Legitime défense préventive

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Salut à tous.

Je recherche une réponse sur la licéité de la légitime défense préventive.

En effet, il est indiquer que la légitime défense par anticipation qui fait référence au droit à un Etat d’intervenir en cas de menace imminente ou proche. Ce droit serait reconnu par le DI mais des conditions doivent être respectées.
-Agression imminente
-Pas d’autre moyens
-Utilisation militaire proportionnée à la menace.

Cependant, dans la résolution de l'institut de droit international de 2007, il est indiqué en son point 6 que les doctrines de légitime défense « préventive », en l’absence d’une attaque armée en
cours de réalisation ou manifestement imminente, n’ont pas de fondement en droit
international.

Merci de votre réponse :)

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Camille Intervenant

Bonjour,
Cependant, dans la résolution de l'institut de droit international de 2007, il est indiqué en son point 6 que les doctrines de légitime défense « préventive », en l’absence d’une attaque armée en cours de réalisation ou manifestement imminente, n’ont pas de fondement en droit
international.


A priori, je dirais pareil kif-kif (mais pas super-spécialiste de la question).
On supposera que les Etats en question sont signataires de la Charte des Nations Unies.
Dans ce cas, si un Etat se sent menacé par un autre, il doit saisir le Conseil de sécurité, lequel est seul habilité à prendre les mesures nécessaires en cas de menaces, selon l'article 39 :

Article 39

Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.


Ici, on a bien une notion de menace.

Ce n'est que si le Conseil ne se manie pas suffisamment la rondelle et que la menace se concrétise avant qu'il n'ait pris une décision, que l'Etat a le droit de se défendre en attendant que le Conseil se décide enfin, selon l'article 51 :

Article 51

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.


Et non pas, ici, "l'objet d'une menace d'une agression armée"…

Israël ne s'est toutefois pas privé d'invoquer cette notion de "légitime défense préventive" à plusieurs reprises devant le Conseil, à la réprobation quasi-générale.

Droit qui existe néanmoins pour un simple particulier dans le code pénal français, je le rappelle : article 122-7.

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Merci de votre réponse :)

Dans mon cas, c'est un cas pratique où un Etat bombarde des postes frontières d'un autre Etat car il a reçu des informations indiquant que ce dernier pourrait bombarder sa capitale et le président indique que c'est "de la légitime défense".

Il attaque donc seul et ne prévient pas le Conseil de Sécurité. Il y'a donc bien une menace imminente mais en attaquant cet Etat, il l'agresse et ne prévient donc pas l'ONU.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Et alors ?
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sa c'est de la réponse

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Camille Intervenant

Bjr,
Réponse ? A quelle question ?

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et alors en attaquant seul à titre préventif l'Etat en question, sans prévenir le Conseil de Sécurité, y a t'il une légitime défense préventive?