responsabilité contractuelle du commettant du fait de son préposé

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Bonjour,

je rencontre une difficulté en matière de responsabilité du commettant du fait de son préposé.

Si j'ai bien compris :

Lorsqu'un préposé n'exécute pas correctement un contrat conclu entre son commettant et un tiers et qu'il cause, par conséquence, un dommage à ce tiers, il me semble que théoriquement, selon le principe de non cumul des responsabilités, seule la responsabilité contractuelle du commettant (du fait de son préposé) peut être engagée. Effectivement, seul le commettant est débiteur de l'obligation. Le préposé n'est pas lié contractuellement avec la victime (peut-être en revanche que sa responsabilité personnelle (délictuelle) pourra être engagée?).

Le commettant ne pourra pas s'exonérer par la force majeure : n’est pas extérieur à la sphère d’activité du débiteur l’inexécution causée par un préposé.

Mais lorsque le préposé, auteur du dommage est lui aussi lié contractuellement à la victime, comment ça se passe ?

par exemple, la salariée d'une des agences d'une banque, placée sous les ordres d'un individu, commet un vol au préjudice de la banque, pendant son temps de pause. Cet individu (« chef d’agence »), le commettant, n'a pas pu contrôler les agissements de la salariée qui avait trouvé une faille dans le logiciel.

Si la banque veut intenter une action, la responsabilité contractuelle de la salariée pour manquement à son devoir de loyauté me semble pouvoir être invoquée mais quand est-il du commettant ?

Merci de vos éclaircissements. Dernière modification : 03/04/2020 - par Moneroe22

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Muppet Show Membre VIP

Bonjour,

Pour que la responsabilité du commettant du fait de son préposé soit engagée, il faut :

- un lien de subordination (pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle)

- un contrat de travail (agir dans le cadre de ses missions, pendant et aux lieux de son travail, ainsi en dehors des missions : sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions)


Pas de recours direct contre le préposé et pas d'action récursoire (Costedoat)


Exception au principe d'immunité du préposé :

- infraction pénale intentionnelle (arrêt Cousin 2001)

- élargissement : infraction intentionnelle


Votre exemple est faux et ne concerne pas la responsabilité du commettant du fait du préposé. La salariée n'a pas causé de dommage à un tiers, l'employeur est la banque pas l'individu chef de service, l'agence n'est qu'un démembrement de la banque.
Ou alors j'ai loupé un truc...


bien à vous Dernière modification : 03/04/2020 - par Muppet Show

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Bonjour,

merci de votre réponse. Je suis d'accord sur le fait que l'employeur est la banque. Néanmoins, mon cas pratique est le suivant :

La compagnie d’assurance PADA a découvert qu’elle était victime de plusieurs méfaits. Effectivement, dans l’une de ses agences, une de ses salariés, sous les ordres de monsieur Paul, utilise pendant son temps de pause, son poste de travail et les moyens informatiques mis à sa disposition par son employeur pour détourner les fonds de la compagnie, au bénéfice de ses proches. La compagnie ne comprend pas comment monsieur Paul n’est s’est pas aperçu des agissements de sa subordonnée. Ce dernier explique que sa préposée avait trouvé une faille dans le logiciel informatique. En conséquence, ne pouvant contrôler son activité, il ne s’était pas aperçu desdits agissements délictueux.

Il semblerait donc qu'on veuille nous faire partir sur de la responsabilité délictuelle. J'écarte donc la responsabilité contractuelle puisqu'elle a agit lors de son temps de pause. Je ne sais pas si j'ai juste. Et si elle avait agit lors de son temps de travail ? Dernière modification : 03/04/2020 - par Moneroe22

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marianne76 Modérateur

Bonjour

Dans ces hypothèses de détournement de fonds, un autre critère rentre enjeu celui de la croyance légitime .

La victime pouvait -elle se rendre compte ou pas que le préposé n'agissait pas dans le cadre de ses fonctions

notamment les juges vont regarder le montant des rémunérations proposées par exemples si les intérêts promis dépassent de loin ce que la banque octroie d'habitude, les juges considéreront que la victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant , dans ces conditions le préposé sera hors fonction , il y aura alors abus de fonction et le commettant ne verra pas sa responsabilité engagée .

Ici on retrouve l'argumentation comment la victime n'a pas pu se rendre compte des agissements délictueux du préposé agissant notamment en dehors de son temps de travail etc , si les juges considèrent que la victime n'est pas de bonne foi , l'abus de fonction sera retenu ,

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