Bonjour,
Je m'adresse à vous car je ne comprends pas une notion de mon cours.
Concernant les sociétés en cours de formation, l'article 1843 du code civil énonce que les personnes qui ont agit pour le compte d'une société en formation sont tenus des obligations ainsi nées de ces actes. Il s'agit ainsi, d'après mon professeur, d'une responsabilité personnelle de la personne qui a conclu l'acte. Pour autant, l'article précise que cet aspect implique une solidarité pour les sociétés commerciales. Comment cette responsabilité peut elle être solidaire tout en étant personnelle? Je ne comprends pas du tout. Une âme charitable pourrait t'elle m'éclairer sur ce point svp.
Cordialement,
Pauline.
Salut,
Pour une fois, tout est dans l'art. 1843 C. civ., ce n'est pas compliqué, il suffit de distinguer deux situations :
- Solidarité si la (future) société est une société commerciale. Solution tout ce qu'il y a de plus logique.
- Pas de solidarité si la (future) société n'est pas une société commerciale. De même solution logique, mais la personne demeure obligée personnellement.
Est-ce clair ?
__________________________
« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
au risque de dire une bêtise je pense que le fait que la société soit solidaire ouvre une option ou tout du moins une garantie a la personne qui a subi un préjudice, l'option de se retourner contre la personne ou contre l'entreprise (sinon d'assurer la solvabilité de la personne en désignant l'entreprise comme étant solidaire).