Les PGD communautaire et l'acte administratif individuel

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Bonsoir,

Pour notre séance de TD n°3, nous avions un cas pratique à faire et une question concernait les PGD communautaire.
En fait, M. X voulait se prévaloir d'un PGD communautaire dégagé par la CJCE pour annuler un acte administratif individuel.
Notre chargé de TD est allé trop vite en séance (une heure et demi c'est vraiment trop court... à part nous emmêler les pinceaux, je vois pas à quoi cela sert! bref...) et je n'ai pas trop bien compris ce qu'il a voulu dire.
La question du cas pratique, plus précisément, était : le juge administratif est-il tenu d'appliquer le principe posé par la CJCE ?
Le chargé de TD nous a répondu à l'appui de deux arrêts :
- CE 3 décembre 2001 Syndicat national de l'industrie pharmaceutique
- CE Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles (FNSEA) de 2001.
Il nous a vaguement détaillé le truc mais je ne sais pas si j'ai bien compris. Il nous a fait marqué ceci :
Ici, le CE nous dit qu'interviennent les PGD communautaire à partir du moment où le litige en question concerne le droit communautaire.
Les PGD communautaire sont directement invocables lorsque le litige concerne le droit communautaire.
Au final, le juge est-il tenu d'appliquer le PGD dégagé par la CJCE ?
Si j'ai bien compris, non, puisqu'en l'espèce, il s'agit d'un litige national, qui concerne le droit administratif et donc le droit national ?
Je n'ai rien dans mes cours sur le sujet (ce que je trouve d'ailleurs bizarre), j'ai le Chapus et hier quand je faisais mon TD, je n'ai rien trouvé sur le sujet également.
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
Merci d'avance.

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Salut,

oui en gros c'est ça le principe: un PGD communautaire ne s'applique qu'en matière de droit communautaire.

Pourquoi? (je pense que c'est ça ta question)

Dans le cadre de la construction de l'UE, les Etats membres transfèrent une partie de leur compétence législative aux institutions communes, ce qui se traduit par l'adoption du droit communautaire originaire (les traités communautaire) et la création du droit communautaire dérivé (les directives et réglements). Les PGD com sont tirés des traités, ils ont la même valeur que ceux ci dans la hiérarchie des normes (c'est à dire supra législative et infra constitutionnelle).

En revanche, dans le reste des matières, les Etats membres conservent leur souveraineté.

Par conséquent, l'on ne peut valablement invoquer un PGD com que dans un litige relatif à une matière couverte par le champs du droit communautaire.


Le juge administratif le rappelle par exemple dans l'arrêt KPMG, 24 mars 2006 (c'est l'exemple que j'ai vu en TD, mais tes arrêts sont probablement les arrêts de principe):

" Quant au moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime:
Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont à a connaitre le juge administratif français est régie par le droit communautaire; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que ..."


Pour revenir à ton cas pratique, il s'agit de définir si en l'espèce, il s'agit ou non d'un litige relatif au droit communautaire.

Attention néanmoins, j'ai l'impression que tu fais un mauvais raccourci: litige national donc ça peut pas être du droit communautaire.
C'est faux. Une fois ratifié par tous les Etats membres, un traité communautaire (donc également les PGD com qui en sont dégagés) est directement applicable en droit interne, ça "devient du droit interne". Donc ça peut faire l'objet d'un "litige national" comme tu dis et donc atterir devant le juge administratif.
Je pense que c'est ça en fait que tu as du mal comprendre (cf. un cours de droit communautaire pour de meilleurs explications sur le champ communautaire et sa place).

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Merci pour cette réponse Doui.
Oui, en effet, j'avais du mal à voir la différence entre litige national et litige de droit communautaire. Mais, maintenant, j'ai bien compris grâce à ton explication.

Pour revenir à mon cas pratique, voici l'énoncé relatif à la question sur les PGD communautaire (bon, je vais tout de même récapituler l'énoncé général pour comprendre le truc).
En fait, c'est M. X qui veut faire construire un bâtiment de 10 étages destiné à la vente et à la location dans une petit village pittoresque. Le maire a refusé sa demande de permis de construire.
M. X souhaite attaquer la décision adm individuelle devant le juge adm.
Et pour annuler cette décision, il veut tirer argument du droit communautaire. Il entend rappeler que la CJCE a estimé en 1979, que le droit de propriété constituait un principe général du droit communautaire.
Le juge adm est-il tenu d'appliquer le principe posé par la CJCE ?

Malgré ton explication, je n'arrive pas à résoudre le pb et à appliquer ce que tu viens de m'expliquer.
La CJCE qui a dégagé ce PGD communautaire s'est donc inspiré d'un traité communautaire. Donc, le PGD communautaire a une valeur supra-législative mais infra-constitutionnelle. Alors, pourquoi les PGD dégagés par le juge adm n'ont alors qu'une valeur supra-décrétale et infra-législative alors que le plus souvent, le juge adm dégage ces PGD à partir de textes qui ont valeur constitutionnelle tels que la DDHC ou encore le Préambule de 1946 ? Je comprends pour les PGD de droit interne (dégagés par le juge adm) mais je ne comprends pas pour les PGD communautaire puisque c'est le juge communautaire qui les dégagent, ils doivent avoir la même place que celui-ci dans la hiérarchie des normes, non ? En fait, qu'elle est la place de la JP communautaire dans la hiérarchie des normes ? (Bouhh, je suis perdue!!!!!).
Et surtout, quel rapport entre juge communautaire et juge adm ? Le premier prévaut-il sur le second ?

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C'est pas parce que la CJCE a dit que la propriété était un droit (d'ailleurs y a pas que la CJCE qui le dit, c'est écrit dans la DDHC donc c'est aussi un principe a valeur constitutionnel) que ça oblige tous les maires à accepter tous les permis de construire.
Je suis pas un spécialiste du droit des permis de construire, mais en gros si y a un intérêt supérieur le maire a le droit de refuser le permis de construire.

en revanche, a titre d'exemple, le maire n'a pas le droit de refuser le permis de construire, au motif que M. X est portugais. Là ça porterait atteinte au droit de propriété régi par le droit communautaire (qui dit en gros qu'un ressortissant communautaire est libre de s'établir dans tous les pays membres). Le PGD com serait alors invocable.

exemple n°2: le maire refuse le permis parce que la maison que veut construire M. X ne cadre pas avec l'environnement urbanistique. Là M. X ne peut pas invoquer le PGD com parce que c'est pas les oignons de Bruxelles comment on délivre nos permis de construire.



Pour ce qui est de la place du juge communautaire, je te renvois à un cours de droit communautaire. En quelques mots ,c'est le juge français qui veille à la bonne application du droit communautaire. Si tu invoques à bon droit une norme communautaire, le juge français en tient compte. Si tu estimes que le juge français a mal appliqué le droit communautaire, alors tu peux éventuellement saisir le juge communautaire (ça donne des arrêts France vs M. X).

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C'est bon, je pense avoir compris.
En l'espèce, le maire a refusé parce que le projet de M. X ne cadrait pas avec l'environnement urbanistique. Donc, cela renvoie à un litige national (si j'ai bien compris). Donc, le juge adm n'est pas tenu d'appliquer le PGD communautaire en question.

Le pb avec ma fac, c'est que j'aurai Droit communautaire l'année prochaine. Et comme l'a souligné mon chargé de td, il nous manque des infos concernant le droit international et le droit communautaire pour bien saisir la question sur le droit communautaire notamment.
Ce qui me semble tout de même étonnant c'est que mon prof, qui est d'ailleurs un excellent professeur, ne nous a rien dit au sujet de la JP du juge communautaire et des PGD que peut dégager la CJCE. On a essentiellement traiter, en ce qui concerne le droit communautaire, la question des directives communautaires avec l'arrêt Cohn-Bendit et toute l'évolution jurisprudentielle qui en découle.

En tous cas, je te remercie. Passe un bon dimanche.

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fais attention à ta conception de litige national qui ne me semble pas correcte, d'ailleurs je vois pas trop l'intérêt de cette notion.
Devant une juridiction française c'est toujours un litige national.

Comme je te l'ai déjà dit (mais tout s'explique si tu n'as jamais fait de droit communautaire, même pas institutions européennes? même pas un mot en droit civil?), en passant les détails, le droit communautaire est applicable en droit interne.

Si tu as un litige relatif à un réglement européen, c'est le juge français que tu vas voir, et ça reste un "litige national". Donc vraiment, oublie le critère "litige national".

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Je n'ai pas fait de droit communautaire ni d'institutions européennes (ce sera pour le deuxième semestre de cette année il me semble) ; par contre, je sais que le droit communautaire s'applique en droit interne. En effet, dans notre cours de droit administratif, le prof nous a parlé du droit communautaire originel (les traités) et du droit communautaire dérivé (les mesures prises par les institutions communautaires). Il a développé surtout sur les directives communautaires et nous a un peu parlé des règlements qui eux sont directement applicables en droit interne.
En fait, par "litige national", j'entends un litige qui concerne par exemple une loi nationale, prise par le législateur français alors que par "litige relatif au droit communautaire", j'entends un litige qui concerne par exemple un règlement communautaire qui s'applique en droit interne. Bien sûr, les deux litiges se règlent devant le juge administratif. La distinction se fait juste par rapport aux normes qui entrent en jeu dans le litige, soit qu'elles concernent le droit communautaire, soit le droit interne. Mais, bien sûr, et je pense avoir compris, c'est le juge adm qui statue.
En fait, "litige national et litige relatif au droit communautaire" a été employé par mon chargé de TD, justement en ce qui concerne les PGD communautaire.
Et après tes explications et la relecture de la portée des deux arrêts cités en td, je pense avoir compris même si je trouve que cela reste vague (on devrait avoir plus de précisions sur le sujet) ; à mon avis, il aurait fallu avoir un cours de droit communautaire en même temps pour saisir de manière globale la question.
Bon, sur ce, je m'en vais apprendre mon cours sur les sources du droit administratif car j'ai une interro demain.
Encore merci!