Révision constitutionnelle de 2003 et supériorité droit com

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Bonjour,
j'aimerai connaître votre sentiment.
Quand on lit la réforme constitutionnelle de mars 2003 on peut voir qu'un DOM-ROM peut devenir une COM et vis versa.
la révision supprime de notre droit national la catégorie juridique de TOM pour lui substituer celle de COM, de même les DOM sont automatiquement des DOM-ROM.

Or, le droit communautaire ne connait que les Pays et Territoire d’Outre-Mer (PTOM) et les Départements d’Outre-Mer (DOM).

Les PTOM font l’objet d’un régime d’association avec l’Union-Européenne comme l’indique l’article 299§3 qui lui-même renvoie à l’annexe II laquelle vise nommément les TOM français, qui sont soumis à ce régime.

Le droit communautaire fait directement référence à la notion de DOM au sens du droit français à l’article 299§2, qui constitue la base légale du statut de Région Ultra Périphérique (RUP).
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Or, le droit français constitutionnel en créant la nouvelle catégorie juridique de COM ne permet pas au droit communautaire d’appréhender ces territoires, sauf dans le cas où un ancien TOM français, devenu COM, est inscrit dans la liste de l’annexe II.

Mais, comment appréhender des situations où des territoires de DOM communautaire décident de bénéficier de l’opportunité offerte par l’article 72-4 de la Constitution de 1958 afin d’accéder au statut de COM ?


Faut-il supposer, qu’en raison de la rédaction actuelle de l’article 299§2, ces territoires perdront le bénéfice du statut de RUP.

De plus, en vertu de l’article 299, ces territoires sortiront du territoire communautaire.

En effet, ce texte définit le champ d’application du droit communautaire, car il ne connaît que les entités administratives DOM comme constitutives du territoire communautaire.

Néanmoins, il faut en conclure qu’il reviendra à la France de définir la position à adopter à l’égard de ces territoires.

Cependant, le renvoi expresse de la norme communautaire à l’organisation interne française ne conduit-il pas à une influence de droit interne français sur le champ d’application communautaire.

En effet, le champ d’application du droit communautaire est inscrit à l’article 299, qui est une norme communautaire et a fortiori du droit communautaire.


Quid de la supériorité et de la primauté du droit communautaire sur le droit national ?

Qu'en pensez vous? Le raisonnement est-il valable?
J'attends vos sugestions
Merci