Tribunal de Grande Instance

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Bonjour...

Je cherche quelles sont les principales tapes de la procédure et du jugement, pour un procès devant le tribunal de Grande Insatnce...

Merci pour votre aide...

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[Fiche trouvée sur le site Ledroitpublic.com :]

[u:25g8rrgd]LA PROCEDURE DEVANT LE TGI[/u:25g8rrgd]


Le déroulement de l’instance contentieuse et contradictoire passe par trois phases : le déclenchement de l’instance (I), l’instruction (II) et l’audience (III). On exclut donc ici la procédure gracieuse (en l’absence d’adversaire) et la procédure par défaut (le défendeur non présent et non représenté à l’audience n’a pas fait l’objet d’une assignation à personne).

[u:25g8rrgd]I - Le déclenchement de l’instance[/u:25g8rrgd]

A) L’introduction de l’instance

1) La requête conjointe

Les adversaires s’entendent pour soumettre de concert un écrit au tribunal, afin de règlement du litige. Cette forme d’introduction de l’instance est peu utilisée en matière contentieuse.

A peine d’irrecevabilité, la requête conjointe doit contenir un certain nombre de mentions :

- identification complète des parties ;
- le tribunal considéré comme compétent ;
- la constitution d’avocat des parties ;
- l’objet de la demande et les prétentions et argumentations respectives ;
- les pièces servant de preuve.

La requête est datée et signée. Son dépôt au greffe emporte les effets d’une assignation placée.

2) L’assignation d’huissier

Dite encore « exploit d’ajournement ». Par l’assignation, le demandeur cite le défendeur à comparaître. Sa forme et son contenu sont réglementés et s’imposent à peine de nullité. L’assignation indique :

- l’identité et l’adresse de l’huissier instrumentaire, du demandeur et du défendeur ;
- le tribunal considéré comme compétent ;
- la constitution d’avocat du demandeur (un avocat établi auprès du TGI devant lequel la demande est portée), ce qui emporte de plein droit élection du domicile ;
- le délai de comparution laissé au défendeur (au moins 15 jours) pour constituer avocat.

L’assignation créé « un lien juridique d’instance » entre les litigants. Elle interrompt la prescription. Elle vaut mise en demeure et conclusions pour le demandeur. Elle précise l’objet de la demande, la cause, l’exposé des moyens de fait et de droit, et les pièces servant de preuve.

B) La saisine du tribunal
Une fois l’instance introduite, il faut saisir le tribunal, c’est-à-dire porter le litige à sa connaissance, intégrer le juge au lien juridique d’instance. Cette formalité s’appelle « le placement de l’affaire ». Elle doit ensuite être enrôlée.

1) Le placement de l’affaire

L’affaire « se place » au greffe du tribunal au moyen d’une « réquisition d’audience » ou « placet ». Cette remise est généralement laissée à l’avocat du demandeur. A peine de caducité de l’instance, l’assignation se place dans les 4 mois. La caducité de l’assignation ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande, si l’action n’est pas prescrite.



2) L’enrôlement de l’affaire

Placée (dès la saisine de la juridiction), l’affaire s’inscrit au rôle de la juridiction. Elle se dit « enrôlée » et reçoit un numéro d’ordre. Le rôle est le répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie, tenu par le secrétariat-greffe.

Le greffier ouvre le « dossier du tribunal » destiné aux magistrats et dans lequel les avocats verseront leurs pièces. Il présente au Président du tribunal ou celui de la chambre à qui l’affaire se renvoie, la copie de l’assignation en vue des formalités de fixation et de distribution.

La distribution consiste à désigner la chambre qui jugera de l’affaire. La fixation consiste à déterminer une date et une heure de l’audience, afin de conférer avec les avocats des parties.

[u:25g8rrgd]II – L’instruction[/u:25g8rrgd]

Au jour et heure fixés par le président au moment de la mise au rôle, l’affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée pour une première audience. Les avocats font part de l’état de la procédure (à quel stade se trouve l’échange des pièces, des conclusions etc.). C’est l’audience dite d’appel des causes, à l’issue de laquelle le président de la chambre décidera, après avoir conféré avec les avocats présents, du circuit qu’empruntera l’affaire.

A) Le circuit court

Si toutes les formalités sont accomplies, et si l’affaire se dit simple et ne nécessite aucune mesure d’instruction devant le juge de mise en état, le président rend une ordonnance de clôture et arrête une date d’audience où l’affaire se plaide et se juge au fond.

Le renvoi peut être immédiat ou différé. Le président renvoie immédiatement à l’audience les affaires qui lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il y aura renvoi différé s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou qu’une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état d’être jugée sur le fond ; dans ce cas, il fixe une nouvelle date d’audience pour conférer de nouveau avec les avocats.

B) Le circuit long : le renvoi à l’instruction devant le juge de la mise en état

Si l’affaire, complexe, n’apparaît pas en état d’être jugée, le président renvoie le dossier à l’un des magistrats du siège appartenant à la chambre qui jugera l’affaire au fond. Il s’agit du juge de la mise en état, aux pouvoirs quelque peu inquisiteurs :

- il donne son rythme au déroulement de l’instance, assure la régulation et l’accélération de la procédure ;
- il délivre des injonctions aux avocats (obligation de conclure, de se présenter devant lui…), aux parties (production forcée des pièces, sous astreinte ou non) ;
- il ordonne d’office ou sur demande des parties, toute mesure d’instruction (constat, consultation, expertise…) et en contrôle l’exécution ;
- il se prononce, par ordonnance motivée, sur les mesures provisoires et conservatoires sollicitées ;
- il décide de la comparution contradictoire des parties qu’il peut tenter de concilier.

Le juge de la mise en état, considérant l’instruction achevée, rend une ordonnance de clôture.

C) La clôture de l’instruction

L’ordonnance de clôture est prise, selon le cas, soit par le Président du tribunal ou de la chambre lorsqu’il y a eu renvoi immédiat ou différé à l’audience, soit par le JME lorsque l’affaire a été instruite devant lui. L’ordonnance déclare l’instruction close et l’affaire renvoyée devant le tribunal pour être plaidée à une date qui est indiquée. Elle n’est pas motivée. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Elle rend irrecevables toutes nouvelles pièces ou conclusions. L’ordonnance peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du JME, soit après ouverture des débats par décision du tribunal.


[u:25g8rrgd]III – L’audience des plaidoiries et le jugement[/u:25g8rrgd]

A) Les débats oraux

Les débats se déroulent devant une collégialité de trois juges. La loi permet cependant au TGI de statuer aussi à juge unique. Toutefois, ce juge unique ou l’une des parties peut provoquer le retour à la collégialité. Les débats ouverts, la composition du tribunal demeure, à peine de nullité, invariable.

Le président d’audience dirige les débats qui, en principe, sont publics. Si le président le décide ou si toutes les parties s’entendent sur ce point, l’affaire peut se juger en « chambre du conseil ». Le huis-clos exclut le public et la presse. La loi prévoit l’audience en « chambre du conseil » dans les matières qu’elle énumère (divorce, filiation…).

1. Ouverture des débats
2. Présentation facultative d’un rapport par le juge de la mise en état pour les affaires complexes
3. Plaidoiries des avocats : d’abord, celle du demandeur, ensuite celle du défendeur
4. Les conclusions du ministère public, partie jointe (éventuellement)
5. La clôture des débats

Le président proclame la clôture des débats. Les parties ne peuvent rien ajouter. Si nécessaire, le tribunal ordonne la réouverture des débats, suivie d’une nouvelle clôture. L’affaire est mise en délibéré.

[u:25g8rrgd]B) Le jugement[/u:25g8rrgd]

Pour une affaire simple, les juges délibèrent sur le champ et rendent le jugement immédiatement sur le siège. Pour une affaire complexe, le président d’audience déclare l’affaire mise en délibéré et renvoie à une date ultérieure le prononcé du jugement. D’ordinaire, celui-ci se résume à une lecture, en public, du seul dispositif (on ne lit pas les motifs).

Selon qu’il est ou non susceptible d’appel, le jugement rendu se dit en premier ressort ou en premier et dernier ressort.

Lorsqu’il se prononce sur une mesure d’instruction ou provisoire, il se dit « avant dire droit ».

Le jugement peut encore être :

- déclaratif d’une situation déjà existante (déclaration d’une paternité suspecte), ou constitutif d’un nouvel état (divorce, mise en redressement judiciaire) ;
- contradictoire (un avocat a représenté le défendeur à l’audience), réputé contradictoire (le défendeur, bien qu’assigné, ne s’est pas fait représenter par un avocat), ou par défaut (le défendeur, non assigné à personne, n’a pas été représenté par un avocat).

Le jugement sur le fond revêt autorité de chose jugée. Lorsque plus aucune voie de recours à effet suspensif ne demeure possible, il acquiert force de chose jugée. Enfin, lorsque plus aucune voie de recours en droit français ne subsiste, il devient irrévocable.

L’obtention d’une décision de justice définitive ne constitue pas une fin en soit. Le gagnant doit, si nécessaire, recourir aux voies d’exécution pour obtenir ce qui lui est dû.

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dans mon temps
l'huissier assignait devant le T G I et citait devant le T.I.
le latin placet et non le verbe français placer
placet = qu'il plaise à ne pas confondre avec placebo :evil: mais la même origine que le :) tel est mon bon plaisir du roi de france

l'exploit :lol: d'huissier contient l'identité du demandeur(état civil complet) mais l'huissier ne fournit pas le sien
il comporte aussi la date de l'exploit de l'huissier, sinon comment compter les délais ,l'adresse du tribunal