Votre avis pour l'introduction d'un commentaire d'arrêt

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Donc comme j'ai résumé dans ma présentation, je reprend mes études. Après avoir un peu vu les cours qui pouvait être proposé en 1ère année, j'ai décidé de travailler la méthodologie pour ne pas être en trop grand décalage avec les autres étudiants qui n'on pas encore quitté le cursus scolaire...

J'ai trouvé en ligne un Td que j'ai décidé de faire et j'aimerais avoir votre avis sur l'introduction que j'ai essayé de faire.Par contre merci de me donner des critique constructive car c'est la première fois que je fais ça..

L'arrêt en question
Cass. civ. 1re, 1er octobre 1986.
LA COUR ; - Attendu que Mme Marie-Patrice Lassauzet, épouse de M. Gérard Guillot, a mis au monde le 7 avril 1983 un enfant de sexe féminin ; que les époux avaient choisi de prénommer leur fille Fleur de Marie, Armine, Angèle mais que l'officier de l'état civil, après en avoir référé au procureur de la République, a refusé de recevoir le premier de ces trois prénoms ; que les époux Guillot ont présenté requête au tribunal de grande instance afin de faire admettre comme prénom le vocable qu'avait refusé l'officier de l'état civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté cette requête ; Sur le premier moyen : - Attendu que M. et Mme Guillot reprochent à la cour d'appel d'avoir statué sans que les conclusions du ministère public leur aient été signifiées et d'avoir ainsi violé le principe de la contradiction ; - Mais attendu que l'action par laquelle les père et mère demandent au tribunal de grande instance d'ordonner l'inscription d'un prénom sur les registres de l'état civil relève de la matière gracieuse ; que les conclusions du ministère public, qui ont d'ailleurs été développées à l'audience des débats, n'avaient pas à être signifiées aux époux Guillot ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir violé les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les articles 8, 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 en restreignant, soit sur le fondement de la loi du 11 germinal an XI, soit de son propre chef, le principe supérieur du libre choix par les parents du prénom de leurs enfants ; - Mais attendu, d'abord, que les tribunaux doivent appliquer la loi sans pouvoir en écarter certaines dispositions en raison de leur prétendue contrariété à des principes de caractère constitutionnel et en particulier aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 auxquelles le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 s'est borné à renvoyer ; - Et attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 germinal an XI ne sont pas contraires aux articles précités de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui se bornent à poser des principes généraux relatifs au respect de la vie privée et familiale, à la liberté de conscience et à l'interdiction des discriminations entre les individus ; Que la critique énoncée par la première branche du second moyen ne peut donc être accueillie ; Et sur le second moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : - Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir violé les dispositions de la loi du 11 germinal an XI en se refusant à admettre comme prénom celui d'une héroïne célèbre de la littérature française composé de deux prénoms en usage dans les calendriers séparés par la préposition " de " ; d'autre part, d'avoir laissé sans réponse les conclusions de M. et Mme Guillot qui faisaient valoir que les prénoms articulés autour de cette préposition sont fréquents ; enfin de n'avoir pas donné de base légale à sa décision en écartant le prénom " Fleur de Marie " sans dire en quoi il était ridicule ; - Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'en raison de sa trop grande fantaisie et de son originalité, le prénom choisi, serait-il celui porté par l'héroïne d'une oeuvre littéraire célèbre, risque de nuire à l'intérêt de l'enfant ; qu'elle a, ce faisant, légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : - rejette le pourvoi.


Ma tentative d'intro (inspiré de la méthode du site :wink: )


Par un arrêt rendu en date du 1er octobre 1986, la cour de cassation a eu à se prononcer sur un litige concernant le choix du prénom d'un enfant.
Ayant aimé un roman d'Eugène Sue, les époux ont décidé d'attribuer à leur fille, née le 7 avril 1983, le prénom d'une héroïne, d'un de ces romans "Fleur De Marie".L'officier de l'état civil, après en avoir référé au procureur de la république, a refusé d'annoté le prénom susmentionné.
Les époux X ont décidé d'intenter une action en justice à l'encontre du parquet. Ils ont été débouté de leur demande. Bénéficiant du droit d'appel, ces derniers ont interjeté la décision de première instance et on vu la décision confirmé par la cour d'appel. Estimant être dans leur bon droit, ils ont formé un pourvoi en cassation.
En effet, pour eux, les parents doivent être libre de choisir le prénom de leur enfant conformément au Article 8, 9, 14 de la convention européenne des droits de l'homme et de la loi 11 Germinal an XI.
Dans quel circonstance la loi peut elle déroger au principe du libre choix du prénom de l'enfant?
La cour de cassation a décidé de suivre les décisions précédente et rejette la requête des demandeurs.
Nous verrons que le choix du prénom de l'enfant est libre mais que la justice limite ce droit quand il y va de l'intérêt de l'enfant.

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Salut,

Ça m'a l'air bien pour une première sans avoir de bases en droit.

Une ou deux tournures bizarres au niveau du voc. juridique sinon ça va.

Bon, par contre, c'est pas l'arrêt le plus passionnant qui soit XD Et toute une grosse première partie a trait à la procédure donc ce commentaire demanderait à mélanger droit civil et de la procédure civile mais bon ça sera pour plus tard.

Bonne première ébauche ! [size=85:51ehfq5k](d'après moi -_-) [/size:51ehfq5k]

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Charte à lire avant de poster.

Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).

Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].

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Alors s'il y'a des arrêts plus passionnant je le verrais au cours de cette année mais pour l'instant je n'ai pas de point de comparaison.
Quant à ma connaissance du droit, j'ai quelque notions générale car je me suis intéressée à la matière mais de manière personnelle.

Et oui, il s'agit d'une ébauche c'était mon brouillon donc là voilà telle que je l'aurais rendu même si je me doute qu'il y a encore du travail. Ce que j'aimerais savoir si mon idée est bonne et surtout si je parviens à cerner le sujet.

La convention européenne des droits de l'homme garantit les libertés fondamentales de chaque individu. Toute atteinte à l'un de ces principes serait susceptible de recours auprès de la cour européenne des droits de l'homme.
Par un arrêt redu le 1 er octobre 1986, la cour a eu à se prononcer sur un litige concernant le libre choix du prénom d'un enfant.
Les époux X décident d'attribuer à leur fille, née le 7 avril 1983, le prénom d'une héroïne d'un roman d'Eugène Sue "Fleur De Marie".
L'officier de l'état civil, après en avoir avisé le procureur de la république, refuse d'annoter sur le registre des naissances le prénom susmentionné.
Les demandeurs s'opposent et intente une action en justice contre l'ordonnance du juge au affaires familiale. La cour déboute les appelants et confirme le jugement rendu en première instance. Estimant être dans leur bon droit, ils se pourvoient en cassation.
Ils arguent que le fait de choisir librement le prénom d'un enfant est une liberté fondamentale à laquelle on ne peut pas porter atteinte.
Dans quelle circonstance, peut-on déroger au principe du libre choix d'un prénom?
La cour de cassation a rejeté le pourvoi des demandeurs, en retenant qu'on ne viole aucun article de la convention européenne des droits de l'homme, en s'opposant à l'inscription d'un prénom sur le registre de l'état civil. Si ce dernier, de par sa consonance ou sa signification, est préjudiciable à l'enfant.
Nous verrons qu'on laisse une liberté entière aux parents pour le choix du prénom de leur progéniture mais que la justice peut intervenir en limitant ce droit quand il y va de l'intérêt de l'enfant.