micro BNC et artiste (personne n'est d'accord)

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Cher tous, bonjour,

Je m'essaye à votre forum juste découvert dans l'espoir de démêler une question de lecture du droit qui a fini par m'apparaître parfaitement kafkaïenne.

Le point de départ : artiste (en fait graphiste ne faisant que de la création, cf art 112-2-8 code Propriété intellectuelle) en régime spécial micro BNC (et Maison des Artistes pour les charges sociales), mes recettes commencent à approcher les seuils limites du régime micro (et de la dispense de TVA).
Il se trouve que pour différentes raisons, mon intérêt est de rester en régime micro tant que la loi le permet (compta minime, pas de frais d'adhésion à une aga, frais évalués à 25-30% max par un expert comptable alors que le régime micro donne un abattement forfaitaire de 34%).

Bref, j'ai commencé à me renseigner fin 2008 sur les seuils en question. Et les portes de l'enfer se sont ouvertes... (je donne les seuils de 2008 dans les exemples qui suivent, vu que les seuils se mettent à changer en 2009).
* 1er expert comptable consulté : vous avez une franchise en base de tva spécifique (293 B – III - 2 CGI = 37 400 euros pour le premier seuil) mais elle est totalement décorellée des seuils du régime micro, si bien que si vous dépassez 27 000 euros de recettes, vous pouvez rester en micro sur 2 années de dépassement, et si vous dépassez 30 500, c'est direct en déclaration contrôlée.

* 1ere visite au impôts (Service des Impôts des Entreprises) : au début même réponse que ci-dessus, sauf que l'agent ne savait pas qu'il y avait des franchises TVA spécifiques... On tourne en rond un moment puis un 2e agent intervient : vous n'avez pas à vous préoccuper du seuil "commun" de 30 500 euros, pour vous c'est le seuil de la franchise spécifique de 37 400 qui s'applique, mais vous restez soumis au régime micro de l'article 102Ter CGI, donc au premier seuil de 27 000 euros. Autrement dit, si vous facturez plus de 27 000 mais moins de 37 400, vous restez en micro, et ce sur 2 années de dépassement.

* Recherche d'infos sur différents forums de compta et sites d'AGA vu que les gens des impôts avaient l'air de moyennement maîtriser : selon les uns c'est le seuils de 37 400, selon les autres c'est celui de 30 500... autant d'avis que d'intervenants.

* Rendez-vous avec un cabinet comptable spécialisé dans les métiers de la communication... et une version inédite : Vous passez en déclaration contrôlée quand vous dépassez 37 400, le 1er janvier suivant (ou dès le mois en cours si vous passez 45 800). Tant que vous êtes en-dessous de 37 400, vous pouvez rester en micro et il n'y a pas d'histoire de pouvoir y rester 1 ou 2 années en cas de dépassement, ça ne s'applique pas aux artistes (et avocats, etc.).

Je vous passe les étapes. Toujours est-il qu'après bientôt 2 mois, je ne sais toujours pas qui a raison. Bon, je penche du côté du cabinet spécialisé, parce qu'il est spécialisé et que c'est le seul qui m'a paru connaître le sujet, et que corrélativement les gens du SIE m'ont paru vraiment approximatifs et peu sûrs d'eux, mais ça ne résoud pas vraiment la question : comment être vraiment sûr AVANT, c'est-à-dire se prémunir de mauvaises surprises a posteriori (tout le problème étant qu'avec les impôts tout se passe avec 2 ans de décalage : on a fait x sous un certain régime et on a commencé n+1 pareillement avant qu'il ne réagissent sur la déclaration des revenus de l'année x).

Bref, si vous voulez bien, j'ai pour vous 2 questions :
1/ Comment interprétez-vous les codes dans ce cas de figure ?
Et d'après vous, sur quoi se fonde le cabinet comptable spécialisé pour arriver à sa conclusion (nous avons abordé plein de questions durant le rendez-vous, je n'ai pas eu le raisonnement hélas).
De mon côté, comme j'aimerais bien comprendre et que j'ai lu... un certain nombre de fois les articles, je me demande si le point important ne serait pas le point 6-b de l'article 102TER CGI : « 6. Sont exclus de ce régime :
(…) b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. »
Vu qu'il est dit un peu plus haut dans le même article :
« 3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles la limite définie au 1 est dépassée »

La formulation du 6-b est un peu bizarre, mais plus je la relie plus je me dis que c'est ça : les dipositions du 1 et du 2 (la limite de 27 000 euros et la possibilité de dépassement 2 années de suite) s'appliquent sauf si le 6 s'applique... je dépends du 293B-3 donc le 6 s'applique... donc je sors du micro si et seulement si j'atteins le seuil de ma franchise de 37 400.
Qu'en pensez-vous ?

2/ la petite question générale pour finir : commet fait-on, quand tant d'intervenants supposés compétents, sont en désaccord ? A qui peut-on s'adresser pour avoir une interprétation définitive et officielle ?
(Par exemple, j'ai entendu parler d'une brigade des impôts spécialisée dans la communication mais je ne sais pas où la trouver).

J'espère ne pas vous avoir paru trop "méticuleux" et long, mais si c'est le cas excusez - j'ai une circonstance attéunante, j'ai fait 4 ans de droit. :D (mais pas du tout fiscal)

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Camille Intervenant

Bonjour,
Seule solution.
Posez la question par écrit à la DGI (ça peut se faire par Internet) ou à votre SIE. Si leur réponse vous convient, qu'elles vous paraisse vraie ou fausse, vous l'appliquez (vous conservez soigneusement trace de la réponse dans votre dossier). La réponse par écrit engage l'administration des impôts et ne peut plus vous redresser si vous suivez ce qui y est écrit.
Même s'ils se rendent compte, après coup, que la réponse était idiote.
Et vous l'appliquez pour toute la période jusqu'à ce qu'ils vous signifient par écrit qu'elle était idiote. Ils ne peuvent revenir dessus que pour les suivantes.

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Bonjour et merci Camille.
A un moment j'ai écrit "Je vous passe les étapes". J'aurais pas dû. En l'occurrence après ma première visite au SIE j'ai fait un courrier AR à la personne en charge de mon dossier là-bas (que je n'avais pas vu lors de ma visite) en lui indiquant ce que m'avaient dit ses collègues.
Il a répondu 2 semaines plus tard en me faisant la même réponse (seuil de 27 000 puis 37 400)... mais en laissant un message sur ma boite vocale, qui s'est bien sûr auto-détruit au bout de 6 jours.

La piste que vous me donnez, d'écrire à la DGI, est-ce que cela correspond aux questions posables à cet endroit là ?
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/pu ... ts&sfid=07

J'ai un doute, d'autant qu'il est écrit pour "vos questions d'ordre général".
Y a-t-il un autre endroit pour les questions d'ordre "particulier" ?

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Bonjour

alors étant avocat en droit fiscal principalement, j'ai bien rigolé en lisant ce message

Pour les intervenants cités ci-dessus, rien ne m'étonne, bien qu'il soit amusant que personne ne sache répondre à des règles basiques...

Pour répondre à ta question, il faut différencier le régime du micro BNC du régime de la TVA qui ont chacun leurs seuils spécifiques

Concernant le régime micro BNC,
le CA annuel ne doit pas dépasser 27.000 €
Il faut bénéficier de la ranchise de TVA ou être exonéré de TVA
Ce régime micro BNC est donc incompatible avec l'assujettissement à la TVA
Dès lors que le CA dépasse le seuil de 27.000 € annuel, tu passes en régime de déclaration contrôlée


Concernant la TVA, les avocats, auteurs et artistes bénéficient d'une franchise spéciale
CA de l'année civile précédante inférieur à 37.400 €
Si le CA dépasse 45.800 €, tu deviens redevable de la TVA à compter du 1er jour du mois où le seuil de CA est dépassé


Voilà j'espère avoir répondu à ta question ;)

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Bonjour Jeecy,

Je te remercie de t'intéresser et d'avoir pris le temps de répondre, mais pour être honnête, ta réponse est celle qui correspond à la réponse la plus répandue (ce n'est pas péjoratif), c'est-à-dire par exemple à celle des experts comptables non spécialisés dans les métiers de la communication.

Je ne dis pas que ce n'est pas la bonne, juste que j'aimerais savoir quelle est la bonne.

Citation de jeeecy :

Dès lors que le CA dépasse le seuil de 27.000 € annuel, tu passes en régime de déclaration contrôlée

Jusqu'à présent presque tous mes interlocuteurs sont d'accord : le micro peut-être maintenu sur 2 années de dépassement des 27 000 euros (102TER-3 cgi), à condition de ne pas dépasser un second seuil qui correspond à celui de la franchise de TVA : 30 500 pour le régime commun, 37 400 pour les artistes/avocats = c'est la réponse orale que m'ont fait les impôts par exemple.

Ceux qui divergent sur ce point, ce sont les gens du cabinet comptable spécialisé, qui me disent que les artistes dérogent davantage que cela au régime du micro.
Et comme je l'écrivais plus haut, je tends à penser qu'ils se fondent simplement sur le 6b du 102 TER qui nous dit que ceux qui ne dépendent pas du I et du II du 293B pour la tva (sont donc concernés les artistes qui dépendent du III) sont exclus du régime spécial micro seulement s'ils atteignent leur franchise de TVA.

jeeecy, si l'on en revient simplement aux textes, comment lis-tu ce point 6b du 102TER (dont il est dit au 102-3 qu'il supplante les dispositions du 1 et du 2, donc le seuil de 27 000 entre autre) ?

Mille merci si tu veux bien t'y pencher.

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de Dédale :


Il a répondu 2 semaines plus tard en me faisant la même réponse (seuil de 27 000 puis 37 400)... mais en laissant un message sur ma boite vocale, qui s'est bien sûr auto-détruit au bout de 6 jours.

Ce qui, de toute façon, n'aurait pas pu servir, il faut une réponse [u:1wvks3kl]écrite[/u:1wvks3kl], soit par mail, soit par courrier.



Citation de Dédale :


La piste que vous me donnez, d'écrire à la DGI, est-ce que cela correspond aux questions posables à cet endroit là ?
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/pu ... ts&sfid=07

J'ai un doute, d'autant qu'il est écrit pour "vos questions d'ordre général".
Y a-t-il un autre endroit pour les questions d'ordre "particulier" ?

Oui, c'est bien ça.
En général, ils répondent dans les 48h. Généralement, "à côté de la plaque". Mais toutes leurs réponses sont référencées [u:1wvks3kl]par un numéro et signées nominativement[/u:1wvks3kl], ce qui permet de leur répondre en précisant la question et d'engager le dialogue.
Par "d'ordre général", ça veut dire qu'ils ne répondent qu'en fonction des textes légaux, CGI, LPF, etc... donc sur des situations "catégorielles" prévues par les textes, ce qui est votre cas.

S'il s'agit d'une situation personnelle et/ou nécessitant une décision qui n'est pas réglée clairement par les textes ci-dessus, ils vous renverront à votre SIE, seuls habilités à prendre une décision spécifique.

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pour que tout le monde puisse suivre le raisonnement, voici le texte de l'article 102 ter du CGI


Citation :


Article 102 ter
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 3 (V)

1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 32 000 euros (1) hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 euros.

Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche (2).

2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année.

3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles la limite définie au 1 est dépassée.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.

Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable deux ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

6. Sont exclus de ce régime :

a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;

b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
NOTA:

(1) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 article 2 VII : Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.

(2) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 article 3 IX : Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010.


je répondrai à ta question cet aprem parce que là je dois partir...

Je relève juste que le seuil n'est plus de 27.000 euros à compter de 2009 (mais là on parle des revenus 2008, non?) mais de 32.000 euros

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Citation de jeeecy :

je répondrai à ta question cet aprem parce que là je dois partir...
Je relève juste que le seuil n'est plus de 27.000 euros à compter de 2009 (mais là on parle des revenus 2008, non?) mais de 32.000 euros


Effectivement à partir de 2009 le seuil passe à 32 000, de même que les seuils concernant la TVA qui vont désormais changer chaque année (le 37 400 qui va passer aux alentours de 41 000, etc.)...

Ne parlons que de 2008. Du moment que tu acceptes de te pencher dessus moi je suis content.


Citation de Camille :

Généralement, "à côté de la plaque".

Je sens que vous cherchez à me rassurer 8)
Je me demande si je ne devrais pas refaire un courrier AR au chargé de mon dossier en écrivant en gras : "ne téléphonez pas, écrivez svp". J'ai juste l'appréhension de finir par l'énerver, même si c'est de sa faute.

Citation de Camille :

S'il s'agit d'une situation personnelle et/ou nécessitant une décision qui n'est pas réglée clairement par les textes ci-dessus, ils vous renverront à votre SIE, seuls habilités à prendre une décision spécifique.

Précisément c'est l'un des points qui m'ahurie. En cherchant 5 minutes sur le web, on trouve des tas de discussions sur le sujet, toujours le même, chacun donnant son avis et tous les avis finissant par se valoir, vu que non argumentés.
Ca n'a rien de personnel, ça ne nécessite pas l'examen d'un dossier personnel, ça ne devrait pas être si compliqué de trouver LA bonne lecture des textes.

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de Dédale :


Citation de Camille :

Généralement, "à côté de la plaque".

Je sens que vous cherchez à me rassurer 8)

Je pense qu'en réalité, ils doivent recevoir "250 000" emails tous les jours sur des questions parfaitement "bateau" où il aurait suffit de lire attentivement la doc qu'on avait devant les yeux pour trouver la réponse au lieu de les consulter (sans parler du français probablement souvent approximatif). Donc, je suppose qu'ils ont appris à lire "en diagonale" pour "écluser rapidement" la pile... Quand je dis "à côté de la plaque", je voulais dire "réponse bateau". Je suppose qu'ils ne commencent réellement à lire que quand on répond "Oui, oui, merci de votre réponse mais tout ce que vous me répondez, je le savais déjà, mon problème est un peu plus compliqué".
Disons que par expérience(s) perso(s), j'ai obtenu les réponses que j'attendais, bonnes ou mauvaises, qu'elles me fassent plaisir ou pas, mais cohérentes avec ma demande au bout de 3 mails de ma part, en moyenne.

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Régime micro BNC des avocats, des auteurs et des artistes-interprètes


Il résulte des dispositions de l'article 96, I du CGI que les contribuables dont le montant des recettes annuelles excède 27 000 € hors taxes sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée, et sont donc exclus dans tous les cas du bénéfice du régime micro-BNC.

Le régime micro reste applicable, sauf en cas de changement d'activité, la première année de dépassement des limites de 27 000 € hors taxes s'agissant des activités de prestation de services.

Toutefois, l'application du régime du micro étant subordonnée à la condition que l'exploitant soit exonéré de TVA ou bénéficie de la franchise en base pour l'année entière, il y a lieu de prendre en considération sa situation au regard de cette taxe. A cet égard, la perte du bénéfice de la franchise en base de TVA intervient lorsque le seuil de chiffre d'affaires de 37 400 € HT (selon la nature de l'activité) est dépassé.

Par conséquent, s'agissant des exploitants exerçant une activité soumise à TVA, seuls ceux qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 27 000 € HT et 37 400 € HT, selon la nature de l'activité exercée, peuvent en pratique bénéficier du maintien du régime du micro la première année de franchissement des seuils de 76 300 € HT ou 27 000 € HT.

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Merci jeeecy pour ces infos précises et argumentées.

Juste un point : je ne vois pas où il est question dans le 96 du /"Le régime micro reste applicable, sauf en cas de changement d'activité, la première année de dépassement des limites de 27 000 € hors taxes s'agissant des activités de prestation de services."/

Tu le prends dans un autre article ?

Si oui, comment ne pas penser qu'il entre en contradiction avec la disposition du 102TER ("Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles la limite définie au 1 est dépassée (1)") ?

Merci !

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justement le principe c'est que le dépassement entraîne le changement automatique du régime fiscal (article 96, I et 102 ter, 1 du CGI)

Mais l'article 102 ter, 3 du CGI prévoit l'exception que j'ai rappelé ci-dessus (sans citer l'article il est vrai) et que tu as rappelé à juste titre

Conclusion : normalement tu ne dois pas excéder 27.000 € de CA
Mais si tu excèdes 27.000 € pendant les 2 1ères années (dans les limites rappelées ci-dessus), tu as quand même le droit de bénéficier du régime du micro

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CRFPA de Versailles

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Citation de jeeecy :

Conclusion : normalement tu ne dois pas excéder 27.000 € de CA
Mais si tu excèdes 27.000 € pendant les 2 1ères années (dans les limites rappelées ci-dessus), tu as quand même le droit de bénéficier du régime du micro

Interprétation que m'avaient donnée les impôts à deux reprises (oralement).

Mais attention, rebondissement aujourd'hui même !
Je viens de recevoir comme chaque année le formulaire 2037k, formulaire "général" que reçoivent tous les micros et qui leur dit que s'ils sont sous certains seuils de recettes ils peuvent rester en micro.
Or, pour la premire fois cette année, ce formulaire mentionne les cas spécifiques : avocats, auteurs d'oeuvre de l'esprit, etc.

Le rebondissement : ce qui y est dit contredit la version du Service des Impôts aux Entreprises, et donc la tienne du coup. Et c'est très contrariant.
1/ cas des micros non spécifiques : ils confirment la possibilité de 2 années de dépassement que tu mentionnes ci-dessus, si recettes inférieures à 30 500 en n-1 et en n.
2/ pour les artistes/avocats ils disent : "Ne sont toutefois pas concernés par le maintien de ce régime au titre de la 2e année de dépassement, les contribuables placés sous le régime spécifique de franchise en base TVA prévu au 3, 4 et 5 de l'art. 293B cgi".

Bref, selon ce formulaire tout frais, pour ceux sous le 293B -3, seuil de 37 400 mais une seule année de dépassement du seuil micro de 27 000.

Ca m'énerve... Particulièrement parce que je ne comprends pas d'où ça sort, sur quelle disposition ils se fondent pour arriver à cette conclusion.