Les personnes morales

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Article écrit par Olivier.

( dernière mise à  jour par Mathou le 26/09/2007 )


D'après l'ouvragez de C. Atias, Ed Litec


{{Définition de la personnalité morale}}

La personnalité morale est la construction juridique par laquelle tout groupement animé d'un intérêt propre est traité comme titulaire d'un patrimoine géré selon une organisation déterminée.

La création d'une personne morale suppose réunies deux conditions : une réunion de personnes, et la poursuite d'un intérêt commun.

{Groupement de personnes :}

Plusieurs personnes doivent se réunir pour qu'existe une personne morale. Néanmoins il existe des personnes morales unipersonnelles autorisées par la loi (specialia generalibus derogant…)
Ces personnes peuvent être des personnes physiques mais aussi des personnes morales préexistantes.

La création d'une personne morale suppose l'existence d'une certaine égalité entre ses membres. Cette égalité est néanmoins relative dans la mesure o๠dans les sociétés par exemple, la hiérarchie des associés est le plus souvent déterminée par le montant de l'apport réalisé au sein de la société.


{Poursuite d'un intérêt commun.}

Cet intérêt commun est par définition distinct des intérêts individuels. Néanmoins, il ne peut totalement contredire l'intérêt particulier des associés dans la mesure o๠il est distinct des associés mais leur reste néanmoins commun…
Il ne peut donc se confondre avec l'intérêt personnel des membres. Les personnes morales ne peuvent avoir de ce fait une activité aussi large que les personnes physiques, dans la mesure o๠elles sont spécialisées. Elles doivent s'en tenir à  l'activité qui leur est assignée par leur objet ou par la volonté du législateur.

L'intérêt collectif ne peut être satisfait d'une manière radicalement contraire au respect des intérêts individuels, puisque tous les membres de la personne morale ont en principe intérêt à  ce qu'elle parvienne à  son but.
Notons que de ce fait les associés sont titulaires de droits fondamentaux qui sont soustraits à  la compétence du groupement. Ainsi le droit de vote ou encore le droit d'être informé de la gestion ne peut leur être retiré par la majorité des associés. De plus il existe des mécanismes légaux et jurisprudentiels qui permettent de protéger tant la majorité des associés que la minorité sous la forme d'actions en abus de majorité ou de minorité.


{{Construction de la personnalité morale}}
Un tel groupement bénéficie à  la fois d'une organisation et d'un patrimoine.

{Organisation}

Un élément important de l'organisation des personnes morales est un document portant le nom de statuts ou règlement et qui a pour fonction constante de déterminer les caractéristiques de la personne morale et d'en instituer les organes. Ce document est d'ailleurs difficilement modifiable. Il aménage le fonctionnement de la personne morale entre organes délibérants et les organes exécutifs.


{Organe délibérant}

C'est une assemblée qui réunit les membres de la personne morale. Ces assemblées sont ouvertes à  tous et statuent en général à  la majorité prévue selon le type de groupement, voire selon le type de décision à  prendre.
L'assemblée générale est composée de tous les membres de la personne morale. Aucune atteinte ne peut être portée au droit de chaque membre de contribuer à  la formation de l'opinion commune (art 1844 cciv).

Ainsi, tous les membres doivent être convoqués aux assemblées à  peine de nullité des délibérations. Une information préalable doit également leur être communiquée. antérieurement à  la réunion de l'assemblée. Chaque membre a le droit de s'exprimer et de voter.
En assemblée générale, les décisions sont prises à  la majorité. Aucun membre du groupement n'a à  lui seul et en tant que tel le pouvoir de décider. Néanmoins, tout membre de la personne morale peut saisir un tribunal et obtenir le prononcé d'une mesure de sauvegarde de l'intérêt collectif.

La mise en Å“uvre du principe majoritaire pourrait être très simple, si la même majorité était toujours suffisante. Des majorités variables sont exigées dans la plupart des cas selon l'enjeu des différentes délibérations et l'importance de leurs conséquences.
La source de règles de majorité est variable. Elle peuvent en effet être d'origine légale, dans d'autres cas ce sont les fondateurs eux-mêmes qui décident de la majorité requise pour telle ou telle délibération, dans ce cas la majorité est inscrite dans les statuts et sera donc d'origine conventionnelle. Cette liberté peut néanmoins être limitée par le législateur au moyen de certaines dispositions impératives.

La détermination de la majorité peut également différer. Il peut s'agir d'une majorité indépendante du nombre des membres (majorité des présents et représentés par tête ou en nombre de voix) ou encore d'une majorité renforcée : une certaine fraction des membres du groupement doit alors être favorable à  la motion pour qu'elle soit adoptée.
On peut encore exiger la présence d'une certaine fraction des membres à  l'assemblée pour que les délibérations soient valables…


{Organe exécutif}

Il peut recevoir des dénominations différentes dans les divers groupements. Cet organe a une fonction de représentation de la personne morale. Quand il agit, c'est au nom de la personne morale et c'est cette dernière et non la personne physique qui la représente qui va être titulaire de l'obligation. Ses effets naissent sur la tête de la personne morale et non sur celle de son représentant.


{{Patrimoine}}

La personne morale peut agir comme toute personne physique dans la limite de sa spécialité. Elle peut même agir en justice, ce qui est une prérogative d'une importance considérable.
La composition de l'actif du patrimoine va changer selon la personne morale envisagée.

La corrélation de l'actif et du passif varie considérablement d'une personne morale à  l'autre. On note néanmoins des tendances. Dans certains cas, le passif de la personne morale est autonome : seules les dettes de la personne morale grèvent son patrimoine et non celles de ses membres. Dans d'autres cas, c'est l'actif qui est autonome : les biens de la personne morale seule répondent de ses dettes. Cette autonomie de l'actif est beaucoup moins répandue (c'est le cas en théorie de toutes les sociétés dites de capitaux et de la SARL, mais ce mécanisme est souvent corrigé par les pratiques des établissements bancaires qui exigent un cautionnement solidaire de la part des dirigeants de la société en garantie du passif…)


{Combinaison de la propriété et de la personnalité morale}

Propriété et personne morale peuvent soit se superposer, soit se juxtaposer, soit les deux en même temps.
En droit des biens, les personnes morales associent étroitement le mode de gestion que constitue la personnalité morale et les possibilités d'usage des biens. Ainsi la personne morale a mission de gérer le bien, mais ses membres en ont l'usage et la jouissance.


{Superposition propriété-personne morale}

Dans cette hypothèse, le groupement reçoit la propriété des biens principaux et répartit leur utilité entre ses membres.
Le bien constitue donc une valeur dans le patrimoine de la personne morale qui est la seule à  pouvoir accomplir des actes de disposition sur ce bien : c'est elle qui décide de l'hypothéquer en garantie d'une dette. Les associés sont engagés envers la société, et elle est donc de ce fait temporaire (en raison de la prohibition des engagements perpétuels.)
Quant à  la situation des associés relativement aux biens sociaux, il est à  noter qu'ils ne sont titulaires d'aucun droit réel sur le bien. En revanche ils sont titulaires d'un droit personnel contre la personne morale. De ce fait, les relations personnelles entre les membres de la personne morale prennent une importance fondamentale. La gestion des biens est de ce fait rendue plus simple pour la majorité, puisque les droits individuels se trouvent affaiblis.


{Juxtaposition propriété-personne morale}

C'est la méthode employée pour la gestion des immeubles en copropriété. Ainsi la personne morale n'a aucun droit réel sur les biens à  gérer, mais n'a qu'un pouvoir d'administration de ces biens. Ce genre de personnes morales peut être perpétuel, comme par exemple le syndicat des copropriétaires (qui notons-le naît de la simple existence d'une copropriété et ne nécessite pas de volonté du groupement pour apparaître du fait de son origine légale). C'est donc propter rem que chaque propriétaire du bien géré par la personne morale appartient à  celle-ci.
Les membres du groupement sont donc dans cette hypothèse titulaires de droits réels et de ce fait bénéficient de prérogatives particulièrement fortes.


{Superposition et juxtaposition propriété-personne morale}

Propriété et personne morale peuvent être, tout ensemble, superposées sur certaines parties d'un bien ou sur certains biens d'un ensemble et juxtaposées sur d'autres.
Dans cette hypothèse, le caractère accessoire de la qualité de membre de la personne morale par rapport à  celle de propriétaire est encore plus marquée.
Cette hypothèse ne peut être employée dans tous les cas, dans la mesure o๠les biens appartenant au groupement et ceux appartenant à  ses membres doivent être suffisamment distincts. C'est le mode de gestion utilisé par exemple pour les syndicats de propriétaires dans un lotissement.