obligations contractuelles

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Bonjour,

si vous pouviez m'aider sur ce cas pratique, cela serait super.

Mde G. vend un tableau à un prix modeste pensant qu'il n'avait aucune valeur.Mais, peu de temps apres la vente, il s'avere que le tableau est d'un peintre celebre.Le contrat de vente est'il valable?


Merci beaucoup de votre aide

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bonjour et bienvenue

conformement à ceci
http://juristudiant.com/forum/viewtopic.php?t=242

peux-tu nous donner tes premiers éléments de réflexion, un plan, une problématique...

merci
Jeeecy

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Merci pour votre aide.
Je pense avoir trouvé ma solution
Le contrat est valable du fait de l'erreur sur sa propre prestation

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au contraire il ne l'est pas

en effet on pourrait se dire que l'erreur est un erreur sur le prix et en droit francais cette erreur n'est pas valable

cependant une jurisprudence considere que dans le cas d'un tableau de maitre, il ne s'agit plus d'une erreur sur le prix mais d'une erreur sur les qualites substancielles de la chose (je crois que c'est cette ereeur qui a été retenue par la jurisprudence mais je dis cela de memoire...)

il te faut retrouver cette jurisprudence

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OK tres bien, je m'y mets de suite.

Merci bcp ds que je l'ai je te previens

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elle est dans le code civil, sous les articles de l'erreur

il s'agit de l'arret Poussin si je ne me trompe pas

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La série du Poussin est longue :

- Ccass, civ 1, 22 février 1978 - Réunion des musées nationaux et autres c. époux Saint Arroman ( celui auquel tu fais référence, Jeeecy )

- puis renvoi : Amiens, 1/02/1982

- Ccass, civ 1, 13 décembre 1983

- Versailles, 7/01/1987

Et il me semble qu'un arrêt a été rendu récemment.

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Votre sujet a peut-être déjà été traité : avez-vous utilisé la fonction recherche ? :wink:
http://forum.juristudiant.com/search.php

*Membre de la BIFF*

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salut
dans le droit Marocain il s'agit plutôt d'un vice de consentement autre que l'erreur, c'est la lésion mais la lésion en droit marocain ne peut être cause de rescision que dans deux cas :
_ lorsque la victime est un mineur;
_ Lorsque la lésion est accompagnée du dol (lésion dolosive).

:roll:

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Citation de simoclerc :

salut
dans le droit Marocain il s'agit plutôt d'un vice de consentement autre que l'erreur, c'est la lésion mais la lésion en droit marocain ne peut être cause de rescision que dans deux cas :
_ lorsque la victime est un mineur;
_ Lorsque la lésion est accompagnée du dol (lésion dolosive).

:roll:

quel est le rapport avec la question?
c'est du droit français ici...

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le rapport mon cher ami c'est que j'ai cherché à te rafraîchir la mémoire car mon cher ami tu as donné une qualification erronnée il s'agit cher ami d'une lésion et non pas d'une erreur et ce en votre droit
( DROIT FRANçAIS) je met entre vos mains cher ami la definition donée en droit français à la lesion:
Lésion : Tout contrat suppose un équilibre dans les prestations que se font les parties.La lésion désigne le préjudice né du déséquilibre entre la valeur des prestations que reçoit ou doit recevoir un des contractants et la valeur de celles qu'il a fournies ou qu'il doit fournir à son cocontractant.

La sanction consiste soit dans une compensation financière tel un supplément de prix ,soit dans l'annulation du contrat qui remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à la date à laquelle elles ont échangé leur consentement .

Cependant il est évident qu'il n'est pas toujours possible de savoir dans quelle mesure le déséquilibre ne résulte pas des circonstances économiques ou d'une mauvaise appréciation de celui qui se plaint d'avoir été lésé.La sécurité des transactions requiert que l'analyse des situations comparées soit menée avec beaucoup de précautions .Dans le cas où une partie se dit lésée, la loi est donc appliquée d'une manière très restrictive quant à l'admissibilité de la demande .

Bien entendu les contrats aléatoires sont insusceptibles d'être annulés pour cause de lésion en raison de ce que le déséquilibre est de l'essence même du contrat. Dans ce cas en effet,les deux parties sont soumises à un aléa dont elles savaient,en contractant, qu'elles pouvaient l'une ou l'autre sortir ou gagnante ou perdante.

Textes :
Code civil art 491-2, .510-3, 887et s., 1118, 1304 et s, 1674 et s., 2052.

Bibliographie :
Anville N'Goran (j-J.), La lésion dans la vente d'immeubles, thèse Nancy II, 1991.
Association Henri Capitant, T. 1, La Lésion dans les contrats, Paris, Libr. 1946.
Capitant (H.), De la cause des obligations : (contrats, engagements unilatéraux, legs), Librairie Dalloz, 1923.
De Mesmay (H.), La nature de la lésion en droit civil français, thèse Paris II, 1980.
Demontes (E.),Du fondement juridique de la lésion dans les contrats, Paris, 1924.
Kratz (C.), Étude critique de la lésion dans le droit positif actuel, Paris, édité par l'auteur,1990.
Le Balle (R.), Cours de droit civil: La lésion, Paris, Cours de droit,1966/67.
Starck (B.), Droit de préemption de l'enregistrement et action en rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes. 1951, date ?, éd. ?,

Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de Monsieur Serge Braudo

j vous demande pardon mon cher ami mais je crois que c'est la bonne qualification même si je suis marocain.
Merci

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oui,
mais mon cher ami, l'action en rescision pour lésion n'est ouverte (en Droit Français) que dans des cas très limités tels que la vente d'engrais ou la vente de biens immeubles...etc. Dans tous les cas,elle n'est pas reconnu dans la vente de biens meubles(en l'espèce, vente de tableaux..) Jeecy, a dont tout à fait raison quand aux propos qu'il a tenu.!

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Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles à faculté de droit de montpellier

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Citation de simoclerc :

j vous demande pardon mon cher ami mais je crois que c'est la bonne qualification même si je suis marocain.
Merci

non je suis désolé mais en droit francais cette qualification n'est pas retenue

comme le dit gab2, la lésion en France ne s'applique quasiment jamais
ma solution est celle à retenir

cordialement
Jeeecy

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merci chers amis pour l'eclairsissement j'ai eu tort mais j'ai constaté que la lésion n'est exclue dans la législation française expressement que pour
l'échange ( art. 1706 ) et dans la transaction ( art. 2052, al. 2 ) ;Mais je reconnais que le principe de l'autonomie de la volonté interdit (mais à tort) une plus large admission de la lésion.

Merci mes chers amis :wink: