Refuser sa titularisation

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Je me présente : je suis la fondatrice et l'administratrice d'un forum réservé aux enseignants souhaitant se reconvertir.
Moi-même agrégée de lettres modernes, j'ai réussi cette année le concours externe des IRA.
Je me suis inscrite car j'ai une question juridique assez épineuse à vous soumettre. J'espère que vous accepterez de me faire bénéficier de vos lumières.

Que se passe-t-il si un fonctionnaire, ayant réussi un autre concours de la fonction publique (externe ou interne), souhaite, à l'issue de l'année de stage préalable à sa titularisation dans un nouveau corps, ne pas être intégré dans son nouveau corps ?

- peut-il réintégrer son ancien corps ?
- doit-il rembourser sa formation (s'il a bénéficié d'une formation rémunérée) ?
- est-il tenu de servir l'état x années ?

Merci pour vos réponses. Nous manquons cruellement de références juridiques... :-s

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Bonjour,

voici les références juridiques :

Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration

article 17 : "Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur formation.

Sous réserve de dispositions plus favorables, les élèves qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire ou de militaire peuvent, pendant la formation, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur situation antérieure et le traitement indiciaire d'élève de l'institut."

article 26 : "Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article précédent, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être titularisés. Ceux-ci doivent au préalable signer l'engagement de servir l'Etat pendant cinq ans au moins à compter de la date de leur titularisation. Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

article 28 : "L'élève qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa formation ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessus doit rembourser à l'institut le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation, à l'exception de l'indemnité de résidence et de celles ayant un caractère familial ou celui de remboursement de frais de déplacement. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur une proposition du directeur de l'institut formulée après avis du conseil d'administration.

L'ancien élève qui rompt l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessus doit également rembourser une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation, à l'exception de l'indemnité de résidence et de celles ayant un caractère familial ou celui de remboursement de frais de déplacement, établie de façon dégressive au prorata du temps de service restant à accomplir."

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

"article 45 : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office ;

dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.
(...)
A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine."

Après l'interprétation des textes me semble ambigüe. Peut être existe t il une circulaire et/ou de la jurisprudence ...

Perso je dirais que le fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps peut refuser sa titularisation dans le nouveau corps à l'issu de la formation de l'IRA. Il est alors mis fin à son détachement et il réintègre son corps d'origine. Il doit servir 5 ans dans la fonction publique, en tenant compte du service effectué dans le corps/cadre d'emploi d'origine, sous peine de rembourser la formation au prorata des années non servies.

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«Everyone is entitled to his own opinions, but not to his own facts.» (Pat Moynihan)

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Merci beaucoup ! Je suis heureuse de voir que vous soulevez également une ambiguïté.
J'ai cherché - en vain - une jurisprudence...

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Camille Intervenant

Bonjour,
Désolé, mais je ne vois pas d'ambiguïté à la lecture de l'article 28 qui, comme tout texte à caractère réglementaire peut se lire :

Citation de Article 28 façon Camille :


Article 28

L'élève qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa formation ou qui ne signe pas l'engagement [barre:63oqsngw]prévu à l'article 26 ci-dessus[/barre:63oqsngw] "de servir l'Etat pendant cinq ans au moins à compter de la date de leur titularisation" [donc] "à compter du lendemain du dernier jour de leur formation" doit rembourser à l'institut le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation, à l'exception de l'indemnité de résidence et de celles ayant un caractère familial ou celui de remboursement de frais de déplacement. Il NE peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation QUE par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur une proposition du directeur de l'institut formulée après avis du conseil d'administration.
L'ancien élève qui rompt l'engagement [barre:63oqsngw]prévu à l'article 26 ci-dessus[/barre:63oqsngw] "de servir l'Etat pendant cinq ans au moins à compter de la date de leur titularisation" [donc] "à compter du lendemain du dernier jour de leur formation" doit également rembourser une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation, à l'exception de l'indemnité de résidence et de celles ayant un caractère familial ou celui de remboursement de frais de déplacement, établie de façon dégressive [u:63oqsngw]au prorata du temps de service restant à accomplir[/u:63oqsngw]. Le remboursement est effectué au profit de l'institut par décision du ministre chargé de la fonction publique sur saisine de l'administration au sein de laquelle le fonctionnaire est en fonctions au moment de la [u:63oqsngw]rupture de l'engagement de servir[/u:63oqsngw].

Donc, pour moi, ceux qui sont visés au premier alinéa ne bénéficient pas de la proratisation du remboursement en fonction des années de service ultérieures. Le remboursement n'est pas suspendu à l'avenir de l'ancien élève dans l'administration. Seuls ceux visés au deuxième alinéa, donc ceux qui ont signé l'engagement de "servir cinq ans [u:63oqsngw]après titularisation[/u:63oqsngw]" en bénéficient.

Ces derniers ne bénéficient apparemment pas d'une possible dispense du ministre, selon ce texte, mais je suppose qu'un ministre peut prendre ce genre de décision sans avoir à se référer à aucun texte précis, donc pas plus à celui-là qu'à un autre. Dans ce cas, l'arrêté commencera par quelque chose du genre "Eu égard aux services exceptionnels rendus par M. Tartempion au service de l'Etat, patati, patata... dispensé de... patati, patata...". D'autant qu'il devra d'abord, selon ce même texte, avoir été "saisi" par l'administration concernée.
Si l'administration "oublie" de saisir le sinistre ministre... :ymdaydream:

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D'accord, merci beaucoup.

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Camille Intervenant

Re,
J'en profite pour confirmer et compléter à ma façon la réponse de doui, que je salue au passage, sur...

Citation de Hirondelle :


- peut-il réintégrer son ancien corps ?

Oui, c'est même automatique. Ou plus exactement, il n'a pas à le "réintégrer" puisqu'il ne l'a pas "désintégré"... Il était seulement en "détachement temporaire", détachement s'achevant d'une façon ou d'une autre par la fin de la formation et tant que, d'une façon ou d'une autre, il n'a pas été rattaché à un nouveau corps.
Citation de Hirondelle :


- est-il tenu de servir l'état x années ?

Non, il n'a rien signé. Du moins, pas ce fameux "engagement de servir l'Etat pendant cinq ans au moins à compter de la date de [barre:13cnw3o7]leur[/barre:13cnw3o7] [u:13cnw3o7]sa[/u:13cnw3o7] titularisation", titularisation qui, d'ailleurs, n'a pas eu lieu.

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Donc, si je comprends bien, on peut refuser d'être titularisé et réintégrer son corps d'origine (sans obligation quelconque de servir l'état), MAIS il faut rembourser les frais de scolarité.
(lente à comprendre...)
Merci !

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Camille Intervenant

Re,
Ben moi, c'est ce que je comprends du texte.
En fait, on n'a pas à "refuser". Il suffit de ne pas signer l'engagement préalable. Pas de signature, pas de titularisation. Document signé, titularisation automatique, qu'on ne peut donc pas refuser, en fait...
Pas de titularisation, pas de rattachement à un nouveau corps, on reste dans son corps d'origine (qu'on n'a donc pas besoin de "réintégrer" puisqu'on y est encore jusqu'à un nouveau rattachement qui, ici, n'a pas eu lieu et alors que seul cesse le "détachement temporaire").
Selon moi et ma lecture de ce seul texte. :wink:

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Ca me paraît tout à fait pertinent, mais j'aurais aimé trouver une jurisprudence...

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Camille Intervenant

Re,
Oui, mais ça risque d'être un peu dur à trouver.
Quelqu'un qui s'est esquinté à suivre une formation, on peut supposer dans le but de s'extraire de son corps d'origine, à qui on annonce qu'il a tout bon et qu'il a "virtuellement décroché son diplôme", que c'est "in ze pocket" moyennant une 'tite signature en bas d'un parchemin, et qui répond "Non non, j'en veux pas, je signe pas" et qui conteste les conséquences de sa propre décision, ça ne doit pas courir les rues...
:ymdaydream:

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Je m'en doute, oui. Mais certains des membres de mon forum, tentés par les concours, craignent après coup de regretter l'enseignement... alors je voulais m'assurer qu'il existait une possibilité de "retour"...
(ce n'est pas pour moi car, personnellement, j'exclue de revenir ; je me suis totalement projetée dans mon nouveau boulot).

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Citation de Camille :


L'élève qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa formation ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessus "de servir l'Etat pendant cinq ans au moins à compter de la date de leur titularisation" [donc] "à compter du lendemain du dernier jour de leur formation"


D'où sort ce "donc" ? C'est ton interprétation, pour moi c'est justement là qu'il y a ambiguïté, dans la formulation "à compter de la date de leur titularisation", dans l'hypothèse particulière d'un stagiaire ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire.

si on adopte une certaine interprétation des textes, rien n'empêche de finir la formation de l'IRA, signer l'engagement de servir "à compter de la date de titularisation", donc on ne se trouve plus dans le cas de l'alinéa 1er (arrêt en cours de formation)

on se retrouve dans l'alinéa 2 "ancien élève" et on fait valoir qu'on a déjà servi 5 ans depuis "la date de notre titularisation".

J'ai trouvé quelques jurisprudence sur des engagements de servir dans la fonction publique hospitalière ou parfois pour un établissement public hospitalier précis qui avait financé la formation, mais les clauses d'engagement étaient rédigées de manière beaucoup plus précise (ex. 5 ans à compter de l'obtention du diplôme).

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de doui :

Citation de Camille :


L'élève qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa formation ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessus "de servir l'Etat pendant cinq ans au moins à compter de la date de leur titularisation" [donc] "à compter du lendemain du dernier jour de leur formation"


D'où sort ce "donc" ? C'est ton interprétation, pour moi c'est justement là qu'il y a ambiguïté, dans la formulation "à compter de la date de leur titularisation", dans l'hypothèse particulière d'un stagiaire ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire.

Oh ben c'est assez simple, je ne fais que lire l'article jusqu'au bout :
Citation :


Article 26

[u:2c8tfpyh]Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article précédent, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être titularisés. Ceux-ci doivent au préalable signer l'engagement de servir l'Etat pendant cinq ans au moins à compter de la date de leur titularisation.[/u:2c8tfpyh] Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
(...)
Dans la mesure du possible, les postes à pourvoir dans les services déconcentrés et dans les établissements publics ainsi que les postes des administrations centrales délocalisées doivent être situés dans la région où est installé l'institut ou dans les régions les plus proches et doivent être offerts en priorité aux élèves de cet institut.
[u:2c8tfpyh]Les élèves sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur formation[/u:2c8tfpyh] et classés à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés, déterminé en fonction, le cas échéant, des services et activités antérieurement accomplis, par les dispositions du statut particulier du corps. Lors de la titularisation, la période de formation dans un institut est prise en compte pour l'avancement dans la limite de sa durée normale.

D'où mon "donc"...
Citation de doui :


si on adopte une certaine interprétation des textes, rien n'empêche de finir la formation de l'IRA

Pour moi, dans le contexte de l'article ("Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article précédent"), l'expression "aptes à être titularisés" signifie clairement "formation terminée", donc trop tard pour "finir la formation".

Quant à l'article 28, il traite de
- L'élève qui,
pour des raisons [u:2c8tfpyh]autres que[/u:2c8tfpyh] l'inaptitude physique,
*** met fin à sa formation ou
*** qui [u:2c8tfpyh]ne signe pas l'engagement[/u:2c8tfpyh] prévu à l'article 26 ci-dessus
(donc avant titularisation)
au premier alinéa
et
- L'ancien élève qui
*** [u:2c8tfpyh]rompt l'engagement[/u:2c8tfpyh] [sous-entendu "signé"] prévu à l'article 26 ci-dessus
(donc après titularisation)
au deuxième alinéa.
Dans aucun article de ce texte, il n'est proposé de reprendre, de terminer, de finir la formation interrompue.
Et ici, bien évidemment, "titularisation" ne peut s'entendre que "pour la formation en question", celle dont on parle dans ce texte.
(lequel n'utilise pas la terminologie de "diplôme").

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ok donc sauf à démissionner le soir du dernier jour de formation (avec constat d'huissier pour l'heure :D) , c'est mort :P

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Camille Intervenant

Re,

Citation de Hirondelle :

Je m'en doute, oui. Mais certains des membres de mon forum, tentés par les concours, craignent après coup de regretter l'enseignement...

Oui mais, il me semble que ce n'est pas au moment où on est juste pile poil à la fin d'une formation contraignante qu'il faut commencer à regretter. C'est ou "avant" ou après avoir exercé dans ces nouvelles fonctions un certain temps.
Dans ce cas, la question serait plutôt plus généralement de connaitre les possibilités ultérieures de mutations, peu importe que ce soit pour une fonction encore nouvelle ou pour revenir à l'ancienne, voire même des possibilités de combinaisons (un peu comme les enseignants-chercheurs).

En tout cas, pour le moment dans la JP du Conseil d'Etat, vu des élèves qui se plaignaient de ne pas avoir été inscrits sur la liste finale, aucun qui se plaignait d'y avoir figuré...
:D

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Camille Intervenant

Re,

Citation de doui :

ok donc sauf à démissionner le soir du dernier jour de formation (avec constat d'huissier pour l'heure :D) , c'est mort :P

Euh... pour moi, application pure et dure de l'alinéa 1 du 28...

Citation de Camille, après adaptation, :


Quant à l'article 28, il traite de
- L'élève qui,
pour des raisons [u:14iaw5d3]autres que[/u:14iaw5d3] l'inaptitude physique,
*** [u:14iaw5d3]met fin à sa formation[/u:14iaw5d3] ou
*** qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessus
(donc avant titularisation)
au premier alinéa

=> Remboursement à l'institut du montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation, à l'exception de l'indemnité de résidence et de celles ayant un caractère familial ou celui de remboursement de frais de déplacement.
8)

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