Presse et presomption d'innocence

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Salut,

J'ai dans ma plaquette de TD récupérée samedi et devant être bûchée pour mardi (owi) un arrêt de la C.Cass réunie en Ass.plénière (arrêt important donc) du 21 déc 2006 (00-20493).

La première chose frappante est la simplification de l'arrêt : "sur le premier moyen blablabla", et pas de second moyen. L'autre chose comique est l'absence totale de consigne ^^ (se limiter à une fiche d'arrêt? approfondir en commentaire?)

Bref il est ici question (dans cet arrêt tronqué >.<) d'une publication d'un article dans La Provence portant atteinte à la présomption d'innocence d'un couple. Réaction classique, attaque de Mme X en première instance, demande favorablement reçue, appel interjeté par les parties condamnées, arrêt confirmatif rendu en 2000, pourvoi en cassation.

Globalement, et en ce limitant à l'arrêt de ma plaquette, le moyen du pourvoi est fondé sur la prescription de l'action de Mme X au motif du non-renouvellement trimestriel de sa demande. (Rapidos, en matière d'action fondée sur une atteinte à la présomption d'innocence, le délai déroge au droit commun de la prescription en matière civile. L'action doit être engagée dans les 3 mois suivant la publication, et la volonté de poursuivre la procédure doit être signalée tout les 3 mois, chose qui nous fait défaut en l'espèce).

La Cour d'appel est donc sanctionnée d'avoir violé les articles 65 et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 relatifs à la prescription.
( http://www.culture.gouv.fr/culture/info ... 290781.pdf pour les intéressés)

En revanche, le moyen est réfuté au motif que et je cite l'arrêt "l'application immédiate de cette règle de la précription dans l'instance en cours aboutirait à priver la victime d'un procès équitable, au sens de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge."

Citation :

Article 6 – Droit à un procès équitable 1

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.


Le fait que la C.Cass réunie en Ass.plénière précise une violation des articles 65 et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 par la Cour d'appel ayant permis de recevoir défavorablement les appelants signifie t-il qu'elle se base sur le délai de prescription de droit commun pour rejeter le pourvoi?
Ou bien que l'utilisation des articles 65 et 65-1 de la loi du 29 juillet pendant l'instance ne peut-être applicable en l'espèce du fait que le procès n'aboutira pas?
J'ai du mal à saisir le régime de prescription en l'espèce.

Merci à ceux qui auront pris la peine de me lire.

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Salut,

J'ai eu mon TD hier. J'prends rapidos sur mon temps pour vous expliquer de quoi il était question.

L'art 65 de la loi du 29 juillet 1881 impose en effet un renouvellement de volonté procédurale trimestrielle sans quoi il y a prescription. Hors l'article 65-1 de cette même loi relative à une action fondée sur une atteinte à la présomption d'innocence n'impose en aucun cas une obligation de renouvellement trimestrielle.

Citation :

Art. 65-1. – (Créé par Loi 93-2 du 4 Janvier 1993, art. 53, JORF 5 janvier 1993)
Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par
l'un des moyens visés à l'article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de
l'acte de publicité.

En fait, la Cour de cassation avait assimilée les deux lois dans une JP Cass. 2è civ 8 juillet 2004.

L'attaque de l'arrêt de Cour d'appel se base donc dessus. "Oui blablabla vous aviez dit qu'il fallait faire un renouvellement tout les trois mois gnagnana."
Bien entendu, la défense précise clairement que Mme X ne pouvait nullement savoir qu'il fallait effectuer ce renouvellement procédural.

Il s'agit donc d'une question d'application de la jurisprudence dans le temps! La Cour de cassation, même si elle renforce sa JP de 2004 dans cet arrêt, précise que "l'application immédiate de cette règle de prescription dans l'instance en cours aboutirait à priver la victime d'un procès équitable au sens de l'art 6§1 de la Conv. sauv. des droits de l'homme blababla"

Donc rejet du pourvoi.

J'espère avoir été clair, ciuss :>