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voilà voilà , j'éspère que ça servira à ceux qui iront au rattrapage

Un ptit coucou à tous ceux qui liront ça


Etat fédéral et Etat décentralisé , différence de degré ou différence de nature ?

Phénomène croissant en Europe , la décentralisation marque le passage entre l'Etat unitaire centralisé et une véritable régionalisation des pouvoirs politiques . Des pays comme la France ou l'Espagne qui connaissaient une organisation centralisée tendent à adopter des formes d'organisation qui sont parfois proches du fédéralisme . On parle d'organisation centralisée dans le sens où toutes les décisions , dans le domaine politique , administratif , relèvent d'un pouvoir central , d'une autorité unique . Mais de tels Etats , poussés par des volontés autonomistes ou plus simplement par un besoin d'éfficaçité , ont progressivement décentralisé le pouvoir politique et administratif . Cette décentralisation peut connaitre plusieurs degrés . La moins poussée est la décentralisation fonctionnelle , ou par services . C'est un procédé qui consiste à reconnaître à un certain service public une autonomie de gestion , d'organisation et parfois financière . Les organes de direction de ces services sont élus . Le degré supérieur est la décentralisation territoriale . Certaines circonscriptions de l'Etat se voient reconnaître une autorité administrative . Ces circonscriptions vont s'administrer elles même dans le cadre d'une loi qui règlemente leurs pouvoirs . Il s'agit du mode d'organisation choisit par la France , qui organise cette décentralisation dans les articles 72 et suivants de la Constitution de 1958 . Ainsi , les hopitaux et universités françaises disposent d'une certaine autonomie . Ces dispostions de 1958 ont été suivies par des réformes poussant encore plus loin la décentralisation . Le 24 mars 1968, on passe de la déconcentration administrative à l'idée de décentralisation régionale , puis la loi du 5 juillet 1972 confère aux régions le statut d'établissement public . A partir de juillet 1981, le projet de "loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions", premier projet de loi soumis au Parlement nouvellement élu, est débattu. Enfin la loi sur la décentralisation est votée le 28 janvier 1982 et promulguée le 2 mars . Ce mouvement ne perd pas son souffle , puisqu'en 2003 fut débattu un projet de loi visant à garantir davantage d'autonomie aux régions . Malgré tout , ce type de décentralisation ne concerne qu'une décentralisation des pouvoirs de l'éxécutif . Mais la décentralisation peut aller encore plus loin , en reconnaissant un pouvoir législatif aux régions . Ainsi en Espagne , la Constitution de 1978 reconnait le droit à l'autonomie des régions et des nationalités . Les pouvoirs reconnus à ces autonomies comprennent un pouvoir règlementaire mais aussi un pouvoir législatif . La Constitution définit également un certain nombre de matières réservées à l'Etat central . C'est lorsque la décentralisation atteint un tel degré que l'on peut se demander ce qui distingue l'Etat décentralisé , régionalisé , de l'Etat fédéral composé de membres à l'autonomie si proche de celle des régions espagnoles ou italiennes . on pourrait penser a priori que le fédéralisme n'est que l'étape suivante du régionalisme . Ainsi se pose la question suivante : l'Etat fédéral et l'Etat décentralisé sont-ils différents par nature ou est-ce une simple différence de degré ? La définition de l'Etat fédéral apporte une piste de réfléxion . L'Etat fédéral est celui dans lequel les unités territoriales qui le composent sont dotés d'autonomie d'indépendance , en matière législative , juridictionnelle et administrative . Sur ces points , Etats fédéral et Etat décentralisé sont comparables . Cependant , l'Etat fédéral accorde une autonomie en matière constitutionnelle à ses membres , ce qui est encore refusé à la région autonome . De plus , les membres de l'Etat fédéral vont jouir d'une telle autonomie qu'ils conservent ou acquièrent le nom d'Etat . La qualité d'Etat , bien que surtout symbolique , peut avoir une grande importance dans des régions voulant affirmer avec force leur identité et leur indépendance . Afin de répondre à la problématique , il convient donc en premier lieu de constater que l'Etat fédéral et l'Etat décentralisé tendent à avoir la même structure et les mêmes principes de fonctionnement . Dans un second temps , il faut remarquer que l'Etat fédéral et l'Etat décentralisé continuent de différer sur des aspects formels qui peuvent avoir une grande importance symbolique .


I) Etat fédéral et Etat décentralisé tendent à avoir la même structure et les mêmes principes de fonctionnement

L'Etat fédéral et l'Etat décentralisé sont comparables sur le plan de leur organisation . Il s'agit tout d'abord de structures similaires permettant de distinguer le pouvoir central du pouvoir local . Il s'agit ensuite des mêmes principes de fonctionnement , principes qui permettent une coopération le pouvoir local et le pouvoir central .

A) Une même structure

a) Deux niveaux juridiques superposés et hierarchisés

D'une façon générale , on note qu'il existe deux niveaux juridiques , qu'il s'agisse de l'Etat fédéré ou de l'Etat régionalisé . Dans l'Etat fédéré d'abord coexistent deux Constitutions : la Constitution fédérale et la Constitution de l'Etat fédéré . Ainsi aux Etats Unis , chaque Etat de la fédération est régit à la fois par la Constitution fédérale de 1787 et par sa propre Constitution , héritage de l'époque où ils étaient des Etats unitaires . De plus , c'est la Constitution fédérale qui dispose du rang le plus élevé dans la hierarchie des normes . Cette supériorité de la Constitution fédérale se traduit par l'existence d'une juridiction suprême chargée de faire respecter les principes de la Constitution fédérale , et donc de faire modifier les Constitutions des Etats fédérés en cas de contradiction . C'est de cette façon qu'aux Etats Unis en 1964 , la Cour suprême a déclaré inconstitutionnel le principe de ségrégation entre les populations noire et blanche , principe inscrit dans la Constitution de plusieurs Etats jusqu'alors . Un autre exemple est celui de l'article 31 de la Loi fondamentale allemande qui dispose que " le droit fédéral prime le droit du Land " . Ce double niveau hierarchique juridique se retrouve de la même façon dans les Etats décentralisés . Par exemple en Italie , l'article 131 de la Constitution de 1949 prévoit que les régions ont un pouvoir législatif sous réserve de principes fondamentaux , et dans des domaines fixés . En définitive , qu'il s'agisse de l'Etat fédéral ou de l'Etat décentralisé , il existe bien deux niveaux juridiques .

b) Deux niveaux de gouvernement

De même qu'il existe deux niveaux juridiques , on observe deux niveaux de gouvernement . Dans une fédération d'une part , les Etats fédérés disposent d'un pouvoir éxécutif propre dont les compétences sont distinctes de celles de l'Etat central . Ainsi , l'article 30 de la Loi fondamentale allemande de 1949 dispose que "l'exercice des prérogatives étatiques et l'accomplissement des tâches de l'Etat incombent aux Länder , à moins que que la Loi fondamentale n'en dispose autrement " . De même l'article 1 de la Constitution des Etats Unis de 1787 , dans sa section 10 , énumère les pouvoirs propres à l'Etat fédéral de façon implicite . On peut ainsi constater que dans une fédération coexistent deux gouvernements : un gouvernement de droit commun , qui est celui de l'Etat fédéré , et un gouvernement central qui dispose des prérogatives régaliennes classiques de l'Etat unitaire . Le même type d'organisation se retrouve dans un Etat décentralisé . Par exemple en Espagne , la Constitution de 1978 , dans son article 137 , dispose que " l'Etat s'organise territorialement en communes , provinces et communautés autonomes qui se constitueront . Toutes ces entités jouissent de l'autonomie pour gérer leurs intérêts respectifs " . On constate donc que dans l'Etat décentralisé , la Région peut disposer d'un gouvernement propre . De même , la Constitution italienne de 1949 dans son article 114 prévoit que les provinces et les communes sont définies comme des établissements autonomes , avec statut , pouvoirs et compétences , selon es principes fixés par la Constitution . Qu'il s'agisse de l'Etat décentralisé ou de l'Etat fédéral , il existe donc bien deux niveaux de gouvernement .

B) Les mêmes principes de fonctionnement

a) Autonomie

Le principe d'autonomie fut à l'origine utilisé pour expliquer le fonctionnement de l'Etat fédéré dans l'Etat fédéral . Les Régions dans l'Etat décentralisé possèdent une autonomie comparable à celle de l'Etat fédéré dans l'Etat fédéral . Tout d'abord , les Etats fédérés , comme les régions , ont une autonomie financière . Généralement , cela se traduit par la perception d'impôts et de taxes distincts de ceux de l'Etat central . Ainsi , la Constitution espagnole de 1978 , dans son article 137 , dispose que les régions " jouissent de l'autonomie pour gérer leurs intérêts respectifs " , et précise dans son article 142 que les régions " se financent essentiellement avec leurs impôts propres et leurs participations aux impôts de l'Etat et des communautés autonomes " . Mais cette autonomie ne se limite pas aux finances , les régions et Etats fédérés ont un pouvoir d'auto-adminisration . Par exemple , la Loi fondamentale allemande de 1949 , dans son article 28 , dispose que " aux communes doit être garanti le droit de régler , sous leur propre responsabilité , toutes les affaires de la communauté locale , dans le cadre des lois " . Afin que ce pouvoir d'administration soit réellement garanti , les Etats fédérés , et presque toutes le régions , peuvent être dirigés par des partis politiques qui ne sont pas toujours présents au sommet de l'Etat . Ainsi , au Royaume Uni , depuis la dévolution de certains pouvoirs à l'Ecosse, au pays de Galles et en Irlande du Nord (1999), certains partis - dont le parti unioniste d'Ulster, le parti national écossais et Plaid Cymru - sont représentés à la fois au parlement de Westminster et à leur propre assemblée régionale.

b) Participation

Le principe de participation signifie que l'Etat fédéré ou l'Etat centralisé participent au fonctionnement de l'Etat central , qu'il s'agisse de l'élaboration de la loi ou des décisions de l'éxécutif . Ainsi , par exemple l'amendement XVII de la Constitution des Etats Unis de 1787 dispose que " le Sénat des Etats Unis sera composé de deux sénateurs pour chaque Etat " . De même , l'article 24 de la Constitution française de 1958 dispose que " le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République " . Les Etats décentralisés et les régions sont donc représenteés au sein d'une chambre , souvent appellée Senat , mais que l'on peut désigner par les termes de chambre haute ou encore seconde chambre . Cette seconde chambre partage le pouvoir législatif avec la chambre des représentants , de façon variable selon les régimes . De plus , le principe de participation s'analyse aussi en ce que les régions et les Etats fédérés peuvent participer à la fonction éxécutive en influant sur le travail du gouvernement . Ainsi , l'art 45 de la Constitution suisse de 1845 dispose que " Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation." ainsi que " La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés " . Ce principe est également valable dans le cadre du régionalisme , ainsi l'article 75 de la Constitution italienne de 1947 dispose que "Il y a référendum populaire pour décider l’abrogation, totale ou partielle, d’une loi ou d’un acte ayant valeur de loi, lorsque cinq cent mille électeurs ou cinq conseils régionaux le demandent." On constate donc que la région peut influencer le rôle de l'éxécutif de façon directe .

Malgré tout ces points communs , la région et l'Etat fédéré diffèrent sur des aspects souvent symboliques qui peuvent avoir une grande importance dans des régions marquées par une forte identité .

II ) Mais ils continuent de différer sur des aspects formels qui peuvent avoir une grande importance symbolique

Au vu des similitudes existant entre la région et l'Etat fédéré , on peut se demander ce qui pousse encore certaines régions à vouloir tendre vers un modèle fédéral . Cependant , l'Etat fédéré et la région diffèrent sur des aspects formels qui peuvent avoir une grande importance symbolique . En effet , l'Etat fédéré dispose d'une part du pouvoir constituant , et d'autre part de la qualité d'Etat . Malgré tout , ces prérogatives de l'Etat fédéré restent à nuancer . De même il faut remarquer que les régions ont des prérogatives similaires à celles des Etats fédérés sur les points cités plus haut .

et pour la suite ... les cours de Mr Germain !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A le pouvoir constituant

a) Les Etats fédérés ont un pouvoir constituant :

b) Les régions n’ont pas de pouvoir constituant

B la qualité d’Etat

a) Les régions ne sont pas des Etats

b) Les Etats fédérés sont reconnus dans certains cas comme étant des Etats à « souveraineté limitée »

Ou bien sur :

http://www.droitconstitutionnel.net/SPO.htm

État fédéral et État décentralisé : une différence de nature ou de degré ?



Introduction :

• partir d’un fait d’actualité : La « Constitution européenne » introduit-elle un système fédéral ? Ce système n’est-il pas déjà en place dans des Etats unitaires dits décentralisés (comme l’Espagne, l’Italie, voire la France…) ? Contrairement aux Etats-Unis, le fédéralisme continue d’avoir mauvaise presse en Europe. À l’Ouest, il semble menacer l’unité des traditionnels Etats nations ; à l’Est, il continue d’être associé au système communiste. C’est sans doute pourquoi le passage au fédéralisme se fait de manière non dite.
D’où la nécessité de s’interroger sur la nature du fédéralisme, sur la réalité du fonctionnement des États fédéraux qu’il convient de comparer à la décentralisation qui tend à être de plus en plus poussée en Europe.
• commentez ce fait dans l’optique du sujet : le débat est d’autant plus obscurci que les définitions de la décentralisation et du fédéralisme fournies par le droit constitutionnel semblent très proches. Peut-être que l’on s’oppose plus sur des mots ayant un symbolisme fort que sur des réalités juridiques.
• définitions :
décentralisation : système de libre administration dans un Etat unitaire au profit notamment de collectivités territoriales qui peuvent disposer de compétences normatives dans le cadre de la régionalisation
fédéralisme : système de libre gouvernement dans un Etat fédéral au profit d’Etats fédérés disposant de larges compétences normatives.
• problématique :
la différence est-elle de degré ou de nature ?
- Creusez les termes : c’est H. Kelsen, le juriste autrichien qui le premier a posé le problème en ces termes. D’autres juristes contemporains comme P. Pactet parlent de catégories « non étanches ». Si la différence est de nature, alors nous devons pouvoir opposer toutes les caractéristiques attachées à chaque forme d’Etat. Si la différence est de degré, alors des caractéristiques peuvent être communes : le fédéralisme comparable à la décentralisation ne donnerait simplement qu’un peu plus d’autonomie aux Etats fédérés.
- Montrez les enjeux : le passage au fédéralisme est considéré comme une menace dans la vieille Europe qui préfère organiser officiellement une décentralisation très poussée. D’une part, c’est abandonner le socle de l’Etat unitaire qui a été inventé par l’Europe (11e siècle/16e siècle) au profit d’un système à l’américaine (le fédéralisme a été inventé par les Etats-Unis en 1787) ; d’autre part, c’est prendre le risque d’exacerber des identités culturelles et linguistiques dont on a peur qu’elles débouchent sur une ethnicisation de l’Etat et finalement son éclatement (exemple de l’ex-Yougoslavie). Question lourde des génocides.
• Phrase-plan : elle doit obligatoirement contenir une réponse argumentée et nuancée à la question posée. Ce qui importe n’est pas tant le choix de la réponse que de faire la preuve que vous être capable de justifier votre propos de manière claire et rigoureuse.
Solution proposée : l’Etat fédéral et l’Etat décentralisé ne diffèrent que par degré puisqu’ils tendent à avoir la même structure et les mêmes principes de fonctionnement tout en ne s’opposant que sur des détails de forme.

Plan :

I l’Etat fédéral et l’Etat décentralisé tendent à avoir la même structure et les mêmes principes de fonctionnement…

Aujourd’hui, l’Etat décentralisé évolue vers un système de régionalisation (exemples de l’Italie et surtout de l’Espagne) ; il se rapproche alors de l’Etat fédéral au point d’avoir :

A une même structure :

a) Deux niveaux juridiques superposés et hiérarchisés :

- superposés : Etat central et fédéral d’un côté, Région et Etat fédéré d’un autre côté peuvent avoir dans des domaines distincts leur propre législation et réglementation
- hiérarchisés : supériorité d’un droit commun sanctionnée par un tribunal constitutionnel (art. VI Constitution US de 1787).

b) Deux niveaux de gouvernement :

- Les unités fédérées et décentralisées (régions) peuvent avoir des institutions gouvernementales (La communauté autonome espagnole a son propre Président élu, son Parlement, son Tribunal supérieur [art.148/150] comme un Etat fédéré américain).
- Les unités fédérées et décentralisées peuvent avoir une compétence de droit commun donc évolutive (Allemagne, art. 72, Etats-Unis section VIII, amendement X de 1791 pour des systèmes fédéraux), (Espagne, art. 149-3 pour les matières « qui ne sont pas expressément attribuées à l’Etat » dans le cadre d’un système unitaire).

B les mêmes principes de fonctionnement :

a) Principe d’autonomie :

- possibilité d’avoir leurs propres institutions financées par des ressources propres (régions italiennes art. 119)
- possibilité d’avoir leur propre régime politique avec à leur tête des partis qui ne sont pas au pouvoir au sommet de l’Etat

b) Principe de participation :

- représentation des Etats fédérés ou des régions dans une seconde Chambre (Sénat américain/espagnol art.69-5 /italien art.57)
- possibilité de prendre des décisions qui s’imposent au pouvoir central (à travers par exemple la technique du référendum en Italie art75/123).

II mais ils continuent de différer sur des aspects formels qui peuvent avoir une grande importance symbolique.

A le pouvoir constituant

D’un point de vue formel, les Etats fédérés ont le pouvoir constituant à la différence des régions. Mais ces dernières, d’un point de vue matériel, peuvent organiser leur propre gouvernement.

a) Les Etats fédérés ont un pouvoir constituant :

- ils peuvent déterminer leur propre Constitution (et donc « constituer » leur propre gouvernement).
- ou encore modifier la Constitution fédérale

b) Les régions n’ont pas de pouvoir constituant

- il n’existe qu’une seule Constitution qui s’impose à tous dans un Etat unitaire
- mais les régions par exemple en Espagne peuvent dans une loi organiser leurs propres institutions (art. 148) [idée de « libre gouvernement » (art. 143)]. Cela revient au système fédéral car ce type de loi comme la Constitution d’un Etat fédéré doit respecter la Constitution du gouvernement central.

B la qualité d’Etat

Formellement, les régions ne sont pas des Etats à la différence des Etats fédérés qui sont parfois qualifiés d’Etats (Cf USA), pas forcément à juste titre.

a) Les régions ne sont pas des Etats

- au plan interne : seul le gouvernement central a qualité d’Etat. Il monopolise ainsi les pouvoirs régaliens (armée, police, monnaie, etc.)
- au plan international : les régions n’ont pas de personnalité internationale et ne peuvent donc par exemple conclure des traités

b) Les Etats fédérés sont reconnus dans certains cas comme étant des Etats à « souveraineté limitée »

- Au plan international. Par délégation, ils peuvent conclure des traités avec les États étrangers. Exemple : art. 32.3 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne ; art. 167.3 de la Constitution du Royaume de Belgique.
- Au plan interne. Les États fédérés ont des compétences étendues dans certains domaines (éducation, culture, urbanisme, etc.) et peuvent prélever des impôts.

Conclusion :

L’analyse de Kelsen semble tjrs valable ; seule une différence de degrés peut être mise en évidence entre des systèmes fédéraux et des systèmes décentralisés. Mais cette différence peut être qui a trait au pouvoir constituant, à la qualité d’Etat peut être un enjeu politique très fort.



L'Etat fédéré

En 1787 , la Confédération américaine disparaissait pour laisser la place à une fédération d'Etats : les Etats Unis d'Amérique . Ainsi , des Etats comme la Virginie , la Pennsylvanie , ou encore le Maryland , qui autrefois étaient des Etats unitaires abandonnaient une part de leur souveraineté à la fédération . Mais quelle est la différence entre un Etat unitaire et un Etat fédéré ? Il convient de définir ces deux notions . L'Etat unitaire est celui dans lequel une volonté politique unique s'impose à l'ensemble des citoyens , ceux-ci étant soumis aux même lois , aux même règles , bénéficiant des mêmes droits et achevant les mêmes obligations . De plus , l'Etat unitaire dispose d'une souveraineté totale , tant sur le plan interne que sur celui des relations internationales . Parmis les Etats unitaires on retrouve la France , le Royaume Uni , l'Espagne ... Il faut noter tout de même que ces Etats connaissent tout de même des degrés d'organisation variés , qui dépendent avant tout du degré de décentralisation . L'Etat fédéré quant à lui est une des unités territoriales composant l'Etat fédéral , dotée d'autonomie , d'indépendance en matière administrative , législative , juridictionnelle et constitutionnelle . Cette unité territoriale va jouir d'une telle autonomie qu'elle conserve ou acquiert le nom d'Etat . Mais l'Etat fédéré reste subordonné à l'Etat fédéral , dans le sens où l'Etat fédéral exerce toutes les prérogatives régaliennes qu'exerce traditionnellement l'Etat unitaire : lui seul est reconnu en matière de relations internationales , il contrôle les armées , il a le droit de battre monnaie ... Parmis les Etats fédéraux on compte bien sûr les Etats Unis , la Fédération de Russie , l'Allemagne , la Suisse ... . Notons que ces Etats fédéraux peuvent se former par agrégation , c'est à dire l'affirmation pour des Etats unitaires de coopérer , comme ce fut le cas pour les Etats Unis en 1787 , ou par désintégration , la volonté pour des peuples d'un Etat unitaire de prendre leur autonomie , comme on l'observe en Belgique devenue fédérale en 1993 . Même si tous ces Etats fédéraux sont comparables sur le plan de leur organisation , chacun possède des caractéristiques propres , de sorte qu'il n'existe pas un mais plusieurs fédéralismes . Une des questions principales que soulève le fédéralisme est de savoir quelle est la place laissée à l'Etat fédéré dans l'Etat fédéral ? Qu'il s'agisse d'un Canton suisse , d'un Etat américain , d'une Province canadienne , d'un Land allemand , il est intéressant de savoir quels sont les rapports entre ces territoires autonomes et la superstructure à laquelle ils ont délégué une partie de leur souveraineté . Pour mieux répondre à cette problématique , les travaux de l'auteur George Scelle seront un outil précieux . Il a en effet dégagé deux grands principes permettant de comprendre ce qu'est l'Etat fédéré : le principe d'autonomie , principe selon lequel l'Etat fédéré conserve une part de sa souveraineté , et le principe de participation , principe selon lequel l'Etat fédéré participe à la vie de la fédération .


I) L'Etat fédéré , Etat autonome de la fédération

Le premier principe posé par George Scelle est le principe d'autonomie . L'autonomie d'un Etat fédéré au sein de la fédération est garantie par la Constitution de l'Etat fédéral . Cette Constitution définit clairement dans quels domaines l'Etat fédéré est autonome . De plus , cette autonomie est assuré en pratique par un juge suprême de la fédération , qui assure l'autonomie de l'Etat fédéré contre d'eventuelles tendances centralisatrices de l'Etat fédéral .

A) Une autonomie garantie par la Constitution

a) La Constitution fédérale implique le statut étatique

Les Etats fédérés demeurent des Etats , puisque le pouvoir qui les régit procède d'eux même , et de la répartition des compétences qui ne peut être modifiée sans leur consentement . Ainsi , le dixième amendement de la Constitution américaine de 1787 prévoit que " les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux Etats Unis par la Constitution ou qui ne sont pas refusés par elle aux Etats , sont conservés par les Etats ou par le peuple " . Cette amendement montre donc que l'Etat fédéré repose sur un accord de volonté entre des Etats qui , par le biais d'une Constitution , lui abandonnent une partie de leurs prérogatives . Une fois ce transfert de compétences effectué , les Etats fédérés n'en demeurent pas moins des Etats . Ainsi , l'article 30 de la Constitution allemande de 1949 prévoit que l'exercice des prérogatives étatiques revient aux Länder , sauf dans des cas spécifiques prévus par la Constitution . Cela montre bien que l'Etat fédéré demeure un Etat , en ce sens qu'il dispose d'une indépendance quasi-souveraine au plan interne , dans tous les domaines permis par la fédération . Ainsi , l'Etat fédéré a sa propre Constitution , ses propres procédures législatives ... dans la limite des principes posés par la Constitution fédérale . Or c'est précisemment la loi qui permet de définir un projet politique , et le fait de pouvoir légiférer est une garantie d'autonomie pour l'Etat fédéré .

b) Le juge fédéral protège et garantit les droits des Etats fédéraux

Pour garantir aux Etats fédérés le respect de leur autonomie , les Constitutions fédérales instituent une juridiction suprême dont le rôle premier est d'assurer une juste répartition des compétences . Ainsi , la Constitution des Etats Unis de 1787 , dans son article 3 instaure la Cour suprême . Cette Cour suprême a une compétence directe , exclusive pour connaître des litiges fédéraux . Elle va donc intervenir chaque fois qu'elle est saisie par un Etat de la fédération , afin de garantir aux Etats fédérés le respect de leurs compétences propres par l'Etat fédéral . Ce modèle de la Cour suprême des Etats Unis a été repris dans d'autres fédérations , telles que le Canada . En plus d’être le tribunal de dernier ressort au Canada, la Cour suprême exerce une fonction exceptionnelle. Le gouverneur en conseil , représentant de l'Etat fédéré peut, par renvoi, soumettre au jugement de la Cour des questions de droit importantes, comme la constitutionnalité ou l’interprétation d’une loi fédérale ou provinciale ou le partage des compétences entre les gouvernements fédéral et provinciaux . Un autre exemple de Cour fédérale est le tribunal constitutionnel allemand de Karlsruhe en Allemagne , dont le rôle est similaire à celui des Cours précedemment citées . En effet , il assure entre autre l'arbitrage des conflits d'attribution entre l'Etat fédéral et les Länder .

B) Une autonomie fonctionnelle

a) Le partage des compétences

C'est la Constitution fédérale qui organise en premier lieu cette répartition des compétences . Ainsi , l'article premier de la Constitution des Etats Unis de 1787 , dans sa section 10 , énumère la liste de ce que les Etats fédérés ne peuvent faire , ou du moins sans l'accord du Congrès , et donc implicitement affirme les compétences propres de l'Etat fédéral . Il s'agit par exemple du droit de battre monnaie , de celui de fixer des taux d'imposition ou de signer des accords internationaux . On remarquera que d'une façon générale la compétence de droit commun est celle de l'Etat fédéré , dans la mesure où l'Etat fédéral exerce des compétences souvent précises énumérées par la Constitution . Ainsi , la Constitution fédérale suisse de 1874 , dans son article 3 , précise que " les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale , et , comme tels , ils exerçent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral " . Cela traduit bien la volonté d'encadrer le pouvoir fédéral , de lui laisser les compétences que les Etats fédérés lui ont volontairement accordé . Cette répartition des compétences porte sur les compétences administratives et politiques . La Constitution fixe la répartition des compétences et prévoit des organes de contrôle . Le partage des compétences est variable d'une fédération à l'autre , la Constitution fédérale pouvant imposer des principes d'organisation politiques assez contraignants .

b) évolution du partage des compétences

D'une façon générale , il existe au sein des fédérations une tension permanente entre volonté d'indépendance et force d'union . Ces dernières années , on note une tendance générale à la centralisation . En effet , l'exigence des systèmes de production et de distribution , liée à la mondialisation , nécessite une coordination par l'Etat fédéral . L'accroissement du nombre d'accords internationaux en matière de commerce implique forcément que l'Etat fédéral , seul reconnu au niveau international , joue un rôle de premier ordre dans la régulation des échanges . Ainsi lorsque l'OMC décide de fixer des quotas de production , c'est à l'Etat fédéral d'assurer le respect de ces quotas . Maisce phénomène ne s'observe pas qu'en matière commerciale , les traités internationaux concernent beaucoup d'autres domaines , tels que la protection de l'environnement , les engagements militaires et humanitaires à l'étranger ... Cependant , les impératifs des relations internationales n'effaçent pas toujours l'autonomie des Etats fédérés . En Allemagne , il est reconnu aux Länder le droit de prendre des accords avec les régions voisines d'Europe , droit malgré tout très encadré .


Pour conclure cette première partie , l'Etat fédéral se présente comme une structure se superposant aux Etats fédérés . Au sein de cette structure , les Etats fédérés conservent une grande partie de la souveraineté dont dispose un Etat unitaire . Cependant , l'Etat fédéré n'abandonne pas définitivement les pouvoirs qu'il accorde à l'Etat fédéral . En effet , en tant que membre de l'Etat fédéral , l'Etat fédéré participe à la vie de la fédération , sans quoi la fédération n'aurait aucun sens .

II) L'Etat fédéré participe à la vie de la fédération

Le second principe dégagé par George Scelle est le principe de participation . La participation des Etats fédérés à la direction de la politique fédérale s'opère par le biais de leur représentation au sein des instances fédérales chargées d'élaborer cette politique . Les Etats sont toujours représentés au sein du Parlement de l'Etat fédéral . Ils le sont également au sein de l'éxécutif .

A) L'Etat fédéré partage le pouvoir législatif fédéral

a) La représentation de l'Etat fédéré

Les collectivités fédérées collaborent obligatoirement à la formation des lois , des politiques qui seront mises en oeuvre par l'ensemble de la fédération . Dans le cas contraire , nous ne serions pas en présence d'une fédération mais d'un Etat unitaire . Pour ce faire , le type d'organisation choisit est celui du modèle bicaméral . Généralement , une chambre représente le peuple même , et cette représentation est proportionnelle à la démographie des Etats fédérés . De plus , une seconde chambre assure la représentation des Etats fédérés en tant que personnes morales , et le nombre de représentants accordés est souvent le même pour tous les Etats membres de la fédération . Par exemple , aux Etats Unis , le peuple est représenté par la chambre des représentants dont les membres sont élus au scrutin uninominal majoritaire . De plus , le nombre de sièges accordés pour chaque Etat est calculé en fonction de leur démographie , de sorte qu'un Etat comme la Californie aura bien plus de représentants que l'Utah . Les Etats sont quant à eux représentés par le Senat et chacun a droit à deux sénateurs , quelque soit son importance démographique . De même en Suisse , il existe un même type de bicamérisme . Le Conseil National représente les habitants des Cantons proportionnellement à leur population , et le Conseil des Etats représente chaque Canton égalitairement . Dans le cadre de l'étude de l'Etat fédéré , c'est plus précisemment la seconde chambre , celle qui représente les Etats fédérés , qui est importante . C'est à travers elle que s'exprime l'Etat fédéré .

b) Le rôle majeur accordé à la chambre des représentants des Etats fédérés

Même si le modèle bicamériste des fédérations est égalitaire dans beaucoup de domaines , la chambre des Etats fédérés occupe une place de plus grande importance que la chambre des représentants du peuple . C'est pourquoi on appelle aussi la chambre des Etats fédérés la chambre haute . Ainsi , aux Etats Unis , le Senat occupe une place prédominante par rapport à la chambre des représentants . En effet , le sénateurs sont élus au suffrage universel pour 6 ans , contre 2 ans seulement pour les membres de la chambre des représentants . De plus , même s'il partage de façon égalitaire la fonction législative dans beaucoup de domaines , le Senat dispose de pouvoirs propres , tels que la ratification des traités internationaux , le contrôle du budget fédéral ou encore le consentement à la nomination des hauts fonctionnaires . Ces points essentiels sont d'une importance capitale dans la mesure où les Etats Unis sont omniprésents sur la scène internationale , ou encore lorsque le President doit nommer un juge à la Cour suprême . Cette prédominance s'observe aussi en Allemagne , où la Constitution prévoit que le Bundesrat , la chambre du peuple , ne peut s'opposer à un projet de loi du Bundestag , la chambre haute , que si ce dernier empiète sur les compétences administratives des Länder .Cette prédominance de la chambre haute peut s'expliquer par le fait qu'elle représente plus les intérêts de la fédération , par opposition à la chambre du peuple qui défend davantage les intérêts particuliers .

B) L'Etat fédéré assure le contrôle de l'éxécutif fédéral

a) L'Etat fédéré joue un rôle dans le système éléctoral

Outre leur représentation au sein du Parlement fédéral , les Etats fédérés disposent d'une représentation au sein de l'éxécutif fédéral . Par exemple , en Malaisie et aux Emirats Arabes Unis , le présidence est assurée par un organisme collegial composé de représentants des Etats fédérés . Plus souvent , lorsque le Président est une personne physique , les Etats fédérés participent à son éléction d'une manière directe ou médiate . Par exemple , en Allemagne et en Inde , les Assemblées législatives de chaque Etat fédéré désignent des délégués qui forment au moins la moitié du collège éléctoral présidentiel . Aux Etats Unis , le Président est élu par un collège de grands électeurs , où chaque Etat fédéré compte autant de délégués qu'il a de sièges dans les deux chambres . Ces exemples montrent bien le rôle qu'ont à jouer les Etats fédérés dans les élections fédérales . En effet , le pouvoir éxécutif fédéral trouve sa légitimité dans la confiance que lui accordent les Etats fédérés .

b) Le contrôle de l'administration fédérale et des dépenses publiques

C'est par le biais de la chambre haute que l'Etat fédéré va pouvoir effectuer un contrôle sur les actes du pouvoirs éxécutif . Ainsi , la Constitution des Etats Unis de 1787 , dans son article 1 section 8 prévoit que le Congrès , qui inclut le Senat , a un pouvoir de contrôle en matière de dépenses , de fiscalité , d'emprunts , de commerce interne et externe . Ainsi , lorsque le Président veut conduire sa politique , il devra toujours en référer aux représentants des Etats fédérés , ce qui constitue bien un contrôle des Etats fédérés sur l'éxécutif . Comme il a été dit plus haut , le Senat doit aussi donner son accord pour toutes les nominations de hauts fonctionnaires , ou encore la ratification des traités internationaux , ce qui constitue un contrôle supplémentaire . De même , la Constitution suisse dans son article 85 prévoit que les deux chambres exercent conjointement un contrôle similaire sur l'établissement du budget annuel , l'approbation des comptes ... L'Etat fédéré , même lorsqu'il ne particpe pas à la formation des décisions , garde tout de même un contrôle sur leur application .

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oh au passage , une ptite que j'ai failli oublier :

En quoi la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) est-elle un texte fondamental ?


I) La DDHC de 1789 , un texte fondateur par son contenu

A) Laïcisation des sources du pouvoir

Sous l'Ancien Regime : le pouvoir du Roi était de droit divin et absolu . La souveraineté résidait en Dieu qui la transmettait au Roi . Il est clair à cette époque que la Souveraineté appartient non pas à tel individu, tel corps mais à Dieu seul. Elle est d'essence divine. Les textes les plus souvent cités sont les suivants : Ancien Testament (Livre de la sagesse) « C'est par moi que règnent les lois », Nouveau Testament, St Jean « Dieu est le souverain des rois de la terre » . Le roi qui est à l'image de Dieu tire la force de son autorité de celle de Dieu. Si le roi est appelé le souverain, c'est seulement en tant qu'il est le dépositaire de l'autorité souveraine et non parce qu'il en est le titulaire.

Sous la Revolution : theorie de la souveraineté nationale , le pouvoir émane de la nation . Les citoyens délèguent
l'exercice de la souveraineté à leurs représentants . Avec la Révolution française, l'origine de la souveraineté devient démocratique. Art. 3 Déclaration de 1789 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément ». Le titulaire de la Souveraineté est la Nation ou le Peuple.


B) La promotion de l'Homme , sujet de droit

Sous l'Ancien Regime , les individus appartenaient à un des trois ordres : Tiers Etat , noblesse ou clergé . De plus , il existait des corporations , groupements de métiers . L'individu se définissait avant tout comme appartenant à tel ou tel groupe .
La DDHC de 1789 place l'Homme en tant qu'individu au centre de la loi . Cela s'observe par un attachement certain aux droits et libertés individuels . "le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements" .
article 1 : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune
article 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

II ) La DDHC de 1789 , un texte fondateur par sa valeur

A) Cette valeur est une valeur constitutionnelle récente

La DDHC de 1789 a inspiré le préambule de la Constitution française de 1946 . En effet , le préamule de 1946 reprend largement les principes fondamentaux de la DDHC de 1789 .
Cela concerne ensuite la l'extension du bloc de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel de 1971 .
Le contenu du bloc de constitutionnalité, qui est l'ensemble des principes et dispositions que le Parlement doit respecter dans l'exercice de son pouvoir législatif, a progressivement été établi par le Conseil constitutionnel. A l'origine, le Conseil vérifiait seulement que les lois étaient conformes aux articles de la constitution. Mais dans sa décision du 16 juillet 1971, le Conseil a étendu le bloc de constitutionnalité aux droits et libertés énoncés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789 et par le préambule de la Constitution de 1946 :
- la DDHC énonce tous les grands principes qui fondent les démocraties libérales (ex : la liberté, la sûreté, la liberté d'expression, l'égalité devant la loi) ;
- le préambule de la constitution de 1946 évoque les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (ex : la liberté d'association) et les principes économiques et sociaux (ex : le droit à la santé, le droit à l'instruction, la solidarité nationale).

B) Cette valeur est rendue effective pat le contrôle de constitutionnalité

Une protection continue mais incomplète des droits de l'Homme qui dépend des modalités du contrôle de constitutionnalité

Une protection continue :
Un contrôle qui porte sur la forme comme sur le fond
trouvé sur http://www.senat.fr/role/fiche/controle_constit.html : le cas du Conseil constitutionnel français :
Avant 1971, le Conseil était saisi rarement et limitait son contrôle à des griefs de forme ou de partage des compétences, comme notamment le non respect des règles de recevabilité des amendements ou l'empiètement de la loi sur le domaine réglementaire. 1971 a marqué un tournant, puisque pour la première fois, le Conseil, sur saisine du Président du Sénat, a statué sur le fond, en considérant qu'une loi tendant à modifier la loi du 1 er juillet 1901 portant liberté d'association, dès lors qu'elle subordonnait à contrôle préalable de l'autorité judiciaire l'acquisition de la capacité juridique des associations, méconnaissait un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
Le Conseil a fondé sa décision sur les principes reconnus par le Préambule de la Constitution. En conséquence, il a étendu «le bloc de constitutionnalité», au Préambule de la Constitution et, par renvoi, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au Préambule de la Constitution de 1946 et aux Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Les différentes modalités , certaines sont plus efficaces que d'autres

Opposition entre contrôle diffus et contrôle concentré :
- Aux Etats Unis , les tribunaux sont appellés à se prononcer sur tous les aspects d'un même litige , sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les questions civiles , administratives ou constitutionnelles . Les tribunaux américains ont plénitude de juridiction ( la Cour suprême est bien la Cour constitutionnelle , mais elle statue en dernier ressort . Notons que pour gagner du temps , les juges américains sursoient à statuer au cas où un problème de cnstitutionnalité des lois est soulevé )
- En Europe , les questions de constitutionnalité des lois constituent en elles mêmes un contentieux dont le jugement est attribué , de manière exclusive , à la Cour constitutionnelle .

Les différentes modalités de saisine :
- par voie d'action . Le contrôle s'opère dans le cadre d'un procès fait contre la loi , devant une juridiction spéciale en vue d'obtenir l'annulation de cette loi . Les Etats qui utilisent cette methode limitent le droit de saisine à certains représentants .
France : le President de la Republique , le 1er ministre , le Président de l'une ou l'autre des assemblées , 60 députés ou 60 sénateurs .
Allemagne : le Président , le gouvernement fédéral , l'une ou l'autre des chambres , dans certains cas les Länder , ou même des groupements de communes .
- par voie d'exeption . Dans le cas d'un procès ordinaire . L'initiative de la procédure est laissée aux citoyens engagés dans un rpocès où l'on veut leur appliquer une loi qu'ils considèrent comme inconstitutionnelle . Dans ce cas le juge peut soulever l'exeption d'inconstitutionnalité .
Italie : le juge surseoit à statuer , et doit attendre l'avis de la Cour constitutionnelle
Etats Unis : le juge a quo est habilité à trancher ce type de litiges

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Merci msieu ça pourra toujours servir.
T'es dans quelle unité ?

Dans l'unité B M.Germain nous a laissé le choix entre "la place des déclarations des droits dans les constitutions" et "les régimes parlementaires européens"

Ne voyant pas grand chose à dire sur le 1er j ai choisis le 2d et voici mon plan.


[u:zvjoy5ha]Les régimes parlementaires européens[/u:zvjoy5ha]

I) La coopération des pouvoirs

A Le parlementarisme rationnalisé
B Les différents moyens de contrôle

II) Des règimes en évolution

A du baratin sur le rôle de la justice, des médias et des grands trust...
B La fameuse présidentialisation des régimes

Qu'en penses-tu, qu'en pensez vous, pourrait il être mieux ?

__________________________
~ Ox ~

jURISTUDIANT comment ai-je pu m'en passer avant ?!

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salut ,
pour le sujet des régimes parlementaires européens j'aurais mis ça ( en réfléchissant juste 2 min , mais le sujet m'inspire pas trop ) :

I) un équilibre théorique des pouvoirs

Dans cette partie , bien montrer l'importance du cabinet ministeriel

A) Les moyens d'action de l'executif sur le legislatif
1) Le droit de dissolution
2) Le fait majoritaire
B) Les moyens d'action du legislatif sur l'executif
1) la motion de censure
2) l'influence dans la nomination des ministres

II) un affaiblissement des parlements

ici il faudrait montrer que l'executif gagne du terrain sur le legislatif , et que d'autres forces concurrencent le parlement

A) Le renforcement des pouvoirs des chefs de l'executif ( c'est pas toujours le président )
là on peut citer l'exemple du 1er ministre britannique qui est prépondérant , du referundum en france ...
B) Les nouvelles sources de legislation : traités internationaux en tous genres : et surtout pas oublier la construction européenne !

sinon à part ça je suis dans l'unité B effectivement

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bonjour

peux tu modifier ton avatar STP

l'avatar ne doit pas depasser la largeur de base sinon le forum devient illisible

merci

Jeeecy

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