass. 3e civ. 10 juill. 2002, Cass. Civ. 3e, 11 mars 2003)

souci de faire profiter les associés « à plein des quinze jours alloués » (selon l’expression de M. Domingo).

Mais la Cour de cassation les a implicitement mais indubitablement rejetés, leur préférant très probablement la sécurité juridique de la solution consistant à privilégier la date d’expédition : tout risque de contentieux disparaît ainsi en cas de retard dans l’acheminement du courrier ou de mauvaise foi de l’associé dans l’hypothèse de réception tardive.

- Cette solution, de surcroît, avait déjà rencontré les faveurs de la Chambre commerciale dans une décision récente dénuée d’ambiguïté, approuvant une cour d’appel d’avoir retenu « que la lettre de convocation a bien été adressée […] le 1er octobre 1996, soit quinze jours avant la tenue de l'assemblée, conformément à l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, que le jour d'envoi de la convocation n'est pas compté alors que le jour de la tenue de l'assemblée l'est, que [l’associé] était présent lors de l'assemblée générale », que, dès lors, « le délai légal de convocation avait été respecté » (Cass. com., 11 janv. 2005)

Mais que l'on retienne telle ou telle modalité de computation de délai de convocation, se pose alors la question de la sanction du non respect de ce délai.


II. Sanction du non respect du délai de convocation

A. Nullité de la décision

- difficulté concilier la protection des droits des associés avec ceux des tiers. Toute restriction du domaine de la nullité peut être perçu comme un gage de sécurité juridique pour les tiers, dans la mesure où les décisions prises, même irrégulièrement, ne seront pas remises en cause. Mais, inversement, laisser prospérer des décisions sociales irrégulières peut être considéré comme une négation des droits des associés.

-Aux termes de l'article 1844-10 alinéa 3 du Code civil : "la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général". Cet article figure au chapitre 1er du titre IX "De la société" du livre III du Code civil, intitulé "dispositions générales".
Qu'est-ce qu'une disposition impérative ?
Selon la doctrine, est impérative une disposition qui s'impose en toutes circonstances, dont l'application ne peut être écartée par des conventions contraires régulières et par conséquent à laquelle personne ne peut déroger et pour laquelle le législateur prévoit la nullité comme sanction en cas de violation.
C'est à cette appréciation que s'est livrée la jurisprudence en se demandant si les règles édictées par le décret du 3 juillet 1978 pris en application de la loi du 4 janvier 1978, devenue le titre IX susmentionné, contenaient des dispositions impératives.
A cette question, la jurisprudence a apporté des réponses divergentes.

- La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans le cadre de sa compétence pour connaître du contentieux relatif aux sociétés civiles immobilières délimite de manière stricte les causes de nullité qui pourraient entacher la tenue des assemblées générales des sociétés civiles.

- au cours de l'année 2000 la troisième chambre civile a réaffirmé plus fermement sa position
19 juillet 2000 par lequel la troisième chambre civile, rejetant le pourvoi, considère que la cour d'appel « a retenu, à bon droit, que le non-respect des stipulations des statuts n'était pas sanctionné par la nullité et que le non-respect des dispositions de l'article 44 du décret du 3 juillet 1978 ne constituait pas la violation d'une disposition impérative
11 octobre 2000, ici rapporté prononce la cassation de l'arrêt d'appel en ce qu'il avait retenu la nullité des assemblées

- toutefois 1 ère chambre civile pas ok : Cass. 1re civ. 4 octobre 1988, qualifie d'« impératifs » les termes de l'article 40 du décret de 1978 imposant une convocation des associés par lettre recommandée, avait rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel ayant prononcé la nullité de l'assemblée générale convoquée par lettre simple.
- Par un troisième arrêt, non publié, du 24 septembre 2003 la troisième chambre civile, toujours au visa de l'article 1844-10 alinéa 3 du Code civil, reprend la motivation de son précédent arrêt du 11 octobre 2000.
- toutes ces prescriptions pourraient rester lettre morte si, malgré leur violation, la délibération de l'assemblée ne pouvait être invalidée. Donc intervention chambre mixte qui condamne la formation immobilière de la cour de cassation

- Sol chambre mixte la violation de l’article 40 du décret de 1978 peut être sanctionnée par la nullité des délibérations prises par l’assemblée irrégulièrement convoquée, bien qu’il ne s’agisse pas, à la lettre, de la violation d’une disposition du Code civil.

- consacre la thèse de l’équivalence, à cet égard, des dispositions impératives du décret susceptibles d’être rattachées à une disposition impérative du titre IX du Code civil. Théorie déjà retenue depuis longtemps par la Chambre commerciale à propos du texte « cousin » de l’article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce(Cass. com., 15 avr. 1982,)
- ne concernerai a priori que ces dispositions du décret
- protection minimale : pour les autres dispositions du décret i : action en responsabilité

- affirmation par la cour de cassation du caractère impératif du délai de convocation.
- pour ce faire elle associe les articles 1844-1 alinéa 1 : La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

- 1844-10 alinéa 3 : la sanction délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

- le recours à ces deux article n’est pas nouveau : absence de convocation à l’assemblée
(Cass. 3e civ., 21 oct. 1998, Cass. com., 8 févr. 2005)

- Son extension à la convocation tardive participe encore d’un renforcement de la conception prétorienne du respect du droit fondamental reconnu par l’article 1844 a tout associé de participer aux décisions collectives

B. Nécessité d’un grief

- la Chambre mixte apporte un important tempérament pratique à l’avancée du domaine de la nullité, en subordonnant celle-ci à la démonstration par l’associé irrégulièrement convoqué d’un grief subi de ce fait.

- avantage de ne pas favoriser la mauvaise foi des associés et de ne sanctionner que les irrégularités portant atteinte au droit de participer aux décisions collectives, comme on vient de le voir

- Chambre commerciale s’y est déjà montrée favorable, dernièrement encore à propos de la violation de l’obligation de rendre compte pesant, en vertu de l’article 1856 du Code civil, sur le gérant de société civile (Cass. com., 19 avr. 2005)

- Autrement dit, il appartient, en pratique, à l’associé convoqué moins de quinze jours avant l’assemblée d’établir qu’il n’a pas pu se préparer dans de bonnes conditions.

- Mais, en vérité, la Cour de cassation n’aurait pas eu besoin de trancher cette difficulté de fond relative à la sanction de l’irrégularité, puisque d’irrégularité, justement, il n’y avait pas

ps : désolée je ne sais pas faire de mise en forme sur un message !
merci beaucoup et bonne soirée

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