Lecture arrêt du conseil constitutionnel

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Bonsoir, j'aimerais savoir si quelqu'un avait une méthodologie concernant la lecture des arrêts rendus par le Conseil constitutionnel.
Je m'emmêles les pinceaux concernant l'apport de l'arrêt, les motivations du requérant et du législateur,...
Si quelqu'un voulait bien m'aider ce serai sympa :)

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Bonjour,

mon premier conseil est de connaitre le vocabulaire utilisé par la Cour ( http://www.dictionnaire-juridique.com/). (Qu'est ce qu'un moyen, une branche ? une saisine pour défaut de base légale ? violation de la loi ?)Ensuite c'est de connaitre les juridictions et tous les cheminements possibles d'une affaire ( http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19807.xhtml). (on peut noter que la Cour de cassation ne juge presque jamais, elle renvoie généralement l'affaire devant une autre juridiction de même nature que celle qui a rendu la décision attaquée )
(on peut aussi noter qu'une juridiction du premier degré peut juger en premier et dernier ressort (en dessous d'un certain taux de ressort légal notamment), dans ce cas il est impossible d’interjeter appel contre ces décisions (jugements ou ordonnances) MAIS il est possible pour les parties de se pourvoir en cassation).


Pour terminer il faut bien saisir la construction d'un arrêt et la tournure de la phrase.

Il ne faut surtout pas confondre les motifs des parties et le raisonnement de la Cour (c'est surtout ce piège qui est à éviter au début je pense, en gros il faut vraiment identifier "qui dit quoi?" ).

Ensuite il faut savoir qu'un arrêt de cassation (qui casse et annule) comporte des visas (des textes "visés", lesquels fondent la décision de la Cour), tandis que les arrêts de rejet (qui rejette la demande) n'en comportent normalement pas.


Ce que je vous propose c'est de poster votre arrêt et nous dire ce que vous en pensez, on vous dira si vous faites erreur ou non.

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Merci déjà de votre réponse, par contre moi je parle du conseil constitutionnel et non pas de la cour de cassation :)

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Et bien ... oui , c'est même dans le titre (honte monumentale). Ces jours ci je ne vois que ce que je veux voir (ouh la mauvaise habitude que j'ai prise :p ).

Désolé, je reprends donc.

Les deux trois choses vraiment basiques à savoir sur cette juridiction (dont le concept est proposée par Siéyès dès la premiere Constitution sous le nom de tribunal constitutionnaire quand même) (j'essaye de me rattraper comme je peux) :

* Outre le contentieux des élections et référendums, des attaques contre l’empiétement de la loi sur le domaine réglementaire et inversement etc ... le Conseil peut être saisi pour vérifier la conformité des lois à la Constitution (décisions DC, QPC), avant ou après (depuis la réforme de 2008) leur promulgation.

* Le Conseil constitutionnel (majuscule pour le premier "c") peut :
- déclarer l'article attaqué conforme à la Constitution (et au bloc de constitutionnalité),
- le déclarer non conforme à la Constitution. (Il peut alors censurer le ou les articles concernés ou la loi dans son ensemble)
- émettre des réserves d'interprétation (la disposition est conforme si telle interprétation est retenue).


* Les conseils qui valent pour les décisions de la Cour de cassation valent toutefois ici aussi, il faut comprendre les cheminements, les décisions, leur autorité etc (vous vous en doutez) ... et surtout identifier le fameux "qui dit quoi".

En général les personnes qui s'expriment devant le Conseil sont les avocats des parties (pour la QPC par exemple) et un représentant du gouvernement.

* de la même façon il y a des visas (vu tel article ... ), les motifs des intervenants sont reproduits, puis les motifs et le raisonnement du Conseil sont exposés (considérant que ... que ... mais considérant que ...) et enfin le dispositif expose la décision du Conseil sous la forme d'articles.



Ma proposition tient toujours, postez la décision et ce que vous en pensez, on la lira et la découpera avec vous. Ce sera plus simple pour cerner précisément ce qui vous embête
( oui oui je la lirai mieux que je n'ai lu votre sujet 9.gif )

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QPC du 21 septembre 2012 relative à la Corrida

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juin 2012 par le Conseil d'État (décision n° 357798 du 20 juin 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association « Comité radicalement anti-corrida Europe » et l'association « Droits des animaux », relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 521-1 du code pénal.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les associations requérantes par Me Éric Verrièle, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 11 et 27 juillet 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 13 et 30 juillet 2012 ;

Vu les observations en intervention produites pour les associations « Observatoire national des cultures taurines » et « Union des villes taurines de France », par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 12 et 27 juillet 2012 ;

Vu la demande de récusation présentée par les requérants, enregistrée le 11 juillet 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Verrièle, pour les associations requérantes, Me Emmanuel Piwnica pour les associations intervenantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 11 septembre 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 521-1 du code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

« - l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« - les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

« Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.

« Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement » ;

2. Considérant que, selon les associations requérantes, en prévoyant pour les courses de taureaux une exception à la répression pénale instituée par le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, les dispositions du septième alinéa de ce même article portent atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du septième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;

5. Considérant que le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal réprime notamment les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal domestique ou tenu en captivité ; que la première phrase du septième alinéa de cet article exclut l'application de ces dispositions aux courses de taureaux ; que cette exonération est toutefois limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ; qu'en procédant à une exonération restreinte de la responsabilité pénale, le législateur a entendu que les dispositions du premier alinéa de l'article 521 1 du code pénal ne puissent pas conduire à remettre en cause certaines pratiques traditionnelles qui ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti ; que l'exclusion de responsabilité pénale instituée par les dispositions contestées n'est applicable que dans les parties du territoire national où l'existence d'une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition ; que, par suite, la différence de traitement instaurée par le législateur entre agissements de même nature accomplis dans des zones géographiques différentes est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en outre, s'il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la tradition locale ininterrompue, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir contre le risque d'arbitraire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être rejeté ; que la première phrase du septième alinéa de l'article 521-1 du code pénal, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclarée conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La première phrase du septième alinéa de l'article 521-1 du code pénal est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 septembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Merci de vos réponses et pas de soucis ça arrive de se tromper on est tous fatigués :) Bonne soirée

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Quel hasard , je connais bien cette décision j'ai même suivi les séances publiques, et pour tout dire ma mère à fait un discours devant 300 personnes devant le conseil constitutionnel (contre la corrida) oO

Dans le débat public, certains (dont beaucoup parmi les militants pro et anti-corrida) se trompaient en pensant que le Conseil se prononçait sur la constitutionnalité de la corrida elle même, ce qui est une erreur. Le débat devant le Conseil ne portait que sur deux points de droit précis.

1/ Selon le principe d'égalité posé dans les droits de l'homme, la loi peut elle déroger à la loi pour faire échapper certains comportements à toute répression,
(cette question était perdue d'avance pour les demandeurs, le Conseil rappelle souvent que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des lois différentes régissent des situations différentes)
2/ La loi en question (pénale de surcroît) était elle assez claire et précise pour éviter "l'arbitraire" du juge (ce qui était déjà à mon sens plus discutable).

Comme vous n'êtes pas précise sur ce qui vous pose problème on va être général.


* * *

Déjà on peut découper la décision comme suit :


Présentation des parties, de la procédure et l'article dont la constitutionnalité est demandée :
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juin 2012 par le Conseil d'État (décision n° 357798 du 20 juin 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association « Comité radicalement anti-corrida Europe » et l'association « Droits des animaux », relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 521-1 du code pénal.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,


Le visa : (rappel des textes qui fondent la décision, des personnes entendues (qui ne se limite pas aux parties) )
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les associations requérantes par Me Éric Verrièle, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 11 et 27 juillet 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 13 et 30 juillet 2012 ;

Vu les observations en intervention produites pour les associations « Observatoire national des cultures taurines » et « Union des villes taurines de France », par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 12 et 27 juillet 2012 ;

Vu la demande de récusation présentée par les requérants, enregistrée le 11 juillet 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Verrièle, pour les associations requérantes, Me Emmanuel Piwnica pour les associations intervenantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 11 septembre 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;



Puis la réflexion motivée menée par le Conseil :
[/b]


1/ Citation de l'article de loi attaqué :
(j'ai mis en gras les parties importantes et/ou litigieuse de l'article)
1. Considérant qu'aux termes de l'article 521-1 du code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

« - l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« - les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

« Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.

« Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement » ;




2/ Motifs des demandeurs de la QPC

2. Considérant que, selon les associations requérantes, en prévoyant pour les courses de taureaux une exception à la répression pénale instituée par le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, les dispositions du septième alinéa de ce même article portent atteinte au principe d'égalité devant la loi ; (attention, ce sont les associations requérantes qui soutiennent cette phrase, pas le Conseil constitutionnel)
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du septième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ;

3/Citation des textes à valeur constitutionnelle qui ont vocation à s'appliquer :
[/b]
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;
(On remarque que le Conseil se permets déjà de citer un de ses principe dans cette partie (souligné) )

4/ et enfin, réflexion de la Cour :
[/b] 5. Considérant que le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal réprime notamment les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal domestique ou tenu en captivité ; que la première phrase du septième alinéa de cet article exclut l'application de ces dispositions aux courses de taureaux ; que cette exonération est toutefois limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ; qu'en procédant à une exonération restreinte de la responsabilité pénale, le législateur a entendu que les dispositions du premier alinéa de l'article 521 1 du code pénal ne puissent pas conduire à remettre en cause certaines pratiques traditionnelles qui ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti ; que l'exclusion de responsabilité pénale instituée par les dispositions contestées n'est applicable que dans les parties du territoire national où l'existence d'une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition ; que, par suite, la différence de traitement instaurée par le législateur entre agissements de même nature accomplis dans des zones géographiques différentes est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en outre, s'il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la tradition locale ininterrompue, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir contre le risque d'arbitraire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être rejeté ; que la première phrase du septième alinéa de l'article 521-1 du code pénal, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclarée conforme à la Constitution,


Le dernier point en gras est important, en effet le terme "localité" pouvait porter à confusion (il s'agit de la commune, de la région ?), le Conseil juge qu'il revient aux juridictions saisies de définir au cas par cas si il s'agissait d'une tradition ininterrompue et qu'il n'existe aucun risque d'arbitraire.


Le dispositif (ce que le Conseil décide) :
[/b] D É C I D E :

Article 1er.- La première phrase du septième alinéa de l'article 521-1 du code pénal est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.




Qu'est ce qui vous paraissait obscure dans cette décision ?

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Re :) Désolé pour la réponse tardive. Merci d'avoir fait ce découpage pour moi j'y vois déjà plus clair.
Pa contre ce que je n'arrive pas à cibler sur cet arrêt c'est l'apport de l'arrêt. En fait j'au du mal à cerner ce qu'on doit déterminer comme l'apport de l'apport de l'arrêt.
Merci encore en tout cas ^^