Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés

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Bonjour à tous,

La prof de droit civil n'a pas du tout était très claire sur cette partie du cours.
Je voudrais donc savoir si pour engager la responsablité des commettants, le comportement du préposé qui a causé un dommage doit être fautif, ou non? Et si par la suite, le préposé peut être poursuivi par le commettant? J'avais compris que la vicitme pouvait soit engager la responsabilité du préposé sur le fondement de 1382, soit celle du commettant sur le fondement de 1384 alinéa 5, et qu'ensuite celui-ci pouvait engager une action récursoire contre son préposé.

Merci.

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Citation :

le comportement du préposé qui a causé un dommage doit être fautif, ou non?

Bien que l'article 1384 alinéa 5 ne le précise pas, une jurisprudence constante pose la nécessité d'une faute personnelle du préposé pour engager la responsabilité du commétant. Tu peux voir à ce sujet l'arrêt du 8 Octobre 1969 de la deuxième chambre civile de la cour de cass.

Et le commétant peut effectivement par la suite poursuivre son préposé en engageant sa responsabilité.

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Si j'ai bien compris:

Le préposé même fautif ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il a commis une faute personnelle (càd une faute pénale intentionnelle) ou s'il a excédé les limites de sa mission. Dans ce cas-là, l'action récursoire du commettant ou l'action directe de la victime est possible.
Toutefois, s'il n'y a pas de faute personnelle ni d'excès dans les limites de la mission, seul le commettant est responsable.

C'est bien cela?

Par ailleurs, quand on dit que le préposé a excédé les limites de sa mission, ceci signifie bien qu'il a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangère (Ass Plén, 19 mai 1988)? Ces 3 conditions doivent être remplies pour parler d'excès dans les limites de sa mission?

Merci beaucoup.

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Citation de Sofy :

Si j'ai bien compris:

Le préposé même fautif ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il a commis une faute personnelle (càd une faute pénale intentionnelle) ou s'il a excédé les limites de sa mission. Dans ce cas-là, l'action récursoire du commettant ou l'action directe de la victime est possible.
Toutefois, s'il n'y a pas de faute personnelle ni d'excès dans les limites de la mission, seul le commettant est responsable.

C'est bien cela?

Par ailleurs, quand on dit que le préposé a excédé les limites de sa mission, ceci signifie bien qu'il a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangère (Ass Plén, 19 mai 1988)? Ces 3 conditions doivent être remplies pour parler d'excès dans les limites de sa mission?

Merci beaucoup.


C'est ça :wink:

Effectivement, la Cour de Cassation a posé dans l'arrêt de 88 ces trois conditions, mais en pratique, elles sont délicates à appliquer, car il y a des cas où l'acte dommageable relève directement des fonctions du préposé. Pour apprécier si la responsabilité du commétant peut être engagée, il faut en fait surtout se poser la question de savoir si l'activité confiée au salarié a été l'occasion directe de la faute et du dommage.

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Citation de Sofy :


Par ailleurs, quand on dit que le préposé a excédé les limites de sa mission, ceci signifie bien qu'il a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangère (Ass Plén, 19 mai 1988)? Ces 3 conditions doivent être remplies pour parler d'excès dans les limites de sa mission?

Merci beaucoup.


NON... vous confondez l'exonération du comettant pour abus de fonction et l'immunité conférée au préposé lorsqu'il a agi sans dépasser les limites de sa mission (arrêt costedoat A.P. 25 février 2000).

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da mihi factum dabo tibi jus