usure

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j'envisage de porter plainte contre une banque

j'ai des relevés de compte émis par la banque en dépassement de l'usure.
le délit étant abrogé mais les relevés sont avant l'abrogation.

votre avis

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bob

logiquement on applique un principe essentiel du droit pénal : on applique la loi nouvelle si elle plus favorable. ici c'est bien le cas car le délit a disparu, donc à mon avis aucune poursuite possible
++

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tout a fait,aucune poursite!!

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Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles à faculté de droit de montpellier

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et la caution?
peut elle se prévaloir d'un contrat nul car usurier?

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a priori oui: si on combine les principes suivants:

-on applique la loi en vigueur au moment ou la contrat a été conclu
- "on ne peut déroger par des convention aux lois qui interessent l'ordre public et les bonnes moeurs"
- la loi sur l'usure est une loi d'ordre public puisque c'etait une infraction pénale
/ donc Nullite Absolue!

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Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles à faculté de droit de montpellier

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qui a un arrêt pouvant confirmer ce que vous dites?

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Ceci dit, juste pour information le délit de pret usuaire existe toujours dans le cadre du credit a la consommation: Art L 313-5 du code de la conso. :"Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement." J'imagine donc que le contrat qui a été conclu dans votre affaire ne releve pas du droit de la consommation/ Ceci étant dit,j'imagine que les sanctions civiles doivent etre les memes : A savoir: l'usure n'est pas sanctionnée civilement par la nullité du prêt. Il y a lieu seulement à réduction des intérêts au taux normal (Arrêt CA Paris, 15e ch. B, 2 juin 1983 : D. 1983, inf. rap. p. 32
.En outre, les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et en intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées (C. consom., art. L. 313-4). Si l'existence du délit d'usure et la constatation par le juge pénal d'un taux d'intérêt excédant le taux maximum s'imposent au juge civil, il appartient à celui-ci, saisi d'une demande de restitution de perceptions excessives, de fixer le taux à partir duquel est constituée l'usure (CA Reims, 29 oct. 1979 : D. 1981, jurispr. p. 356, note M. Boizart)

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Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles à faculté de droit de montpellier

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bonjour

merci de vos réponse

un avocat m' a dit:
Nous vous confirmons que la jurisprudence prive de tout effet le
cautionnement d’un prêt qui est nul parce qu’il est conclu à des conditions
usuraires.

Cette jurisprudence se fonde sur l’article 2012 alinéa premier du Code
civil : « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable
».


et je veux me défendre sur cet article du code civil

cordialement