responsabilité associative et prescription

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Si j'ai bien compris, un dirigeant d'une asscioation loi de 1901 peut se voir rechercher en responsabilité (civile ET pénale) en cas de faits suffisament avérés et graves. Pour autant, afin d'engager une action en réparation ou répréssive, faut il encore que ces faits soient révélés à l'association. Tout le monde semble a peu près d'accord.

Pour définir la prescription éventuelle de ces faits, comment determiner ce qu'est concretement la révélation des faits à l'association ?

Certains estiment que la prescription court à compter du moment ou c'est l'assemblé générale de l'association qui a été informée des faits ; d'autres estiment que la prescription court à compter du moment ou l'instance dirigeante (le Comité de Direction) à été informé des faits commis.

qui pourrai démeler ceci, et m'aider à y voir plus clair ?

Bien à vous tous...

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Camille Intervenant

Bonjour,
Je tente une réponse...
Pour moi, le (bon) sens de la loi voudrait que c'est dès lors que l'instance dirigeante avait en main les éléments nécessaires pour faire cesser l'infraction ou mettre fin aux faits reprochés.
Donc, dès qu'elle a été informée de ces faits, si elle avait déjà le pouvoir de les faire cesser ; dès la tenue d'une assemblée générale, éventuellement convoquée à titre extraordinaire vu la gravité des faits, si les moyens nécessaires à la cessation de ces faits requiéraient l'approbation de ladite assemblée.

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