Note sur le principe de légalité des délits et des peines

Publié par

dernière mise à  jour par Mathou le 26/11/2005

{A titre liminaire, nous vous rappelons que cette fiche n'engage en rien l'association Juristudiant quant aux affirmations inclues ci-après et que pour toute application à  votre problème personnel, nous ne pouvons que vous conseiller d'aller voir un avocat spécialiste de la matière ou un notaire.

Pour toute erreur relevée dans ce document, nous vous serions reconnaissant de nous en informer en la signalant soit par mail (en utilisant la page [contact-> http://www.juristudiant.com/contact/contact.htm]), soit directement sur le [forum Juristudiant -> http://www.juristudiant.com/forum/].}

Cette note a été rédigée pour une séance de TD en droit pénal. A partir de la réflexion de Didier Rebut, professeur à  l'université Panthéon-Assas (Paris III), ce travail permet de retracer succinctement l'évolution du principe de la légalité criminelle depuis le XVIIIème siècle.

« Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege », c'est ainsi que FEUERBACH résumait le principe de légalité, principe reposant sur l'idée d'une compétence exclusive attribuée au seul législateur. Sa finalité initiale résidait dans la protection des citoyens contre l'arbitraire de la répression et, dans cet esprit, il faut assurer la prévisibilité, la nécessité et la proportionnalité des délits et des peines. La théorisation première du principe rencontra sa pleine acception sous les plumes de MONTESQUIEU et BECCARIA. Toutefois, l'étude de l'évolution du principe suppose l'examen de sa conception classique, mais également de son sens moderne.

Tout d'abord, du point de vue de sa conception classique héritée des Lumières, force est d'admettre un premier mouvement déclinant du principe de légalité. Résultat de deux phénomènes corrélés, ce déclin s'explique premièrement par un recul de la loi. Cette régression est extrinsèque, la loi subissant la concurrence d'autres sources infra-légales, desquelles participent les intrusions ponctuelles du pouvoir exécutif (IVème République, décrets-lois ; Vème République, art. 16 et 38 de la Constitution), mais aussi ses immixtions permanentes procédant de la répartition des compétences régies par les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958. La concurrence est également supra-légale : c'est la conséquence de la constitutionnalisation et de l'internationalisation du droit pénal. Le repli législatif est encore extrinsèque : il dérive alors de l'altération de la qualité de la loi pénale cumulant les imprécisions, et d'une inflation législative. Or, ces lacunes nuisent à  la finalité de prévisibilité de la loi pénale. De même, le retour du juge contribue à  ce déclin, à  la fois de manière directe, eu égard de l'individualisation de la peine et de l'ouverture de ses modalités d'exécutions, et indirectement, par l'effet de l'imprécision des textes d'une part, et de la constitutionnalisation ainsi que de l'internationalisation du droit pénal d'autre part, qui confèrent au juge un pouvoir supra-légal.

Malgré cela, le sens moderne du principe de légalité participe de son renforcement. L'idée du principe de légalité oppose une forte résistance, en premier lieu formelle, grà¢ce à  sa réaffirmation dans les articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, à  sa consécration constitutionnelle par le biais de l'intégration de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, notamment ses articles 7 et 8, et à  l'extension de son domaine d'application ; cette résistance est en second lieu substantielle, en ce que les sources supra-légales n'ont aucun pouvoir dans le processus de création des incriminations, et grà¢ce au contrôle juridictionnel de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur l'application de la règle de droit par les juridictions inférieures. Enfin, ce sens moderne de la légalité concourt à  la réalisation des fins du principe. Premièrement, le souci de prévisibilité de la loi pénale a été réaffirmé et exigé par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, confirmée par le Conseil constitutionnel, lui-même suivie par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Deuxièmement, le rôle du Conseil constitutionnel, contrôlant la nécessité et la proportionnalité des peines que fixe le législateur est venu servir les finalités du principe.

Ainsi, en s'attachant au respect des objectifs de la légalité, le dernier mouvement de renforcement du principe de la légalité des délits et des peines s'est-il imposé.