Notions fondamentales de procédures

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Article écrit par Margo.

( dernière mise à  jour par Mathou le 26/09/2007 )


{{PARTIE 1 : LE CADRE DE LA JUSTICE CIVILE

CHAP. 4 : LES NOTIONS FONDAMENTALES DE PROCEDURE}}

{{Les tribunaux de grande instance}} ont une compétence de principe pour toute affaire personnelle ou mobilière quand l'intérêt est supérieur à  10 000 euros, et une compétence exclusive pour les affaires relatives à  l'état des personnes, à  la famille, à  la propriété immobilière, aux marques et brevets d'invention...

Le TGI statue à  charge d'appel. L'appel est possible si l'intérêt est supérieur à  4 000 euros.

Le président du TGI peut décider de faire trancher le litige par un juge unique sauf en matière disciplinaire et d'état des personnes.

Le président du TGI peut rendre des décisions provisoires :
• Référés en cas d'urgence, si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ou si le trouble est manifestement illicite.
• Ordonnance sur requête ne respecte pas le principe du contradictoire. Les circonstances exigent que des mesures d'urgence soient prises sans prévenir l'adversaire.


{{Le tribunal d'instance}} a une compétence générale pour les affaires personnelles et mobilières entre 4 000 et 10 000 euros. Il statue en premier et dernier ressort en dessous de 4 000 euros et à  charge d'appel au-dessus. Le TI a aussi des compétences spéciales.


{{Le tribunal de proximité}} ( loi du 26 janvier 2005 modif. les dispositions de 2002 ) est compétent pour toute action personnelle mobilière jusqu'à  4 000 € et pour toute action au montant indéterminé fondé sur une créance inférieure ou égale à  4 000€ ( excepté le contentieux de la consommation et certaines spécificités en matière de bail et d'habitation )


{{Les Cours d'appel}} sont des juridictions de droit commun du deuxième degré.


{{Les tribunaux de commerce}} sont compétents pour régler les contestations entre commerçants, et sur les actes de commerce entre toutes personnes. Le président du tribunal de commerce peut rendre des ordonnances sur requête et de référé.


{{Les conseils de prud'hommes}} ont vocation à  juger les différends dans le cadre d'un contrat de travail, entre les employeurs et les salariés, ou entre les salariés.


{{La juridiction territorialement compétente}} est celle de là  o๠le défenseur demeure. Il existe des aménagements au principe.

Il y a des cas de dérogation absolue :

• En matière réelle immobilière, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble.
• En matière de succession, la juridiction compétente est celle du dernier domicile du défunt.
• En droit des assurances, le tribunal compétent est celui du domicile de l'assuré.
• En matière de redressement et liquidation judiciaire, c'est la juridiction dans le ressort de laquelle le débiteur a le siège de son entreprise.
• Devant le TGI, en matière de divorce, tribunal du lieu de résidence de celui qui garde les enfants.


Il y a des cas de dérogations relatives = options de compétence.

• En matière contractuelle, le demandeur a le choix entre l'endroit o๠la chose a été livrée et l'endroit o๠la prestation de services a été effectuée.
• En matière délictuelle, l'autre juridiction est celle du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
• En matière mixte, la personne peut choisir d'agir devant la juridiction du lieu o๠est situé l'immeuble.


Les extensions de compétence devant les juridictions de droit commun : Les juridictions de droit commun peuvent connaître des moyens de défense, des incidents d'instance et des demandes incidentes.
Il existe des limites. Certaines questions restent de la compétence exclusive d'autres juridictions. On aura recours aux questions préjudicielles générales (d'un autre ordre) ou spéciales (d'une autre juridiction).


Les extensions devant les juridictions d'exception : Les juridictions d'exception peuvent connaître des moyens de défense et des demandes incidentes si elles relèvent de la compétence d'attribution de la juridiction qui s'occupe du litige.
Les parties peuvent soumettre leur litige à  une juridiction incompétente par une clause attributive de compétence. La clause est valable si elle ne méconnaît pas une règle de compétence d'intérêt général.

Les conditions de {{l'incompétence}} soulevée par une partie sont strictes. Toutes les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. La partie doit expliquer les raisons d'incompétence.
L'incompétence peut être soulevée d'office par le juge, si le défendeur ne comparaît pas. Si le défendeur comparaît et que la règle méconnue est de compétence d'attribution, le juge ne peut soulever d'office son incompétence que si elle est d'ordre public.


Si la règle méconnue est de compétence territoriale :
• En matière gracieuse, le juge peut toujours relever son incompétence territoriale.
• En matière contentieuse, le juge ne peut soulever son incompétence que si le litige porte sur l'état des personnes ou si la question relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Si le juge s'estime incompétent, il doit désigner la juridiction compétente et sa décision s'impose aux parties et au juge désigné. S'il s'estime incompétent et qu'il ne statue pas sur le fond, le seul moyen d'attaquer la décision est de former un contredit tranché par la Cour d'appel. S'il statue sur le fond, le contredit n'est pas possible. Seul l'appel est possible.

En cas de {{litispendance}}, la juridiction qui a été saisie en second doit se dessaisir au profit de la première. En cas de connexité, une des juridictions se dessaisit et renvoie l'affaire à  l'autre juridiction. Si les juridictions ne sont pas du même degré, l'exception de litispendance ou de connexité doit être soulevée devant la juridiction du degré inférieur.


{{L'action en justice}} est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L'action est autonome à  l'égard du droit substantiel, et à  l'égard de la demande en justice qui concrétise l'action. La demande est l'acte qui traduit l'action en procédure.

Le moyen de défense sur le terrain du droit substantiel est {{la défense au fond}}. Sur le terrain de l'action, c'est la fin de non recevoir. Sur le terrain de la demande en justice, c'est l'exception de procédure.

Une action est {{réelle}} quand le droit porte sur une chose. Une action {{personnelle}} est intentée contre un nombre limité de personnes. Dans une action {{mixte}}, il est joint deux actions : l'une réelle, l'autre personnelle.

L'action mobilière a pour objet immédiat de procurer un meuble. L'action immobilière a pour objet immédiat de procurer un immeuble.

On distingue les actions {{possessoires}} des actions {{pétitoires}}. La possession est l'état de fait qui consiste à  se comporter vis-à -vis d'une chose comme si on était titulaire sur elle d'un droit de propriété. La propriété est un état de droit. En droit on cherche à  protéger le possesseur par des actions possessoires parce que souvent c'est lui le véritable propriétaire. Trois types d'actions possessoires :

• La complainte permet de protéger la possession.
• La dénonciation de nouvelle Å“uvre permet d'intervenir au moment o๠l'action peut encore changer quelque chose.
• La réintégrande sanctionne la dépossession brutale.

Pour agir en justice, toute personne doit justifier d'un {{intérêt}} à  agir positif et concret. Ce doit être un intérêt juridique ou légitime et actuel et né. Il existe trois situations : sont en cause un droit subjectif, des libertés publiques ou privées, ou un contentieux objectif.

Toute personne doit justifier de sa {{qualité}} à  agir. C'est le droit de solliciter du juge l'examen de sa prétention. La loi exige parfois que celui qui agit soit habilité à  cet effet, ou elle reconnaît la qualité à  agir à  une personne qui n'y a pas d'intérêt personnel et direct.


Quand un {{délai}} est exprimé en mois ou en années, il court depuis le jour o๠l'acte a été rendu. Quand le délai est exprimé en jour, il ne commence à  courir que le jour suivant l'acte à  zéro heure. Quand le délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte. Le délai qui expirerait normalement un samedi, dimanche ou jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Les délais pour les voies de recours sont immuables. Les délais accordés au défendeur pour comparaître peuvent être augmentés. Les délais de comparution peuvent être réduits par le Président de la juridiction en cas d'urgence par ordonnance sur requête. Le magistrat de la mise en état peut augmenter les délais dans le cadre de l'instruction du procès civil.

Le non-respect d'un délai peut entraîner la forclusion = impossibilité d'agir. Pour certains délais, le juge doit relever d'office une fin de non recevoir s'ils ne sont pas respectés.


{{Les actes d'huissiers de justice}} sont :
• Les assignations : citations devant un tribunal
• Significations pour faire connaître un acte à  une personne
• Sommations donnent un ordre ou une défense
• Constats établissent les éléments d'une situation de fait pour en faciliter la preuve
• Procès-verbaux rapportent les opérations et démarches de l'huissier.
Les copies sont des expéditions, pour les parties.


{{Les actes d'avocat à  avocat ou d'avoué à  avoué}} sont :
• Constitutions d'avocat ou d'avoué
• Sommation de communiquer des pièces
• Conclusions
• Demande de mesure d'instruction
• Acte de désistement

La {{signification}} est la notification faite par voie d'huissier.
Si un auxiliaire de justice fait un acte nul, irrégulier ou sans utilité pour la procédure en cours, il rembourse des dommages et intérêts à  la partie qui subit le préjudice.

Pour {{la nullité pour vice de forme}}, la jurisprudence fait la différence entre les formalités essentielles et secondaires, et ne fait jouer la règle « pas de nullité sans texte » qu'au cas d'inobservation d'une formalité secondaire. En 1935, le législateur consacre la règle « pas de nullité sans grief ». Mais la jurisprudence n'a appliqué ce principe que pour la violation des formalités secondaires. Aujourd'hui la règle « pas de nullité sans grief » s'applique à  la fois aux formalités essentielles et secondaires.
Les règles « pas de nullité sans texte » et « pas de nullité sans grief » ne s'appliquent pas en matière de nullité pour vice de fond.

Les irrégularités de fond qui peuvent provoquer la nullité sont :
• Le défaut de capacité d'ester en justice
• Le défaut de pouvoir d'une représentation d'une partie.
La jurisprudence a reconnu comme irrégularités de fond des cas non prévus.
Cependant elle est de plus en plus stricte, et les nullités pour vice de fond sont de plus en plus rares.

En cas d'irrégularité de forme, si l'acte a été régularisé, la nullité est impossible. En cas d'irrégularité de fond, si la cause de la nullité a disparu au moment o๠le juge statue, la nullité est impossible.


La procédure de l'exception de nullité se fait dans les cas de vice de forme par la voie d'une exception de procédure. Le moyen doit être soulevé rapidement, sinon on considère que le plaideur y a renoncé.
Une irrégularité de fond peut être soulevée à  n'importe quel moment de la procédure, même sans grief et sans texte, mais le juge peut condamner à  des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire.

La partie qui y a un intérêt peut soulever l'exception de nullité, surtout pour vice de forme. Le juge peut relever d'office la nullité si l'irrégularité de fond est d'ordre public.

La nullité d'un acte entraîne la disparition rétroactive de l'acte. Tous les actes faits sur le fondement de l'acte annulé sont nuls. De plus, le délai pour agir peut être expiré au moment de l'annulation de l'acte d'appel, et alors le demandeur ne peut plus recommencer le procès.


Les critères formels des actes juridictionnels sont :
• Le critère organique = pris par des organes spécialisés, hiérarchisés, indépendants et autonomes
• Le critère procédural = règle de procédure particulière donnant des garanties au plaideur
• Pour certains l'autorité de chose jugée

Les critères matériels des actes juridictionnels sont :
• La structure de l'acte = une prétention, une contestation (conflit d'intérêts), une décision
• Le but de l'acte = vérifier qu'il y a bien eu une atteinte portée à  la règle.


Les actes juridictionnels sont gracieux ou contentieux. Les actes juridictionnels contentieux sont les jugements par défaut ou contradictoires.
Il existe des actes juridictionnels gracieux dans le cas o๠le tribunal en dehors de tout litige coopère à  certains actes juridiques. Un acte est gracieux si la situation ne peut pas produire d'effets sans intervention d'un juge et s'il existe une nécessité d'un contrôle de légalité et d'opportunité. En matière gracieuse, le tribunal peut intervenir pour vérifier certains actes et leur conférer l'authenticité. Le tribunal peut intervenir pour protéger les incapables, la famille ou un particulier.
Les ordonnances sur requête sont en général des décisions gracieuses car elles sont introduites par requête et il n'y a pas d'adversaire donc pas de litige.


Les effets de l'acte juridictionnel sont :
• Autorité de chose jugée pour les jugements définitifs, et pour les autres pas possibilité d'annulation mais seulement une remise en cause par les voies de recours.
• Le dessaisissement du juge sauf pour trois exceptions :
? La voie de recours de rétractation : dans certains cas on peut demander au juge qu'il se rétracte en cas d'opposition d'une partie absente, de tierce opposition ou de recours en révision.
? Demande sur requête permet de demander au juge d'interpréter sa décision.
? En cas d'erreur ou d'omission matérielle de jugement
• Effet déclaratif de la décision = le juge constate une situation juridique préexistante qu'il met à  jour. Il existe aussi un effet constitutif quand le juge crée une nouvelle situation juridique.


On parle d'actes non juridictionnels quand l'activité du juge est administrative mais emprunte les formes judiciaires. Deux catégories :

• Les mesures d'administration judiciaire assurent le bon fonctionnement de la justice et le bon déroulement de l'instance. Ce sont des mesures qui concernent des affaires déterminées. Ces mesures n'ont pas autorité de chose jugée et aucun recours n'est possible.

• Les actes non juridictionnels ayant trait à  la solution du litige :
? Jugements de donner acte sont des décisions par lesquelles le tribunal donne la forme d'un jugement à  un contrat intervenu entre les parties. La force exécutoire est plus forte.
? Jugements en amiable composition quand le juge ne tranche pas en droit mais en équité.

L'instance va de la demande en justice jusqu'au jugement. La demande est l'acte processuel par lequel le juge est saisi d'une prétention. La prétention est l'objet de la demande. La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions = demande introductive d'instance.

Les demandes incidentes sont :
• Demande reconventionnelle élargit le champ du litige
• Demande additionnelle modifie les prétentions antérieures d'une partie
• Demande en intervention rend un tiers partie au procès, par intervention forcée si on appelle le tiers, ou par intervention volontaire si le tiers souhaite intervenir.
Les demandes obligent le juge à  statuer sur la prétention.
La demande initiale crée le lien juridique d'instance.

Les défenses sont :
• Défenses au fond sont tous moyens qui tendent à  faire rejeter comme non justifiée la prétention de l'adversaire après un examen au fond du droit.
• Défenses procédurales ont le même effet qu'une demande et déplacent le débat. Deux sortes :
? Fin de non recevoir tend à  faire déclarer la demande de l'adversaire irrecevable sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir. Le juge doit relever d'office les fins de non recevoir qui ont un caractère d'ordre public.
? Exception de procédure tend à  faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à  en suspendre le cours. Ce peut être une exception d'incompétence, un exception de litispendance ou connexité, une exception de nullité, ou une exception dilatoire. Les exceptions de procédure doivent à  peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense ou fin de non recevoir.