Raccordement au réseau d'assainissement

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x-ray Intervenant

Bonsoir,

Est-ce qu'une bonne âme pourrait me trouver l'arrêt suivant :

CAA Nancy, 20 juill. 1995, no 94NC01652, Cne de Mareuil-en-Brie

Ca concerne l'exonération d'obligation de raccordement au réseau d'assainissement dès lors que ce raccordement engendre des destructions importantes...

Merci d'avance.

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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

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Celui-là ? :)

Cours administratives d'appel

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY. (Première Chambre)

Commune de MAREUIL-EN-BRIE.

N° 94NC01652.
20 juillet 1995,

VU l'ordonnance en date du 26 octobre 1994 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis pour attribution à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la Commune de MAREUIL-EN-BRIE ;

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juin et 7 octobre 1994 et au greffe de la cour administrative d'appel le 21 novembre 1994, présentés pour la Commune de MAREUIL-EN-BRIE, représentée par son maire à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat ;

La Commune de MAREUIL-EN-BRIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la contrainte résultant d'un commandement de payer émis par la perception de Montmort le 25 septembre 1989 à l'encontre de M. MIGUEL pour participation aux frais de raccordement au réseau d'assainissement de la ville de MAREUIL-EN-BRIE ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. MIGUEL devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

3°/ de condamner M. MIGUEL à lui verser une somme de 6 000F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que l'ampliation du jugement notifié à l'appelant ne comporte pas les visas complets ; que les premiers juges ont commis une erreur de fait et de droit en retenant le fait que les travaux ne concernaient pas M. MIGUEL personnellement et que le branchement avait été effectué sur un réseau inadapté ; que les travaux ont été utiles à M. MIGUEL dans la mesure où ils concernent le lotissement dans lequel M. MIGUEL est propriétaire d'un lot ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 1995, présenté pour M. José MIGUEL, demeurant 1 La Résidence à MAREUIL-EN-BRIE (Marne), représenté par la SCP Fournier-Badre-Miravete et Capelli, avocats ; M. MIGUEL conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Commune de MAREUIL-EN-BRIE à lui verser une somme de 6 000F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que l'appel de la Commune de MAREUIL-EN-BRIE est tardif ; que l'ancienne canalisation est tout a fait inadaptée à l'usage qui doit en être fait ; que les travaux ne lui sont d'aucune utilité ;

VU le mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 1995, présenté pour la Commune de MAREUIL-EN-BRIE tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

CONSIDERANT qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci, contrairement à ce que soutient la commune requérante, contient, dans ses visas, l'analyse des mémoires des parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de viser et d'analyser les conclusions et moyens manque en fait ;

Au fond :

CONSIDERANT que la Commune de MAREUIL-EN-BRIE a décidé d'imposer à M. MIGUEL une participation de 1 878F pour branchement à l'égout, en application de l'article L. 34 du code de la santé publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la canalisation prévue pour recueillir les eaux usées de la propriété de M. MIGUEL soit impropre à sa destination, même si son nettoyage est nécessaire ; que, par suite, la Commune de MAREUIL-EN-BRIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur ce motif pour accorder à M. MIGUEL décharge de la participation contestée ;

CONSIDERANT, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble de litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. MIGUEL devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

CONSIDERANT que M. MIGUEL fait valoir que l'emplacement retenu pour installer le branchement, dont il avait en vain sollicité le déplacement, lui impose pour raccorder les eaux-vannes de sa propriété de détruire les fondations d'une terrasse ; que, compte-tenu de l'importance de ces travaux, la propriété de M. MIGUEL ne peut être regardée comme étant normalement raccordable au nouvel égout ; qu'ainsi, M. MIGUEL est fondé à soutenir que les travaux ne lui sont pas utiles ;

CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède, que la Commune de MAREUIL-EN-BRIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé M. MIGUEL de la somme contestée ;

Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la Commune de MAREUIL-EN-BRIE à verser à M. MIGUEL la somme de 5 000F au titre des frais irrépétibles ;


DECIDE :

ARTICLE 1 : La requête présentée par la Commune de MAREUIL-EN-BRIE est rejetée.

ARTICLE 2 : La Commune de MAREUIL-EN-BRIE est condamnée à verser à M. MIGUEL la somme de 5 000F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.





Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement.

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*Membre de la BIFF*

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x-ray Intervenant

Un énorme bisous Mathou !

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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans