Le nantissement

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J'ai du mal à comprendre le nantissement. L'un d'entre vous pourait t'il m'explique ce que c'est au juste.

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Le nantissement est synonyme de gage mais est utilisé principalement en droit commercial ( nantissement de fond de commerce ou de matériel )
Il s' agit d' une sureté réelle qui n' entraine pas depossession du bien du débiteur et qui garanti le paiement du créancier.

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Master 1 droit des affaires - Université Jean Moulin Lyon 3

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Citation de audrey69 :

Le nantissement est synonyme de gage mais est utilisé principalement en droit commercial ( nantissement de fond de commerce ou de matériel )
Il s' agit d' une sureté réelle qui n' entraine pas depossession du bien du débiteur et qui

garanti le paiement du créancier.


S'il n'y a pas depossession du bien, comment fait il pour payer le créancier?

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En deux mots, depuis la réforme opérée par l'ordonnance du 23 mars 2006, le nantissement est une sûreté réelle, avec dépossession, ayant pour objet des biens meubles incorporels ; la qualification de gage étant quant à elle réservée aux biens meubles corporels. Ainsi, le vocabulaire juridique est clarifié et le nantissement se distingue bien désormais du gage dont il n'est plus le genre.

Néanmoins, il a été admis que la dépossession puisse n'être que juridique et que celle-ci ne présuppose pas une tradition / remise matérielle de l'assiette de la sûreté ... s'agissant de meubles incorporels, il s'agirait notamment de leur support matériel.

Ainsi, aux termes de l’article 2355 « le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ».

Contrairement au gage, ont l'a dit, le nantissement porte sur des meubles incorporels.
Le même article distingue le nantissement conventionnel portant sur des créances de celui portant sur d’autres meubles incorporels. En effet « le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre ».
L’article poursuit en précisant que « celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels ».

Voilà en gros quelques pistes sur cette question ...