les instruments de paiement

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bonjour

est-ce que quelqu'un est TRES calé en instruments de paiement?

j'ai un cas pratique plutot tordu, j'aurai voulu savoir si quelqu'un pouvais me dire si mes reponses étaient bonnes ou non? je ne demande absolument pas qu'on fasse le boulot à ma place!!!!!

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Bonsoir !

Cela aurait été un plaisir de pouvoir t'aider à sortir des "ténébres" :).
Hélas, je crains de n'être d'aucun secours et pour cause : les instruments de paiements je ne les connais que pour me mettre dans l'embarras à l'égard de mon banquier. :wink:

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je les ai étudié l'année dernière : chèque (avec toutes ses variantes...), virement, lettre de change, billet à ordre et toutes les garanties qui y sont liées....

mais si tu exposais ton cas ce serait mieux pour y répondre :lol:

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j'ai pas écrit mon cas... ca m'aurait un tout ti peu fait ch**** de tout taper si personne maitrisait les instruments de paiement!!!

Le 26 octobre 1998, la Réunion Motoriste, agissant au nom de la société Ponant, a confié à la société Midi la construction d'un batiment. La société Midi a eu recours à des sous traitants.

Le 30 avril 1999, la société midi a remis à la société d'Escompte qui l'a escomptée, une lettre de change à échéance du 20 juillet 1999, tirée sur la scoiété Ponant, qui l'a acceptée le 6 mai 1999 en règlement de la créance née du marché de construction.

Les sous-traitants ont assigné la société Ponant en paiement de leurs créances le 15 juin 1999.

Le 7 mai 1999, la société Midi a cédé sa créance résultant du marché de construction à la financière de crédit, conformément à la loi du 2 janvier 1981.

Pour régler sa dette, la société Ponant a viré d'une part des sommes d'argent à la société de Crédit Associé, qui en a inscrit le montant au compte de la société Midi ouvert dans ses livres. D'autre part, elle a adressé à titre de garantie à sa créancière 3 chèques, que celle-ci à remis à l'encaissement sur le meme compte.

Invoquant la cession dont elle a bénéficié, la Financière de Crédit a réclamé à la société de Crédit Associé le montant de sa créance.


1)a- L'action des sous traitants peut-elle être accueillie?
b- La solution sreait-elle différente si la lettre de change n'avait pas été acceptée?

2) La réclamation de la Financière de Crédit est-elle justifiée?

3) La société Ponant serait-elle fondée à faire opposition au paiement des trois chèques remis à l'encaissement par sa créancière?

4) La société Ponant aurait-elle droit à restitution si l'ordre de virement à la suite duquel le compte de la société Midi a été crédité était faux dès l'origine?

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mes réponses, mais je met pas tout mon développement, juste la solution + justification:


1) a- l'action directe accordée aux sous traitants de 2 nd rang ne peut être accueillie antérieurement à la date d'échéance fixée par la lettre de change, celle-ci ayant été acceptée et escomptée.
L’action directe des sous-traitants doit être exercée avant que la banque n’ait acquis la propriété de la provision par l’escompte des lettres de changes acceptées par la société Ponant. Or, la société d’Escompte a escompté la lettre de change, donc elle est devenue propriétaire de la provision (Com., 4 juillet 1989, bull.civ. IV n°211).


b - Le dernier alinéa de l’article L. 511-15 du code de commerce rend immédiatement exigible la créance du tireur contre le tiré, tout en laissant subsister l’échéance de l’effet. L’action directe des sous-traitants de second rang est possible en cas de non acceptation de la lettre de change. + une jurisprudence com. 4décembre 1984.
En vertu de ce texte, les sous-traitants n’auraient pas à attendre l’échéance pour réclamer le paiement de leur créance, et donc leur action aurait été accueillie.


2) Com. 4 juillet 1995: la chambre commerciale décide que le banquier cessionnaire d’une créance ne peut obtenir de la banque réceptionnaire prise à titre personnelle, la restitution des sommes versées par le débiteur cédé sur le compte du cédant destinataire des fonds concernés.
Ainsi, l’établissement de crédit cessionnaire, la Financière de Crédit, ne peut réclamer à la banque réceptionnaire, la société Crédit Associé, de payer le montant des créances cédées à l’établissement la Financière de Crédit alors qu’elle n’a reçu les paiements qu’au nom et pour le compte de la société Midi qui en était destinataire, de sorte qu’elle n’est pas tenue à restitution envers la Financière de Crédit.


3) L’article L. 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier énumère 5 cas dans lesquels le tireur peut légitimement effectuer une opposition. Il s’agit de la perte ou du vol du chèque, le redressement ou la liquidation judiciaire du porteur, et depuis la loi du 30 décembre 1990, l’usage frauduleux d’un chèque.
La cour de cassation a décidé par un arrêt en date du 24 octobre 2000 que la remise d’un chèque de garantie à l’encaissement ne justifie pas une utilisation frauduleuse. Il a été jugé dans un arrêt de la chambre commerciale du 17 novembre 1998 que le droit d’obtenir le paiement d’un chèque ne pouvait être subordonné à la réalisation d’une condition, la remise d’un chèque de garantie à l’encaissement ne constitue en soi pas une utilisation frauduleuse justifiant l’opposition que permet la loi du 30 décembre 1990.
Ainsi, la société Midi n’a pas fait un usage frauduleux des trois chèques de garantie en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation du 24 octobre 2000, et de la loi du 30 décembre 1990. La société Ponant n’est donc pas fondée à faire une opposition au paiement de ses trois chèques.


4) L’absence du consentement du donneur d’ordre peut résulter d’une imitation de sa signature. Ainsi, si la signature est fidèlement imitée mais si sa fausseté est démontrée par le titulaire du compte, la banque doit, toutefois, supporter la charge du paiement effectué parce qu’elle ne s’est pas libérée au regard de son client déposant en payant un tiers sans qualité, et non parce que la banque a commis une faute (Paris, 19 novembre 1997).
La cour de cassation par un arrêt en date d 26 janvier 1983 avait précisé le moment à partir duquel l’ordre de virement devient irrévocable. La chambre commerciale avait considéré que si faute il y avait eu, elle était sans incidence : une fois que le compte est débité, le donneur d’ordre, perdant la propriété de la provision, ne peut plus le révoquer. Le virement éteint donc la dette et libère le débiteur de son obligation au profit du créancier.
Ainsi, la société Ponant ne peut réclamer la révocation de son ordre de virement bien que celui-ci soit faux dès l’origine, la compte de la société Midi ayant été crédité. La société Ponant pourra éventuellement réclamer paiement sur le fondement de l’indu.



est-ce que c'est bon? nul? les 2? mitigé? :roll:

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coucou

alors pour les 1b, 2, 3 et 4 je suis d'accord

pour le 1a j'ai l'impression que tu ne réponds pas à la question
tu donnes des règles de droit (qui sont celles à appliquer je suis d'accord) mais tu ne conclues pas par rapport à la question posée

voilà

sinon sur ta copie il faudrait bien sur developper un peu tout cela et surtout preciser tous les syllogismes en jeu dans chacune des questions

en effet tu n'expliques pas forcement nien a chaque les rapports entre la regle de droit que tu invoques et les faits (probleme de la mineure...)

@+
Jeeecy

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pour la question 1) a- j'ai mis exactement çà:
Une lettre de change acceptée le 6 mai 1999 par la société Ponant a été remise par la société Midi à la société d’Escompte, lettre de change à échéance du 20 juillet 1999. Les sous-traitants de la société Ponant l’ont assigné en paiement de leurs créances le 15 juin 1999.
En vertu de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, l’action directe accordée aux sous-traitants du sous-traitant sans distinction selon leur rang, à l’encontre du maître de l’ouvrage, qui reste toujours le même quelle que soit la succession des sous-traitants (Civ.3, 29 mai 1980). Or, l’action directe des sous-traitants doit être exercée avant que la banque n’ait acquis la propriété de la provision par l’escompte des lettres de changes acceptées par la société Ponant. Or, la société d’Escompte a escompté la lettre de change, donc elle est devenue propriétaire de la provision (Com., 4 juillet 1989, bull.civ. IV n°211).
Par l’acceptation, le tiré qui est la société d’Escompte, va s’obliger à payer la lettre de change à l’échéance. Or, il convient ici d’étudier la date d’échéance. L’échéance, dont l’indication est indispensable à la validité de la lettre de change, se définie comme la date à laquelle le paiement de la lettre de change pourra être exigé. En l’espèce qui nous concerne, la date d’échéance apposée sur la lettre de change est le 20 juillet 1999, or, les sous-traitants ont assignés la société Ponant en règlement de leur créance le 15 juin 1999, soit environ un mois avant la date d’échéance.
Ainsi, l’action directe des sous-traitants de second rang ne peut être accueillie antérieurement à la date d’échéance fixée par la lettre de change, celle-ci ayant été acceptée et escomptée.


c'est le raisonnement, ou ma réponse en elle même qui est fausse?

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Citation de LacunA :

pour la question 1) a- j'ai mis exactement çà:
Une lettre de change acceptée le 6 mai 1999 par la société Ponant a été remise par la société Midi à la société d’Escompte, lettre de change à échéance du 20 juillet 1999. Les sous-traitants de la société Ponant l’ont assigné en paiement de leurs créances le 15 juin 1999.
En vertu de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, l’action directe accordée aux sous-traitants du sous-traitant sans distinction selon leur rang, à l’encontre du maître de l’ouvrage, qui reste toujours le même quelle que soit la succession des sous-traitants (Civ.3, 29 mai 1980). Or, l’action directe des sous-traitants doit être exercée avant que la banque n’ait acquis la propriété de la provision par l’escompte des lettres de changes acceptées par la société Ponant. Or, la société d’Escompte a escompté la lettre de change, donc elle est devenue propriétaire de la provision (Com., 4 juillet 1989, bull.civ. IV n°211).
Par l’acceptation, le tiré qui est la société d’Escompte, va s’obliger à payer la lettre de change à l’échéance. Or, il convient ici d’étudier la date d’échéance. L’échéance, dont l’indication est indispensable à la validité de la lettre de change, se définie comme la date à laquelle le paiement de la lettre de change pourra être exigé. En l’espèce qui nous concerne, la date d’échéance apposée sur la lettre de change est le 20 juillet 1999, or, les sous-traitants ont assignés la société Ponant en règlement de leur créance le 15 juin 1999, soit environ un mois avant la date d’échéance.
Ainsi, l’action directe des sous-traitants de second rang ne peut être accueillie antérieurement à la date d’échéance fixée par la lettre de change, celle-ci ayant été acceptée et escomptée.


c'est le raisonnement, ou ma réponse en elle même qui est fausse?

alors la c'est nickel :wink:

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hé hé contente que tu me dises çà 8)
bon aller j'vise le 16 mdrrr non faut pas réver trop non plus!

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