Urgent (lundi) Commentaire d'arret adm CE 7 octobre 2007

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Bonjour

j'ai besoin d'aide pour ce commentaire j'ai défini toutes mes idées mais je ne trouve pas de plan et c'est urgent, tout le monde en td bloque sur ce commentaire qui est relative à la circulaire sarkozy du 13 juin 2006 , l'arret est simple dans sa compréhension qui plus est je me suis reportée à des jurisprudences antérieurs telle CE préfet de l'hérault contre dakoury ou CE mme duvignères ou encore crédit foncier de france mais le plan me pose probleme y'a t'il qqn pour m'aider svp
Mon chargé de td m'a dit que le droit des étrangers ici n'était pas important ds le commentaire, de plus je me ss référée à l'avis du conseil d'état du 22 aout 1996

voici l'arret::


Vu la requête, enregistrée le 15 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Médina ACUTETA, demeurant ...; Mme ACUTETA demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l’arrêt du 7 juillet 2007 par lequel la Cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 décembre 2006 du préfet de la Lorraine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d’annuler la décision en date du 26 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Lorraine a rejeté la demande de régularisation de sa situation administrative ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 décembre 2006 susmentionné;
4°) d’enjoindre au préfet de la Lorraine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
5°) de condamner l’État à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la circulaire n° NOR INTK0600058C du 13 juin 2006 du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire relative aux mesures à prendre à l’endroit de ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaifeux, Conseiller d'État,
- les conclusions de M. Sodrabes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : … 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu’aux termes de la circulaire susvisée du 13 juin 2006 publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire n° 2006-6 du 15 janvier 2007, le ministre a défini six « critères » devant présider au réexamen de la situation de certaines familles de ressortissants étrangers aux fins de les admettre au séjour « à titre exceptionnel et humanitaire » ; que ces critères sont ainsi énoncés : « - résidence habituelle en France depuis au moins deux ans à la date de la présente circulaire d’au moins l’un des deux parents ; - scolarisation effective d’un de leurs enfants au moins, en France, y compris en classe maternelle, au moins depuis septembre 2005 ; - naissance en France d’un enfant ou résidence habituelle en France d’un enfant depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; - absence de lien de cet enfant avec le pays dont il a la nationalité ; - contribution effective du ou des parents à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis sa naissance ; - réelle volonté d’intégration de ces familles, caractérisée notamment par, outre la scolarisation des enfants, leur maîtrise du français, le suivi éducatif des enfants, le sérieux de leurs études et l’absence de trouble à l’ordre public » ; que, ce faisant, le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire doit être regardé comme ayant défini, dans le respect notamment des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des orientations générales en vue de diriger le pouvoir de régularisation dont disposent les préfets sans, toutefois, leur interdire de déroger à ces orientations soit en raison de la particularité d’une situation, soit en raison de considérations d’intérêt général ; que les ressortissants étrangers qui ont demandé la régularisation de leur situation administrative en application des termes de cette circulaire peuvent ainsi utilement se prévaloir des directives qu’elle énonce, alors même qu’elle est dépourvue de valeur réglementaire ; qu’en estimant que Mme ACUTATA ne pouvait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 à l’encontre de la décision du Préfet de la Lorraine rejetant sa demande de régularisation, la Cour d’appel de Nancy à entaché son arrêt d’une erreur de droit.

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 26 septembre 2006 :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme ACUTETA est entré sur le territoire français le 25 avril 2001, que son fils aîné, G., âgé de 6 ans, à la date de la décision attaquée, est arrivé en France avec son père, en février 2003, y réside habituellement depuis cette date et y est scolarisé depuis septembre 2003, que ses deux autres fils, M. et A., sont nés en France respectivement les 12 août 2004 et 12 décembre 2006 ; qu’il n’est pas établi, ni même allégué aux termes des écritures du préfet, que Mme ACUTETA ne contribuerait pas effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ou que ceux-ci auraient conservé des liens avec le pays dont ils ont la nationalité alors que la famille n’est, depuis son arrivée en France, jamais retourné au Gabon ou, enfin, que Mme ACUTETA ne ferait pas preuve d’une réelle volonté d’intégration alors qu’elle justifie d’une promesse d’embauche pour occuper, sous contrat à durée indéterminée, un emploi de conseillère vendeuse ; que le préfet de la Lorraine ne fait pas davantage état de considérations particulières ou générales justifiant qu’il ait été dérogé, au cas d’espèce, aux orientations générales fixées par la circulaire du 13 juin 2006 ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme ACUTETA est fondé à soutenir que la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Lorraine a rejeté la demande de régularisation de sa situation administrative dont il est constant qu’elle a été présentée sur le fondement de la circulaire susmentionnée du 13 juin 2006, a méconnu les directives contenues dans ladite circulaire ; qu’il est, par suite, fondé à demander l’annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 décembre 2006 :
Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué du 25 décembre 2006 emportant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qu’il est notamment fondé sur la décision susmentionnée du 26 septembre 2006 ; que, par suite, la requérante peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette derrière décision ; qu’ainsi, par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 26 septembre 2006, il y a également lieu de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de la Lorraine du 25 décembre 2006 en tant qu’il a refusé d’admettre l’intéressé au séjour ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Lorraine délivre une carte de séjour à Mme ACUTETA dès lors que si la requérante peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision du 26 septembre 2006, de la méconnaissance des directives que contient la circulaire du 13 juin 2006, celles-ci ne lui confèrent, néanmoins, aucun droit à la régularisation de sa situation administrative, le préfet pouvant, ainsi qu’il a été dit précédemment, déroger à ces orientations soit en raison de la particularité de sa situation, soit en raison de considérations d’intérêt général ; que, par suite, les conclusions de Mme ACUTETA tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Lorraine de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ; mais qu’il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet de la Lorraine de réexaminer la demande de régularisation de sa situation administrative présentée par Mme ACUTATA sur le fondement de la circulaire du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire du 13 juin 2006, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’il n’ a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par Mme ACUTETA et non compris dans les dépens ;



DECIDE :



D E C I D E :
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- Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 7 juillet 2007 est annulé.
- Article 2 : L’arrêté du 25 décembre 2007 du préfet de la Lorraine est annulé en tant qu’il a refusé d’admettre Mme ACUTETA au séjour.
- Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Lorraine de réexaminer la demande de régularisation de sa situation administrative présentée par Mme ACUTETA sur le fondement de la circulaire du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire du 13 juin 2006, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
- Article 4 : L’État versera à Mme ACUTETA une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme ACUTETA est rejeté.
- Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Médina ACUTETA et au préfet de la Lorraine.

DE LAIDE SVP

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louzem

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Si tu veux des réponses il faut que tu ecrive tes idées, c'est dans la charte du forum....
Il faut que tu mette une idée de plan, minimum......
voila....

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en grand un je pourrai parler du fond de la circulaire et des directives de celle ci en me reportant aux jurisprudence extérieure
et en grand 2 m'attarder sur la décision du préfet qui va à l'encontre de la circulaire enfin c très flou c le plan qui me pose problème

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louzem

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x-ray Intervenant

A mon avis, le coeur du sujet est là :

"que, ce faisant, le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire doit être regardé comme ayant défini, dans le respect notamment des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des orientations générales en vue de diriger le pouvoir de régularisation dont disposent les préfets sans, toutefois, leur interdire de déroger à ces orientations soit en raison de la particularité d’une situation, soit en raison de considérations d’intérêt général ; que les ressortissants étrangers qui ont demandé la régularisation de leur situation administrative en application des termes de cette circulaire peuvent ainsi utilement se prévaloir des directives qu’elle énonce, alors même qu’elle est dépourvue de valeur réglementaire ; qu’en estimant que Mme ACUTATA ne pouvait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 à l’encontre de la décision du Préfet de la Lorraine rejetant sa demande de régularisation, la Cour d’appel de Nancy à entaché son arrêt d’une erreur de droit."

Par ailleurs, le juge annule une décision préfectorale prise en application d'une circulaire ("alors même qu'elle est dépourvue de valeur réglementaire") car il a "méconnu les directives contenues dans ladite circulaire" sans faire état "de considérations particulières ou générales justifiant qu’il ait été dérogé" à ces directives

Ensuite, il annule l'arrêté fondé sur la décision contraire à la circulaire.

Le juge fait donc du contrôle de légalité sur la base d'une circulaire qu'il détermine lui même comme non réglementaire. Il faut revoir ton cours sur les circulaires et directives. Et bâtir un plan sur cette base.

Bonne chance

Il y a des choses à dire, tu ne penses pas ?

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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

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ok je comprends
le problème c'est que je n'ai pas de cours sur les circulaires et directives, ma fac étant bloquée on n'a pas avancé dans le cours, je me suis donc tournée vers des bouquins de droit administratif

j'ai cherché des distinctions entre circulaire et directives
j'ai trouvé que il n'y avait plus de différences entre circulaires interprétatives et circulaire réglementaire depuis l'arret notre demae de kreisker
concernant le recours en excès de pouvoir , ce fu tpossible pr une circulaireréglementaire et non interprétative, la circulaire interp était non invocable par les administrés

sur les directives pas de recours en excès de pvr mais elles ont une grande marge de liberté, pas de caractère réglementaire, l'administré peut se fonder sur elle pour contester une mesure et se prévaloir de la directive

Concernant l'arret et sa compréhension, la circulaire sarkozy est une circulaire réglementaire, concernant le préfet il estime que Mme Acutata n'a pas le profil édicter par la circulaire sarkozy? est ce bien cela? alors que vraisemblablement elle garantit toute les conditions mentionné dans l'arret?

c'est assez flou
sur quel base dois je m'attarder pr construire un plan et problématique

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louzem