Nature de cette présomption ou le grain de sable !

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Eh oui, je suis insomniaque, que voulez-vous il faut bien avoir des défauts.
Plus sérieusement. :P

On sait, à tout le moins, par l'arrêt Bliieck en date du 29 mai 1991, l'A.P. de la cour de cassation a consacré un principe de responsabilité du fait d'autrui.
On sait également, tout au plus, que ses contours restent imprécis

Ainsi, s'agissant de la nature de sa présomption , l'arrêt du 26 mars 1997 nous précise qu'il est question d'une responsabilité de plein droit. Ok !
Mais est-ce à dire à l'instar de la responsabilité des parents qu'un simple fait causal suffit de la personne gardée ?
C'est le bon sens, non ! :lol:

Le grain de sable : j'ai une jurisprudence sous les yeux qui me dit autre chose. :lol:

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Je ne comprends pas bien ta question.

Ce qui est certain, c'est qu'il est impératif d'éluder toute référence à une quelconque "présomption".

Préalablement, à l'arrêt Blieck, il en était bien question, tout au moins quant à la responsabilité des parents du fait de leur enfant.
Les géniteurs pouvaient donc se dégager de leur responsabilité en prouvant qu'ils n'avaient commis aucune faute dans l'éducation prodiguée à leur enfant.

Avec une reponsabilité de plein droit, il n'est plus de tout question de s'exonérer en prouvant une absence de faute.

Je crois comprendre que ta question est de savoir si le simple fait générateur de la personne gardée suffit à engager le responsable du fait d'autrui?

Il s'agit en fait d'un responsabilité autonome qui n'implique pas que la responsabilité personnelle de l'auteur immédiat du dommage puisse être engagée. (violence dans les stades - lesclubsont été déclarés responsables - alors que les auteurs véritables n'ont pas été identifiés).

Est-il bien question de la généralisation de la responsabilité du fait d'autrui?

Pour information, cette responsabilité intervient dans deux séries d'hypothèses :

- "lorsque des personnes ou organismes ont la charge d'organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'autres personnes
ex Blieck : association qui accueille des handicapés mentaux
ex : association gérant un établissement recevant des mineurs placés au titre de mesures d'assistance éducative.

Mais la solution contraire a été donnée par la Cass 2ème 25 fevrier 1998 pour le tuteur d'un incapable majeur

- lorsque des associations sportives ont pour objet d'organiser de diriger et de controler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent.

Ton cas concerne-t-il bien l'une de ces deux hypothèses?

Régis

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Bonjour !

pardonnez- moi je crois évidemment que le terme presomption semble inadéquat.
Il s'agirait davantage d'une responsabilité de plein droit.

En ce qui concerne ma question, j'explique : par exemple pour la responsabilité des parents, la jurisprudence exige quant au fait de l'enfant un acte quelconque.

Ainsi, selon l'arrêt levert, la responsabilité des parents peut être engagée en dehors de toute faute de l'enfant, un simple fait causal suffit.
Tel n'est pas le cas pour la responsabilite du fait d'autrui puisque désormais selon la dernière jurisprudeence une faute de la personne gardée est nécessaire.

Amicalement.

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Ahmed, ce que tu dit me semble exacte :

Les deux responsabilités dont nous parlons sont toutes deux de plein droit pour la personne in fine responsable.

Le fait à l'origine de cette responsabilité du fait d'autrui diverge cependant selon la jurisprudence de la cour de cassation :
- dans le cadre de la responsabilité du fait des enfants, un simple fait générateur suffit.

- dans le cadre du principe général du fait d'autrui, au moins en matière d'association sportive, il faut d'une faute soit caractérisée ce, même si le joureur n'est pas identifié...

Du moins, c'est ce que j'ai compris en lisant ce qui suit.

Bon courage.




tiré du site de la cour de cassation :



b) Responsabilité des personnes dont on doit répondre - Article 1384 alinéa 1er du code civil - Associations - Compétition - Dommage subi par un adhérent -Faute contre les règles du jeu nécessaire (oui)

2ème Chambre civile, 20 novembre 2003 (à paraître)

Dans le fil de la jurisprudence élaborée à la suite de l'arrêt "Blieck", la deuxième chambre civile avait été conduite à énoncer que les associations sportives "ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion". Ainsi : Civ. 2ème, 22 mai 1995, Bull. n° 155 ; Civ. 2ème, 3 février 2000, Bull. n° 26 ; Civ. 2ème, 12 décembre 2002, Bull. n° 289.

Mais la question sous-jacente de la nature de l'"activité" dommageable susceptible d'engager cette responsabilité de plein droit de l'association sportive du chef des personnes dont on doit répondre restait incertaine, aucun des arrêts précités ne permettant de savoir si la faute personnelle de l'auteur du dommage demeurait vraiment exigée, ou bien si, à l'instar de ce qui a été jugé par l'Assemblée Plénière dans ses arrêts du 12 décembre 2002 pour la mise en jeu de la responsabilité de plein droit des père et mère, l'association sportive pouvait être tenue responsable même sans faute de la part de son adhérent compétiteur ayant causé le dommage.

L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 20 novembre 2003, dans une espèce où un joueur de rugby, qui avait été blessé au cours d'une compétition, réclamait réparation à l'association sportive dont il était membre en affirmant que son dommage avait été causé par un de ses coéquipiers non identifié, paraît avoir levé toute incertitude sur cette question. La cour d'appel, qui avait rejeté la demande en raison de l'entière incertitude sur les circonstances de l'accident, y est approuvée en ces termes :

"En l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive à laquelle M. X... appartenait lui-même n'était établie, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ".

Les deux arrêts Civ. 2ème, du 22 mai 1995, Bull. n° 155 avaient énoncé que "les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil des dommages qu'ils causent à cette occasion". Cette formule avait été reprise dans l'arrêt Civ. 2ème, 3 février 2000, Bull. n° 26 et par l'arrêt Civ. 2ème, 12 décembre 2002, Bull. n° 289. Elle recelait à vrai dire un potentiel d'extension considérable, dès lors que la condition de la permanence du contrôle, critère habituel de la responsabilité du chef des personnes dont on doit répondre, ne pouvait être maintenue pour des compétitions sportives par essence discontinues, ce qui permettait d'étendre le domaine de cette responsabilité du fait d'autrui aux associations de majorettes, comme dans l'arrêt précité du 12 décembre 2002, centres de loisirs, centres aérés, colonies de vacances, crèches, garderies d'enfants, etc... Par ailleurs, la notion d'"activité" en matière sportive soulevait d'autres questions quant au pouvoir de direction et de contrôle dans le domaine des compétitions : quid des périodes d'entraînement d'avant compétition, quid des dommages causés durant les déplacements en vue d'une compétition ou après la compétition, quid de dommages causés dans les vestiaires avant ou après compétition ? Enfin, et ce n'était pas le moindre souci, quel est le rôle d'une association sportive à l'égard de ses membres ? Rassemblant, du moins un certain nombre d'entre elles, des sportifs adultes, en pleine possession de leurs moyens physiques et mentaux, dont la liberté dans l'exécution de l'acte sportif est quasi entière, qui ont par ailleurs une pleine capacité juridique personnelle et dont la responsabilité civile individuelle ne peut être engagée que par leur faute prouvée au sens de l'article 1382 du Code civil, l'association sportive, qui n'a pas pour objet l'éducation morale de ses membres, sinon la morale sportive consistant essentiellement à pratiquer le "fair-play", savoir jouer et perdre avec élégance et à respecter les règles du jeu, pouvait-elle être tenue responsable du seul fait causal dommageable de l'un de ses membres impliqué dans un accident sportif ?

La deuxième chambre civile, en considération de la nature spécifique d'une "activité" sportive, et de l'existence du risque assumé en ce domaine, particulièrement dans le cas d'un sport de contact tel que le rugby, a donc décidé, cette fois-ci explicitement, que la responsabilité de plein droit d'une association sportive ne pouvait être engagée qu'en cas de faute prouvée, à la charge de la victime, une telle faute ne pouvant résider que dans une violation des règles du jeu, qui soit imputable à coup sûr à un joueur, même s'il n'est pas personnellement identifié, membre de l'association. Elle a considéré sans doute qu'il n'y avait pas lieu ici, au prétexte d'une volonté d'unification, à vrai dire plutôt abstraite, des régimes de responsabilité de plein droit, appelée de ses voeux par une partie de la doctrine, d'instituer en matière sportive une sorte de responsabilité tout risque, antinomique avec le caractère volontaire de l'engagement sportif, et dont l'instauration n'aurait pas manqué de peser fortement, de surcroît, sur le poids de l'assurance obligatoire des associations et clubs sportifs, et, partant, sur la pérennité de certains d'entre eux, aux moyens financiers limités.
[u:28eg8paq]On doit donc désormais admettre que, la faute demeurant au coeur du régime de la responsabilité des associations sportives, la deuxième chambre civile continuera d'en contrôler la qualification dans le fil de ses nombreuses décisions antérieures[/u:28eg8paq]. Voir, par exemple : Civ. 2ème, 28 janvier 1981, Bull. n° 20 ; Civ. 2ème, 9 juillet 1986, Bull. n° 112 ; Civ. 2ème, 5 décembre 1990, Bull. n° 258 ; Civ. 2ème, 3 juillet 1991, Bull. n° 210 ; Civ. 2ème, 16 novembre 2000, Bull. n° 151. C'est-à-dire en retenant seulement comme fautif un "manquement à la règle du jeu", ou "une faute volontaire contraire à la règle du jeu", ou encore un "manquement aux règles et à la loyauté de la pratique du sport", bref, en n'admettant dans le domaine du sport qu'une faute d'un certain niveau de gravité mesuré à l'aune du type de sport pratiqué.

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merci, pour cette excellente documentation !
Effectivement, une faute est nécessaire, ceci à mon avis révèle le peu de cohèrence du régime de la responsabilité civile, mais bon c'est un autre débat.

Amicalement.

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