le controle de constitutionnalité est il efficace?

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j'ai ce sujet de dissert et j'ai pensé à un plan mais je voudrais savoir s'il tient la route.
I_ Un CC conçu de manière restreinte en 1958.
A) Un controle de constitutionnalité souvent facultatifs:
je parle des lois organiques où le controle est obligatoire et des autres qui ne sont que facultatifs
B) les raisons de cette restriction.
j'ai peur que ce soit un peu hors sujet. je parlerais du fait que le conseil sanctionne un pouvoir en parti élu au suffrage univ. direct

II) AU fur et à mesure, le controle de constitutionnalité a augmenté son efficacité.
A) Extension et approfondissement de la saisine: 1974 et l'ouverture de la saisine. accord avec réserve interprétative, le bloc de constitutionnalité élargit, exception d'inconstitutionnalité.
B) une légitimité apportée par la nomination de ses menbres
issu pr la plus part d'un pouvoir élu au suf univ direct et le fait que les anciens président de la république siège de plein droit mais ne le font jamais.

CCL: "gvmt des juges" et les differentes critiques du conseil constitutionnel

Merci de votre aide!!

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salut ! je te propose un plan. Mais attention , je ne suis qu'en premiere année et mes plans ne sont pas toujours fiables ... :? (HS surtout)

[u:1t41zyju]I. Le CC: une compétence initialement limitée[/u:1t41zyju]

Chargé de veiller à ce que soit respectée la répartition des compétences qu'organisait la Constitution, le Conseil a su la garantir équitablement. En outre, devant l'évolution qu'a subi cette répartition du fait de la pratique des institutions, le Conseil s'est affirmé comme un contrepouvoir efficace.

I.A. Le garant équitable de la répartition des compétences

Si le Conseil a effectivement veillé au respect de leur domaine par la loi et le règlement (1), il a su mettre des limites aux tentatives hégémoniques du pouvoir réglementaire (2).

[u:1t41zyju]I.A.1. La délimitation des articles 34 et 37.[/u:1t41zyju]
Cette distinction est l'un des traits distinctifs de la Ve République. Elle traduit très clairement le souhait des Constituants de rationaliser le parlementarisme en encadrant étroitement le domaine de compétence du Parlement.
Le domaine de la loi est non seulement limité d'un point de vue matériel mais en plus le pouvoir réglementaire peut s'y immiscer, sur le fondement de l'article 47, en cas de défaillance de l'Assemblée nationale, de l'article 38 sur autorisation du Parlement, de l'article 16 en cas de circonstances exceptionnelles. De son côté, le domaine du règlement est protégé principalement par les articles 41 et 37 alinéa 2.
Cette distinction ne pouvait toutefois produire les résultats attendus sans qu'un organe tiers soit chargé de la faire respecter. C'est à cela que devait servir le Conseil et c'est pour cette raison qu'il fut considéré, par les uns, comme le "chien de garde de l'exécutif" ou comme le "canon braqué sur le Parlement" par les autres. Qu'elles que soient les métaphores utilisées, elles expriment toutes l'idée que le Conseil constitutionnel ne devait pas être une instance neutre mais bien un instrument de la rationalisation du parlementarisme au service d'un exécutif devenu aussi puissant qu'autonome.
Pour autant la question s'est longtemps posée de savoir si le Conseil déclarerait inconstitutionnelle une loi intervenant dans le domaine réglementaire.

[u:1t41zyju]I.A.2. Les tempéraments apportés à la restriction du domaine de la loi.[/u:1t41zyju]
La réponse fut pour le moins inattendue. Le Conseil constitutionnel considéra, en 1982, dans une décision dite Blocage des prix et des revenus, que la loi pouvait intervenir dans des matières réglementaires sans pour autant être inconstitutionnelle (décision du 31 juillet 1982).
À l'appui de son argumentation, il invoquait les articles 37 alinéa 2 et 41 lesquels avaient longtemps semblé justifier une interprétation inverse. Le raisonnement du Conseil constitutionnel était simple et fondé sur l'adage "qui ne dit mot consent". Si le Gouvernement, auquel la faculté appartient de se servir des articles 37 alinéa 2 et 41 pour empêcher les immixtions de la loi dans le domaine réglementaire, ne s'en sert pas, il revient au juge constitutionnel de considérer que le Gouvernement autorise ces immixtions.
Cette jurisprudence est certes la plus spectaculaire mais elle n'est pas isolée et s'inscrit dans un processus continu depuis 1965 par lequel le Conseil constitutionnel a assoupli la distinction entre les articles 34 et 37 au profit de l'article 34. En effet, il a commencé par étendre le domaine de la loi à d'autres articles, refusant donc de voir dans l'article 34 une liste exhaustive des matières législatives. Relèvent donc du domaine législatif l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, les articles 3, 36, 53 et 72 à 76 de la Constitution.
Enfin, le Conseil constitutionnel a développé une jurisprudence dite des "incompétences négatives" aux termes de laquelle il fait obligation au législateur d'intervenir dans certaines matières relevant de sa compétence et interdit en conséquence les délégations au pouvoir réglementaire. À titre d'exemple, une loi qui donnerait compétence au ministre pour fixer la liste des associations à but non lucratif susceptibles de bénéficier de certaines dérogations serait invalidée parce qu'elle laisserait une trop grande marge d'appréciation au ministre (décision du 5 mai 1998).



[u:1t41zyju]II.Une contre-pouvoir efficace[/u:1t41zyju]

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel est apparu comme un contre-pouvoir efficace car capable de servir de contrepoids aussi bien à l'exécutif (A) qu'au Parlement (B).

A. Vis-à-vis de l'exécutif.
Cette jurisprudence a très certainement permis de tempérer le caractère quelque peu autoritaire du régime instauré en 1958 et qu'allait renforcer l'élection du Président de la République après 1962.
La neutralité du Conseil constitutionnel se manifeste également par le fait qu'un Président, se trouvant en situation de cohabitation, ne saurait chercher appui auprès de Conseil afin de fragiliser le Gouvernement.

B. Vis-à-vis du Parlement.
La réforme de 1974 joua, en la matière, un rôle non négligeable. En effet, l'extension du droit de saisine à soixante députés ou soixante sénateurs d'opposition a permis au Conseil constitutionnel de freiner les ardeurs des majorités puissantes (1965 ou 1981 ou encore 1986).
Là encore, certaines décisions ont permis de mesurer combien vaines étaient les utilisations idéologiques du Conseil, lequel s'est bien gardé, en 1981 comme en 1986, d'invalider en entier les lois de nationalisation ou de privatisation, échappant ainsi aux controverses dont il n'était qu'un alibi et profitant, au contraire, de ces controverses, pour imposer une jurisprudence modérée, faisant la part équitable tant à la majorité qu'à l'opposition.
Surtout, en même temps qu'ils contribuaient à pacifier les relations entre les pouvoirs, le Conseil édifiait une jurisprudence solide permettant de garantir les droits et libertés fondamentaux.

@+, moko (oui, je sais, je me suis beaucoup investi dans cette réponse) 8) Qu'en pensent les pros ? :wink:

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je dirai que ce plan est pas mal mais il manque des éléments :
-le fait que la saisine soit facultative sauf pour certaines lois (organiques)
-l'élargissement du bloc de constitutionnalité
-la limitation du rôle du conseil du fait de la seule saisine du conseil avant la promulgation de la loi (contrairement à d'autres pays où une siasine a posteriori existe comme l'Allemagne ou les Etats-Unis)

voila
@+
Jeeecy

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Olivier Intervenant

Et surtout ne pas oublier la décision du 16 juillet 1971..... qui est quand même l'acte de naissance du conseil constitutionnel actuel !

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et si je regroupe dans ma deuxieme partie:
[u:2gilzyvy]A) Extension et approfondissement de la saisine[/u:2gilzyvy]: 1974 et l'ouverture de la saisine. accord avec réserve interprétative, le bloc de constitutionnalité élargit, exception d'inconstitutionnalité
[u:2gilzyvy]b_ un contre pouvoir de l'executif et du législatif[/u:2gilzyvy]

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juste une petite idée comme ca... le B ca ne serait pas un peu hors sujet??? a moins de préciser que c'est une dérive de la pratique ou plutot que l'efficacité du controle de constitutionnalité s'est fait aux dépends de ces organes...
Enfin, c'est juste mon avis...

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Olivier Intervenant

Effectivement je suis d'accord..... Mais c'est jouable à la condition que tu expliques que le contrôle de constitutionnalité tel qu'il a été prévu par la constitution du 4 octobre 1958 a été dévoyé de son objectif principal, et a montré son efficacité en tant que contre pouvoir. Mais dans ce cas revois ton titre !

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Citation de jeeecy :

je dirai que ce plan est pas mal mais il manque des éléments :
-le fait que la saisine soit facultative sauf pour certaines lois (organiques)


D'après l'article 46 de la Constitution, "les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution".

Donc je pense au contraire que la saisine du Conseil est un élément obligatoire de la promulgation des lois organiques.

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Citation de margo :

Citation de jeeecy :

je dirai que ce plan est pas mal mais il manque des éléments :
-le fait que la saisine soit facultative sauf pour certaines lois (organiques)


D'après l'article 46 de la Constitution, "les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution".

Donc je pense au contraire que la saisine du Conseil est un élément obligatoire de la promulgation des lois organiques.

:shock: c'est exactement ce que j'ai dit

j'ai dit que la saisine du conseil constit est facultative sauf pour certaines lois (dont celles organiques....)

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Désolée j'avais mal lu!

Je croyais que tu disais que la saisine était facultative pour les lois organiques.

Mea culpa :oops:

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ce n'est pas grave
mais avant de te répondre j'ai relu au moin s10 fois la phrase pour voir si elle voulait bien dire cela :lol:

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