Les dernières écritures en droit pénal

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Très cher gens,

Je suis en train de finir la rédaction d'un rapport de stage et je comptais faire une petite apparté sur la rédaction de conclusions récapitulatives et de nouvelles répliques.

En matière de procédure civile l'article 753 CPC dipose ainsi :

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.


Pour résumer, si l'on veut formuler une nouvelle réponse à la partie adverse, il faut reprendre ses anciennes conclusions, les rerédiger pour y faire fusionner ce qui a déjà été dit avec ce que l'on souhaite ajouter.

Mais c'est de la procédure civile !

Comme je n'y connais pas grand chose en procédure pénale, voire rien du tout à bien y penser, et que je ne trouve pas ma réponse sur intrenet, je viens vous soumettre ma question :

Il y a t il un équivalent, en procédure pénale, à l'article 753 CPC ? Ou alors peut on appliquer cet article, en partant de l'idée que le civil constitu le droit commun et qu'il s'applique aussi en pénal sur certain point, et notamment celui-ci ?

Merci !!!

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Hors la procédure relative à l'instruction que je ne connais pas, en réfléchissant quelque peu à la question, il ne m'apparaît pas de situation où, au contraire de ce qui prévaut en matière civile, le prévenu (ou son défenseur) et la partie civile puissent présenter des conclusions responsives telles qu'on les connait en procédure civile.

En effet, au regard du principe de l'oralité des débats devant les juridictions pénales, l'usage des conclusions écrites est somme toute limité.

Pour le prévenu, elles sont utilisées pour appuyer une exception de nullité, obligatoirement soulevée in limine litis . A ce titre, elles doivent être visées par le greffier.

Si, en vertu d'un mandat, un avocat représente un prévenu absent devant le tribunal correctionnel, il peut déposer des conclusions écrites à l'appui de sa plaidoirie.

Bien entendu, pour la partie civile, surtout si elle est assistée ou représentée par un avocat, les conclusions écrites sont d'usage.
Je me suis retrouvé assez surpris lors d'une audience correctionnelle, en comparution immédiate, où je représentais mon employeur d'entendre le président me dire "Vous avez remis vos pièces à la défense ?"
En effet, comment aurais-je pu connaître le nom du défenseur du prévenu ?
D'autre part, le CPP prévoit expressément la constitution de partie civile à l'audience même, donc, nécessairement, sans échange de pièces avec la défense.
Bref, l'avocat a pris connaissance de mes pièces et y a répondu oralement lors de sa plaidoirie.
Il est vrai que le CPP prévoit aussi la constitution de partie civile par courrier, ou même par fax en cas de comparution immédiate sans déplacement obligatoire de la victime à l'audience : dans ces cas là non plus, il n'y a pas échanges de pièces et de conclusions.

Il ne me semble pas qu'un parallèle puisse être fait sur ce sujet entre procédure civile et pénale...mais ce n'est qu'une opinion liée à une petite pratique.

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Camille Intervenant

Bonjour,
C'est surtout qu'au civil, ce sont deux particuliers qui sont en litige, alors qu'au pénal, c'est d'abord un prévenu face au ministère public qui l'a envoyé au tribunal sur la base d'une infraction. Donc, les mécanismes sont forcément différents, même s'il s'y greffe une partie civile, supposée victime de l'infraction commise par le prévenu. Donc là, il n'y pas, sauf cas rares, échange préalable et multiple de conclusions entre la partie civile et le prévenu (ou entre le ministère public et ce même prévenu). Mais si tel est le cas, le volet civil du procès pénal devra suivre les règles générales du civil.

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