Les prérogatives de l'administration contractante

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Hello juriscopains, notre sujet de partiel est tombé: "les prérogatives de l’administration contractante"
Si j'ai bien cerné le sujet, nous nous situons dans le cadre du régime du contrat administratif, il s'agissait pour moi de dégager ces prérogatives en parlant en premier dans le cadre de l'exécution du contrat, ensuite la sanction en cas d'inexécution.4.gif

I- les prérogatives de l'administration durant l'exécution du contrat

A- le pouvoir de suivi du contrat administratif

-Tout d’abord, l’Administration a le pouvoir de suivre l’exécution du contrat à travers ses agents. Ainsi, en matière de contrat de travaux publics par exemple, l’Administration peut dicter des ordres au cocontractant ; elle peut vérifier si les matériaux utilisés sont appropriés.

B- le pouvoir de modification unilatéral du contrat

-En second lieu, l’Administration jouit d’un pouvoir de modification unilatérale du contrat. Ce pouvoir trouve son fondement dans la nécessité pour l’Administration de satisfaire les besoins d’intérêt général en tenant compte de l’évolution de la société autant que des découvertes techniques.C’est là, d’ailleurs la raison d’être de l’Administration.
-(CE 10 janvier 1902, Gaz de Deville, Les Rouen). L’Administration a pu modifier valablement le contrat par lequel le cocontractant était appelé à fournir de l’électricité à partir du gaz. L’Administration a pu, sans violer la légalité, modifier le contrat pour imposer à son cocontractant de fournir l’électricité non plus à partir du gaz mais plutôt à partir des données nouvelles résultant des découvertes faites par la science
-(CE 21 mars 1910, Compagnie
générale française des tramways). Il s’agit d’un contrat au terme duquel le cocontractant de l’Administration est tenu d’assurer le transport des personnes en vertu d’un certain nombre de lignes définies au contrat. L’étendue de la ville et partant l’explosion démographique justifie que l’Administration contractante modifie le contrat pour imposer à son cocontractant des lignes supplémentaires, lesquelles d’ailleurs n’avaient pas été prévues au contrat

II- les sanctions en cas d'inexécution du contrat administratif

A- les sanctions pécuniaires

-Enfin, l’Administration a le pouvoir de prendre des sanctions à l’encontre du cocontractant en cas de faute de la part de celui-ci et l’appréciation en la matière relève de la compétence de l’Administration. Ces sanctions peuvent intervenir dans un certain nombre de situations, notamment en cas de négligences, de malfaçons, de fraudes, de retards ou d’inexécution du contrat. Ces sanctions que peut prendre l’Administration constituent une gamme variée. Il y a d’abord les sanctions pécuniaires que l’Administration peut prendre à l’égard du cocontractant

B- les sanctions administratives, la substitution
-Cela signifie que les charges financières découlant de la substitution
sont supportées non pas par l’Administration, mais par le cocontractant sur
son budget propre. On distingue à cet égard les modalités suivantes :
o La mise en régie qui consiste pour l’Administration à faire appel à un
régisseur en matière de travaux publics pour exécuter les travaux à la
place du cocontractant
o En second lieu, il y a l’exécution par défaut qui consiste dans la possibilité pour l’Administration de recourir aux services de particuliers ou d’entreprises privées extérieures au contrat pour effectuer les fournitures qui constituent l’objet même du contrat
o En troisième lieu, on note la mise sous séquestre qui est le procédé par lequel l’Administration se substitue aux concessionnaires de services publics défaillants Enfin, l’Administration peut mettre fin au contrat à travers la résiliation aux torts ou encore par le procédé de la déchéance du concessionnaire du service public

Alors j'y suis ?25.gif
Merci d'apporter vos suggestions

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Pas de Droit, pas de chocolat^^'