Répression de la tentative d'homicide volontaire

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Bonjour à tous,

je suis sur un commentaire d'arrêt et je voudrais savoir si la répression de la tentative d'homicide volontaire est la même que celle de l'homicide volontaire.
Est-ce que la personne qui tente de commetre un meurtre mais n'y parviens est sanctionnée comme la personne qui a commis le meurtre?
Je ne trouve la réponse nulle part, ni dans les bouquins, ni dans le code pénal.

Merci beaucoup.

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Olivier Intervenant

le code pénal ne fait que prévoir un maximum à la sanction. En cas de tentative, le maximum de la sanction est la même (normalement pour la tentative de meurtre il doit y avoir un article du code qui prévoit que la tentative est punie). Ensuite il appartient au juge de décider du quantum de la peine prononcée !

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L'article 221-1 du NCP définit le meurtre comme le fait de donner volontairement la mort à autrui et prévoit 30 ans de réclusion criminelle. Mais il ne parle de la tentative de meurtre.

Donc si le juge décide de la peine, est-ce qu'il sanctionne plus sévèrement le meurtre que la tentative? Ce qui serait plus logique.

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Olivier Intervenant

ben c'est le juge qui décide…

art 221-5-3 al 1 du code pénal :
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Donc a contrario, toute personne qui a tenté de commettre ces crimes est condamnée si elle n'a pas permis de l'éviter...

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[u:jddez720]Vocabulaire juridique, CORNU :[/u:jddez720]

Citation :

[u:jddez720]Tentative :[/u:jddez720]
Acte accompli en vue de commettre une infraction mais qui ne produit pas le résultat voulu par son auteur, fait punissable s'il y a eu un commencement d'exécution et si l'acte n'a manqué son effet (ou n'a été suspendu) que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. CP article 121.5.


Je ne sais pas si ça aide beaucoup, mais c'est tout ce que j'ai trouvé (j'ai zieuté toute la section sur les atteintes volontaires à la vie et en effet, il n'y a rien sur la tentative de meurtre... -_-)

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Olivier Intervenant

oui c'est ça. Si les conditions de la tentative sont réunies alors elle est punissable

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Halleluia, vive le Memento Dalloz :lol:

Citation :

Si l'exécution est parfaite (par exemple victime atteinte mortellement dans le meurtre), on parle d'infraction "consommée".

Si, par la volonté de l'agent ou pour toute autre raison, les agissements criminels sont interrompus avant ce stade, l'infraction est seulement "tentée".

Le principe est que l'infraction tentée est punissable comme l'infraction consommée ; article 121-4 CP : l'auteur de la tentative est considéré comme "auteur" de l'infraction ; mais le juge peut naturellement abaisser la peine prévue.

Cette règle traduit la tendance de la loi à tenir compte de la puissance de nuire plus que de l'acte matériel, et cela déjà dès le CP de 1810 [...].

DOMAINE DE LA TENTATIVE PUNISSABLE :

La répression de la tentative est exclue par la loi parfois pour des raisons tenant à la faible gravité de l'infraction, parfois en raison de la nature de l'infraction.

1. La tentative de crime est toujours punissable, sauf texte contraire formel (article 121-4 CP).
2. La tentative de délit n'est pas punissble en principe, sauf texte contraire formel (article 121-4 CP) ; mais ces textes sont nombreux [...].
En l'absence d'un tel texte, il n'y a dont répression que si l'infraction est consommée ; d'où l'importance de la distinction des infractions matérielles et formelles.

3. La tentative de contravention n'est pas punissable.


[u:1pyoigdm]Article 121-4 CP (le plus important en fait, où tout est dit ;-) ) :[/u:1pyoigdm]
Citation :

Est auteur de l'infraction la personne qui :
1°) Commet les faits incriminés ;
2°) Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.


Voilà, tu as tout là :D Et en fait, la prochaine fois, faut mieux chercher dans les Codes ;-)

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Merci beaucoup.
J'avais lu cet articlte 121-4 du NCP mais je n'avais pas fais gaffe que ma réponse été dedans. :oops: :oops:
Ca m'apprendra!!! :roll: