Lille M1 - 2007 - droit social européen commentaire de Cass. Soc. 14 Mars 2007

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Cass. Soc. 14 Mars 2007 n°579 FS-D,Mortier c/ Sté Lota.
(Extraits)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2005), qu'à  compter du 26 octobre 2000, M.Mortier a été engagé par la société Lota dans le cadre de plusieurs contrats à  durée déterminée conclus pour être exécutés dans des pays étrangers en diverses qualités; qu'en mars 2004, M.Mortier a saisi le juge prud'homal de diverses demandes;
(...)
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié:
Attendu que M.Mortier fait grief à  l'arrêt de l'avoir débouté des demandes en paiement de diverses sommes pour le travail accompli à  l'étranger, alors, selon le moyen :
1° qu'en vertu de l'article 6 de la Convention de Rome, l'application de la loi choisie par le contrat est subordonnée à  la condition qu'elle se soit pas moins favorable au salarié que la loi qui serait applicable à  défaut de choix; qu'en conséquence, il incombe à  l'employeur qui se prévaut de la loi désignée par le contrat de démontrer qu'elle ne prive pas le salarié de la protection résultant des dispositions impératives de la loi applicable à  défaut de choix; qu'en déclarant qu'il incombait au salarié, lequel se prévalait des dispositions impératives de la loi française, d'établir que la loi étrangère choisie par le contrat lui était moins favorable, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ensemble l'article 6 de la convention de Rome et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile;
2° qu'il appartient au juge, qui déclare applicable une loi étrangère, de procéder à  sa mise en oeuvre et de rechercher la solution donnée à  la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné; qu'en conséquence, en déboutant M.Mortier de toutes ses demandes sans en apprécier le bien-fondé au regard de la loi étrangère déclarée applicable au litige, la cour d'appel a méconnu son office et violé ensemble les articles 3 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que selon l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi choisie par les parties; que selon l'article 6 § 1 de cette même Convention, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à  défaut de choix;
Et attendu qu'ayant relevé que les contrats signés par M.Mortier stipulaient qu'ils seraient régis chacun par la loi du pays o๠il devait accomplir son travail et qu'au soutien de ses prétentions le salarié se bornait à  demander l'application de la loi française en ses dispositions impératives sans prétendre qu'elle était plus favorable que les lois étrangères, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
Par ces motifs: Rejette les pourvois tant principal qu'incident.