successions : représentation et unicité de souches ?

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Bonjour à tous :)

En TD de droit des successions nous avons eu un doute que je vous soumets au sujet de la représentation : notre professeur a précisé que la représentation n'intervenait qu'en cas de pluralité de souches, et notre chargée de TD a expliqué que cette condition n'était pas dans le Code civil mais issue de la doctrine majoritaire.

[u:1mdsscl1]Si on lit le Code[/u:1mdsscl1], les cas de représentation jouent :
- entre descendants : quand les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant du défunt prédécédé OU quand les enfants du défunt sont tous prédécédés et que leurs descendants concourent entre eux, le but étant de chiper le degré de son ascendant pour avoir une meilleure part => donc il y a plusieurs souches

- entre collatéraux : quand les enfants et descendants des frères et soeurs du défunt concourent avec des oncles et tantes OU quand tous les oncles et tantes sont prédécédés, le concours ayant lieu entre leurs descendants => plusieurs souches idem

L'article 753 Cciv précise que le partage s'opère " par souche ".


A la lecture on déduit effectivement qu'il faut [u:1mdsscl1]plusieurs souches [/u:1mdsscl1]: il n'y a pas d'intérêt à représenter un ascendant fils unique puisque la règle est la proximité de degré.


MAIS ( bambambam... ) il se trouve qu'on a vu un cas pratique particulier qui relève l'intérêt de la représentation.

En l'espèce, on a un grand-père assassiné par son fils unique, indigne. La succession est donc dévolue aux deux petits-enfants, qui peuvent la recueillir depuis 2001.

Quelques années après, l'indigne a un troisième enfant et décède. Sa propre succession est logiquement dévolue aux trois enfants.

Or, si l'indigne avait eu un frère, on aurait pu appliquer l'article 754 al. 2 Cciv, qui prévoit que les enfants ayant bénéficié de la succession du grand-père par représentation doivent en cas de naissance d'un héritier postérieurement à cette succession, rapporter la première à la succession de leur père. On partage alors le tout puisque Numéro 3 a été exclu de la succession 1, n'étant pas né alors donc pas apte.

La solution du rapport de biens est valable pour la représentation des indignes et des renonçants ( 755 Cciv al. 2 ).


Donc on avait appliqué la solution du " pas de souches multiples, pas de représentation ".
Et notre chargée de TD nous dit que Numéro 3 bénéficie d'une part supplémentaire du fait du rapport et de la représentation de la souche unique :shock:

C'est qu'une interprétation doctrinale, dans un cas pratique on peut préciser les deux. En lisant le Code, Olivier et moi sommes d'accord, il faut pluralité de souches.

Mais concrètement, hors du cas pratique, si on a un client, on lui dit quoi ? :oops:

Gerald, si tu passes par là ou si tu as mon MP...

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salut mathilde
Je n'ai pas vraiment compris l'enjeu de la "pluralité de souche".
Pour que la représentation joue, il suffit que l'héritier successible soit indigne ou prédécédé. Cette représentation joue en ligne directe (752) et collatéraux privilégiés (752-2).
Donc à mon avis, du fait que les dispositions relatives au renonçant (754 al2) sont applicables à l'indigne (755 al2), il me semble que les deux enfants représentants leur père indigne devront rapporter à la succession de ce dernier les biens dont ils ont été alloti...
dis moi si je n'ai pas tout compris...:)

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Merci pour ta réponse Gerald, c'est très gentil d'avoir pris le temps de lire [img:xyp5ipyn]http://magie.alliance-magique.com/images/smiles/bisou.gif[/img:xyp5ipyn]

L'enjeu de la pluralité de souches serait ce rapport à la succession ; en cours on a vu que :

- pluralité de souches = condition de la représentation = rapport des biens.

- une seule souche = pas de représentation possible, les descendants venant de leur propre chef = pas de rapport des biens, et Numéro 3 l'a dans le " baba ", il ne peut bénéficier de ce rapport.

Ce serait plus " juste " qu'il y ait effectivement rapport... Tu penses que la représentation peut se faire en présence d'une seule souche ? :?

[size=75:xyp5ipyn]Oui, je me fais tourner toute seule en bourrique, ça se voit ?[/size:xyp5ipyn] :lol: Encore merci de tes lumières :oops:

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Olivier Intervenant

La représentation est un instrument destiné à assurer l'égalité des souches. Elle ne peut à mon sens être mise en oeuvre qu'en présence d'une pluralité de souches... Mais il me semble qu'il y a une controverse doctrinale... Ceci dit je crois que ta prof est du même côté que moi ou alors elle a retourné sa veste depuis le mois de mai...

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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Ce qui me chagrine un peu dans ce qui a été dit, c'est :

Citation de mathou :


Or, si l'indigne avait eu un frère, on aurait pu appliquer l'article 754 al. 2 Cciv, qui prévoit que les enfants ayant bénéficié de la succession du grand-père par représentation doivent en cas de naissance d'un héritier postérieurement à cette succession, rapporter la première à la succession de leur père. On partage alors le tout puisque Numéro 3 a été exclu de la succession 1, n'étant pas né alors donc pas apte.


Je ne vois pas bien ce que le frère de l'indigne vient faire dans l'histoire (à moins qu'il ait déjà été vivant à l'époque du décès du grand-père).
L'article 754 ne s'applique pas aux héritiers du grand-père nés après son décès (ce qui serait quand même assez rare), mais aux "nouveaux" héritiers de l'indigne.
Si je lis correctement l'article 455 encore en vigueur (puisque la nouvelle rédaction ne sera en vigueur qu'au 1er janvier 2007, mais il me semble que cela reviendra au même)

" Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier [l'indigne] les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants [de l'indigne] conçus après l'ouverture de la première succession [celle dont l'indigne avait été exclu]"

Donc, pour moi, il s'agit bien des enfants de l'indigne (dingue donc...) :))

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