prix lésionnaire, vil prix

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Je lisais une note de Cécile Castets ( sur Ccass, civ. 3, 18 juillet 2001 : la sanction de la vente à vil prix, indépendance de l'action en résolution pour vileté du prix et de celle pour lésion ), et brusquement... je me suis embrouillée. Encore, oui :lol:

Voilà la partie qui me pose problème :
La CA fonde sa décision sur l'art. 1658 Cciv. ( Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix. ). Cet article introductif se rapporte à la faculté de rachat et à la rescision de la vente pour cause de lésion, mais non au vil prix.

Donc... l'art. 1658 Cciv. mentionnerait un prix lésionnaire ? Quel est le fondement du vil prix, dans ce cas ? L'art. 1591 sur la vente ?

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Salut Mathou, bonne année 2005!
En fait, l'article 1658 est le 1er article du chapitre VI du C Civ : De la nullité et de la résolution de la vente. Cet article parle de faculté de rachat et de vil prix. Cet article est donc un chapeau, et les 2 sections qui suivent découlent de cet article : Section 1 : De la faculté de rachat, section 2 : De la recision de la vente pour cause de lésion.
Donc le vil prix est le prix lésionnaire.
Le prix peut être lésionnaire mais être déterminé et désigné par les parties, donc être conforme à l'article 1591 sur la détermination du prix.

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Bonne année à toi aussi :))

Je comprends, d'accord... donc l'intérêt de la distinction réside seulement dans le caractère de la nullité ( vil prix --> absolue, lésion --> relative ) ?

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Euh, non. C'est comme dans une dissertation le code civil :
Là, le sujet c'est "De la nullité et de la résolution de la vente", en 2 parties
:arrow: Phrase d'intro : Article 1658 C Civ : Le contrat peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat (Section I) et par la vileté du prix (Section II).
:arrow: Section I : De la faculté de rachat.
:arrow: Section II : La rescision pour lésion.

Vil prix = Lésion

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Maintenant je vois où je confondais ! Tu as bien fait d'insister sur le " prix ", merci :))

Mais ( je gogolise, désolée :oops: ) pourquoi la Ccass sépare l'action en rescision pour lésion et l'action en résolution pour vileté du prix, si le vil prix constitue une lésion ?

Je vais y arriver :lol:

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Oh tu sais, le droit, parfois c'est un peu n'importe quoi, ils auraient mis lésion au lieu de vil prix, ce serait mieux, mais en même temps, ça nous donne du vocabulaire. Je ne savais pas non plus ce qu'était le vil prix avant.

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:lol: :lol:

Exact, ça part dans tous les sens... mais c'est pour ça que c'est rigolo !
( hors examen, s'entend... )

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