Légitime défense, case crim, 26 juin 2012

Publié par

Bonsoir, Pourriez vous m'indiquer si je suis sur la bonne voie avec le commentaire d'arrêt de la chambre criminelle du 26 juin 2012, c'est mon premier commentaire d'arrêt en droit pénal.

http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20120626-1186809

par contre, ma version dans mon TD est beaucoup moins détaillé.


Un homme qui stationnait le soir dans son véhicule avec son épouse sur un parking est pris à partie par un individu accompagné de deux autres personnes.
L’agresseur frappe en premier et en réponse l’agressé sort une arme et tire un coup de feu en l’air. L’agresseur se précipite alors une nouvelle fois pour le frapper, l’homme riposte en lui tirant deux balles dans la jambe.
Ces faits ont donné lieu à une double poursuite, l’auteur de l’agression initiale pour violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, alors que l’agressé pour infraction à la législation sur les armes et violences aggravées.
Le tribunal relaxe pour les faits de violences l’agressé en retenant l’exception de légitime défense.
Par la suite, cette décision a été infirmée en appel au motif que pour commettre l’agression, l’agresseur était seul et non armée, quant aux moyens de défenses, les deux balles dans la cuisse, ils étaient manifestement disproportionnés, notamment pour un militaire de carrière physiquement imposant.
Au vu des circonstances, la question qui c’est alors posé à la cour de cassation est de savoir si la riposte effectuée par le militaire contre son agresseur pouvait constituer un acte de légitime défense.
La haute juridiction confirme la décision des juges de la cour d’appel et considère que la riposte a été disproportionnée à l’attaque.

je comptais faire un I) Rejet de la légitime défense pour disproportionnalité de la riposte

La légitime défense, énoncé à l’article 122-5 est parmi les causes d’irresponsabilité pénale. De ce fait, un individu qui se défend contre une agression injuste « n’est pas pénalement responsable ». L’alinéa 2 de cet article ajoute que cet acte doit être « strictement nécessaire » et les moyens utilisés « strictement proportionnés ».
Pour une meilleure étude, nous allons analyser plus précisément les faits au vu des critères exposés.

En l’espèce, l’individu est seul avec sa femme quand il se fait agressé. A première vu, on peut envisager que l’homme se trouve dans une situation délicate, voire d’infériorité, notamment car il était avec sa femme.
Concernant la première agression, l’homme a frappé le militaire, ce dernier pour se défendre et a tiré en l’air. A se stade là, la légitime défense aurait surement était retenu, car le moyen de défense n’est pas disproportionné, notamment comme en témoigne l’arrêt de la chambre criminelle du 28 novembre 1972.
Seulement, en l’espèce, l’agresseur c’est précipité à nouveaux sur lui et à ce moment la le militaire a tiré deux balles dans les jambes de l’individu.
La question qui se pose ici c’est de savoir si cette seconde agression est proportionné, car c’est la que se pose le problème. L’article 122-5 présente 2 caractères tenant à la riposte.
Le premier, c’est qu’il doit être concomitant. A première vu, ce caractère est bien rempli, que se soit au niveau de la première attaque, c’est à dire quand il a était frappé, en ripostant par un tir en l’air, ou bien à la seconde ou il lui a tiré dans les jambes. Mais cette seconde attaque n’est elle pas exagéré au vu des circonstances ?
En effet, en analysant la situation de l’agresseur, ce dernier était seul et non armée, le second individu, la « victime » lui était armée et les juges du fonds insiste sur le fait que le militaire avait une stature physique imposante. On peut donc en déduire qu’il aurait pu se défendre en le repoussant ou en le métrisant sans faire pour autant usage de son arme. On peut donc considéré que la riposte devient démesurée au moment de la seconde riposte. Dans l’arrêt précédemment cité du 28 novembre 1972, les agresseurs étaient 4 et armée de divers projectile, le prévenu en tirant dans les jambes des 4 individus n’avait pas opposé une défense disproportionnée à l’attaque.

pour mon II) je pensais parler de l'appréciation des juges et de la situation des prévenus, de la nature de l'intérêt en péril et de la situation des prévenus (double attaque et double riposte)

Voila mes idée j'ai assez de mal à organiser tous ça, et à faire mon plan en 2 parties, 2 sous parties.. merci d'avance