La Caverne de Ptitcode...

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Alors pô besoin de mot magique,cette ptite caverne contiendra des ptits trésors...

Allez le 1er....

Obligations,1er Semestre :Bref

Acte Juridique = opération juridique consistant en une manifestation de volonté ayant pour objet et pour effet de produire des effets de droit.Exemple,le contrat.

Fait Juridique = évènement susceptible de produire des effets de droit ou non.

Convention = accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire des effets de droit.Donc une convention est un acte juridique.

Contrat = une convention (donc un acte juridique) par lequel une ou plusieurs personnes s’engagent à éxécuter une obligation envers une ou plusieurs personnes.Il crée donc des obligations.

Obligation = lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes sont tenues d’une prestation à l’égard d’un ou plusieurs créanciers.C’est un droit personnel,un droit de créance.

Convention®Acte Juridique®Contrat.

Théorie de l’autonomie de la volonté.

3 corollaires :
- liberté contractuelle
- consensualisme : le seul consentement crée l’obligation
- force obligatoire,et effet relatif du contrat

Principe = consensualisme.
Exception = formalisme = écrit ad validatem
Limite au principe = contrat valable que si l’écrit est prouvé (écrit ad probationem)

Erreur sur la personne : principe = pas sanctionnée
Exception = sanctionnée si contrat intuitu personae

Erreur sur la substance : Conception subjective,interprétée in abstracto sauf si les parties prouvent qu’elles ont contractées en vue d’une qualité convenue par ts moyens :appréciation in abstracto.

Vice consentement = sanction = nullité relative.
Eléments relatifs au contenu du contrat = nullité absolue.

Objet de l’obligation : prestation à laquelle ils sont tenus.
Objet du contrat : ensemble des obligations liées au contrat.

Cause du contrat : cause subjective : intention,motif.
Cause de l’obligation : cause objective : contrepartie.

Nullité = disparition rétroactive du contrat.
= sanction d’un vice de formation du contrat.

Contrat synallagmatique = la cause de l’obligation de l’un est l’objet de l’obligation de l’autre.

Cause objective : vérifie l’existence d’une cause de l‘obligation.Sanctionné par nullité relative (/personne à protéger).
Cause subjective : vérifie la licéité du contrat.Sanctionné par une nullité absolue (/société).Toute personne peut invoquer une nullité absolue.

Force obligatoire du contrat = article 1341 alinéa 1,conséquence = principe d’intangibilité (impossible de résilier,modif contrat) :rejette la théorie de l’imprévision.

[img:2948y6mz]http://yelims.free.fr/Sourires/sourire125.gif[/img:2948y6mz]

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Procédure Pénale : Généralités

Objet de la procédure pénale =
- la constatation des infractions
- le rassemblement de leurs preuves
- la recherche de leurs auteurs
- le jugement de ces auteurs par la juridiction compétente

Intérêts en conflit =
- l’intérêt de l’individu ( à protéger/investigations abusives et condamnations arbitraires)
- l’intérêt de la société (à protéger/violence et insécurité)

2 types de procédure pénal =
- le type accusatoire : (/intérêt individuel),accusation/la victime du délit.Procédure orale,publique,contradictoire.Juge passif/recherche preuves,etc...
- le type inquisitoire : (/intérêt social),accusation/ministère public.Procédure secrète,écrite et non contradictoire.Juge actif/recherche preuvres,etc...

La coexistence des deux types de procédure pénale :
- Epoque féodale = modèle accusatoire
- XVIème siècle et s. = modèle inquisitoire (consacré par l’ordonnance criminelle de 1670)
- Notre époque = aucune procédure pénale que/un seul modèle...

Originalité du système français : son histoire :
- Code d’Instruction criminelle de 1808 :Code napoléonien,conciliation deux modèles opposés : tradition monarchique/type inquisitoire/phase d’instruction et idées républicaines/pcp accusatoire/phase de jugement.
- Code de procédure pénale de 1958 : renforcement ce caractère mixte.Initiative de la poursuite/ministère public/système inquisitoire et /victime de l’infraction (plainte accompagnée d’une constitution de partie civile ou une citation directe)/système accusatoire.Déroulement de la procédure= phase de jugement/procédure accusatoire et phase instruction/procédure inquisitoire.

Mutations présentes du sytème français :
Elargissement des exceptions prévues à l’article 11 du CPP.
Réformes =
- en 1993,intervention d’un avcoat lors de la garde à vue + permission demandes d’actes auprès du juge d’instruction.
- En 2000 (loi 15 juin), « renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits de la victime ».
- En 2002,élections/sursaut politique/essor criminalité intolérable :loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 ;la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 ;loi Perben II 9 mars 2004.

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Allez hop hop... :wink:

La Responsabilité

Faute : débiteur qui n’éxécute pas son obligation crée par le contrat.

Dommage,Préjudice : conséquence pour le créancier.

Lien de causalité : lien de cause à effet entre la faute et le dommage.

Créancier,victime doit prouver la faute : pour cela,distinction obligation de moyen et obligation de résultat :
- obligation de moyen = ts moyens accessoires doivent être mis en oeuvre pour l’obtention du résultat :créancier doit prouver ,débiteur peut apporter la preuve contraire,éxonération par la force majeure possible.
- Obligation de résultat = résultat obligé ,présomption de faute,présomption irréfragable sauf si force majeure :exonération de la responsabilité du débiteur.

Responsabilité médicale :
· obligation relative aux infections nosocomiales
nature de l’obligation de sécurité = de résultat
présomption de faute pour l’hosto.preuve irréfragable.force majeure.patient prouve les 3 éléments.
· matériels et produits
obligation sécurité®obligation de résultat
· aléa thérapeutique
obligation de moyen
· obligation de soin du médecin : obligation de moyen
· obligation d’information du médecin : obligation de moyen renforcée

Responsabilité = pb d’inéxécution du contrat.

2 sanctions = éxécution forcée en nature = mode d’éxécution par lequel le créancier va obtenir l’éxécution de l’obligation.
= éxécution par équivalent = si pas possible en nature®dommages et intérêts compensatoire ou moratoire = rembourser le temps perdu.

Exception d’inéxécution d’un contrat synallagmatique :
Moyen de défense par lequel le débiteur peut refuser d’éxécuter son obligation tant que le créancier n’a pas lui-même éxécuter son obligation réciproque.
Sanction de l’inéxécution du contrat = la résolution.
Nullité relative = sanction d’un vice de formation pr vice consentement.

Résolution = sanction d’un vice d’inéxécution du contrat.La résolution emporte disparition du contrat.
Résolution = disparition rétroactive.
Résiliation = disparition pour le futur seulement.

Critique de la notion de responsabilité contractuelle :
Savaux : la fin de la responsabilité contractuelle ?
Dans syst juridiq,le débiteur qui manque à son obligation peut au moins être contraint à verser une compensation au créancier.
Quelle est la nature de cette compensation ?
® s’agit-il de réparer un préjudice causé au créancier par l’inéxécution ou la mauvaise éxécution de l’obligation ?
® ou s’agit-il au contraire de procurer au créancier,par équivalent,la satisfaction qu’il pouvait attendre de l’éxécution de l’obligation ?(dans ce cas,la fin de la responsabilité contractuelle) ?

Responsabilité contractuelle : inéxécution d’une obligation.

Responsabilité civile délictuelle

Déf : obligation de réparer un dommage causé à autrui.

Doit-on faire prévaloir la réparation ou la sanction (conséquence de la faute) ?
1er temps : sanction (faute).
2ème temps : réparation.
Doctrine Viney : pour ou contre un pcp de resp civile pr faute ?
Régimes spéciaux (loi donc intervention du législateur) déroge au régime du code civil : 1382.
1er régime spécial : réduction de la définition de la faute donc favorable au responsable.
2ème régime spécial : modification des règles de preuve,présomption de faute...donc favorable à la victime...
Viney : régime spécial exclu le régime général.Donc normalement application du régime spécial seulement.Dans la jurisprudence,on peut cumuler les deux régimes.


Sanction devient réparation.
Pcp : responsabilité subjective Exception : responsabilité objective.
: resp pr faute objective : loi d’indemnisation
: sanctionne un comportement
que la norme évolue : resp sans faute
obtenir systématiquement une réparation en
faveur de la victime
: faute = fait donc appréciation : présomption de responsabilité (victime n’a pas
par juge du fond mais aussi C.Cass à prouver élts.
1910 Nourrigat = faute doit ê prouvée
1315 alinéa 1 .

I – LA FAUTE

Faute Civile :
- élément objectif :élément matériel : le comportement.appréciation in concreto de la faute :comparaison du comportement par rapport à la norme.sanction de l’auteur qui a conscience qu’il viole une norme juridique.
- Elément subjectif : élément moral,intentionnel : l’imputabilité.appréciation in abstracto.

Faute civile constituée si violation d’une norme juridique.Le fait viole une norme donc devient fautif.
Faute subjective® faute objective.
Car prévalence de la réparation sur la sanction donc modification de la définition classique de la faute.
Déments,infans resp,doivent aussi réparer,Lemaire et Derguini 9 mai 1984 : ts deux resp or pas de discernement.Abandon élément moral de la faute.Faute définit que par son élément matériel : le comportement apprécié in abstracto.Mais la responsabilité subjective demeure : car il s’agit de l’appréciation d’un comportement licite ou illicite (donc fautif ou non).
Donc courant d’objectivisation de la faute.
Donc resp subjective pr faute objective :1382
Victime doit rapporter la preuve de la faute.
Absence de définition de la faute ds le code civil.
1382 dit juste que faute amène réparation.

Cl : pp = resp subj pr faute objective ds syst français.Doctrine de la réparation qui veut favoriser les victimes,donc création de régimes d’exception qui joueront sur la preuve ou créeront loi d’indemnisation indépdmt de la notion classique de resp (car évolution vers une resp objective).

II – LE DOMMAGE

Préjudice perso.
Préjudice certain : perte d’une chance : Ehrard 1966.
Préjudice direct : victime par ricochet : ok : préjudice direct et perso qd même.
Préjudice légitime : Dangereux,ex une victime ne peut obtenir réparation de la perte de ses rénumérations que si celles-ci sont licites.
Préjudice doit être prouvé par la victime.
Pcp réparation intégrale...

III – LE LIEN DE CAUSALITE

Rapport de cause à effet.Ce qui relie le dommage à la faute.La cause doit être prouvée par la victime par tous moyens puisqu’il s’agit d’éléments de faits.
3 manières d’apprécier le lien de causalité :
- théorie de la relativité aquilienne : limite au minimun le lien de causalité : le préjudice doit être en rapport avec la violation d’un intérêt juridiquement protégé.
- Théorie de l’équivalence des conditions : on retient ts les évènements ayant concouru à la réalisation du dommage comme cause.Aucune hiérarchie entre les différents évènements.Cause à degrés équivalent d’intervention.possible pr cause directe et indirecte.
- Théorie de la causalité adéquate : on retient un évènement comme prévalant par rapport aux autres.Fait objectivement prévisible.Le dommage résulte du fait générateur selon le cours naturel des choses.on qualifie de cause l’évènement qui a donné lieu au dommage selon le cours naturel des choses.

Critère de choix des théories : intérêt de la victime,la solvabilité guidera le choix,jurisprudence pragmatique,pas de choix jurisprudentiel,donc immense insécurité juridique,jurisprudence casuistique.
Retour en force de l’équivalence des conditions,C.Cass restreint son champ d’application car : arrêt 4 déc 2001 :saisie que les éléments qui ont nécessairement participé à la réalisation du dommage.Assouplissement du lien causal : car le lien de causalité peut être indirect (accident est la cause indirect du dommage).Appel en garantie : engage la resp d’un tiers pr partager la dette de réparation.

Responsabilité du Fait d’Autrui

1) Responsabilité des parents du fait de leur enfant

Article 1384 alinéa 4.
Fullenwarth Ass.Plén. 9 mai 1984.
Fait fautif®fait causal.
Il suffit que la faute soit la cause directe du dommage.Idée de garantie (parent solvable)®responsabilité de substitution,responsabilité du risque.
Levert,10 mai 2001 : confirme Fullenwarth précision dommage « directement » causé (causalité adéquate).
Bertrand,19 février 1997 : révision du fondement de la responsabilité parentale.Présomption simple de faute des parents devient une responsabilité de plein droit qui ne cède que devant la preuve d’un cas de force majeure ou faute de la victime et non pas la preuve de l’absence de faute de surveillance et d’éducation par les parents.Donc C.Cass verouille la présomption simple que consiste la cohabitation : elle ne peut plus se jusitifer par la présomption de faute de surveillance qui fondait avant Bertrand la resp parentale.
Arrêt du 20 janvier 2000 : redéfinit la cohabitation du mineur.
Interprétation matérielle®interprétation juridique.Résidence habituelle.
Interprétation matérielle : parents devaient avoir pouvoir de contrôle sur l’enfant,donc l’enfant devait habiter avec eux.On ne se préoccupe plus de savoir si contrôle des parents sur l’enfant (car plus d’exigence de preuve de la faute de surveillance des parents) donc interprétation juridique de la cohabitation : parent resp si à titre habituel enfant habite chez ses parents.
Blieck,29 mars 1991 : reconnaissance d’un pcp civil de resp du fait d’autrui.Association responsable de l’handicapé qui a causé un dommage car exerce un contrôle à titre permanent du mode de vie de l’handicapé.Association resp de plein droit,sans faute.Resp nvelle 1384.
Objection classique : caractère limitatif et énumératif de 1384 alinéa 1er (texte d’annonce).
Vicitme n’a pas à prouver une faute de surveillance de l’association.
Extinction de la responsabilité justifiée par la méthode du TH en mileu ouvert,par le risque social.Garantir aux victimes une meilleure indemnisation.(association assurée)
6 juin 2002 : application de Blieck et de l’arrêt du 20 janvier 2000,l’hébergement d’un mineur chez ses parents n’excluent pas la resp de l’association.Cohabitation au sens juridique.

Bref : traditionnellement : la responsabilité des parents été engagée si la responsabilité de l’enfant aurait pu l’être : c’est un préalable à la resp des parents car l’idée de garantie : 1384 alinéa 4 souci de la garantie de la victime pr assurer paiement victime car l’enfant pas solvable.

Condition d’application 1384 alinéa 4 :
Avant Maintenant
- préjudice
- lien de causalité
- lien de filiation
- faute des parents ------------------------------------> Bertrand : resp de plein droit
- cohabitation (matérielle) -------------------------->20 juin 2000 :interprétation juridique
- minorité
- faute du mineur ----------------------------------->Fullenwarth,Levert :fait causal
- autorité parentale

2) Responsabilité du Commettant du fait de son Préposé :

Article 1384 alinéa 5.
Responsabilité objective du commettant.

Condition d’application de l’article 1384 alinéa 5 :
- un fait du préposé (fait fautif même si resp obj)
- un lien de causalité
- un fait commis ds le cadre des fonctions (2 limites = hors fonction,abus de fonction)

Système traditionnel = responsabilité cumulative,idée de garantie.
Donc préposé était responsable. 1382 et commettant aussi 1384 al 5.Victime agissait contre le préposé ou commettant ou les 2.Si choisit d’agir contre le commettant : recours du commettant contre le préposé.

Solution Nouvelle=Costedoat 25 Février 2000 qui confirme Rochas.Resp exclusive commettant quand le préposé agit dans le cadre de sa mission.Resp de garantie®resp pcpale donc contraire aux intérêts de la victime car on lui enlève un débiteur.
Immunité civile du préposé.

Cousin Ass.Plén. 2001®cumul de responsabilité.Tempérament de Costedoat.Resp du préposé maintenue selon la solution traditionnelle si a commis une infraction intentionnelle.
2ème limite ® cumul de responsabilité.
Si indép intangible du préposé,il est resp.Solution implicite car on admet le recours du commettant contre le préposé or un recours n’est envisageable que s’il y a partage de responsabilité entre commettant et préposé.

Responsabilité du Fait des Choses

Teffaine 1896 : s’applique pour accident du travail .Teffaine caduque car une loi en 1898 qui prévoit accident travail.
® Jand’heur 1930 :confirme pcp fait chose.Présomption de responsabilité (resp obj).Exonération si force majeure prouvée par le gardien.Resp de tte chose,actionnée ou non par la main de l’homme,dangereuse ou non,inerte ou mobile.Pas besoin une faute du gardien.

Condition 1384 :
- chose
- garde
- lien de causalité (fait de la chose,rôle actif de la chose)
- préjudice
- pas besoin d’une faute : resp obj du gardien sauf preuve d’une force majeure

Le fait de la chose = lien de causalité
= rôle actif de la chose

1) Cadé

Supprime la distinction chose inerte-chose en mouvement ;précise la présomption du lien de causalité = chose intervenue matériellement dans le dommage.Fondé sur la causalité adéquate = chose intervenue ds le dommage.
+ rôle – actif de la chose
Donc participation moins effective.
Présomption simple du rôle actif : la victime n’a rien à prouver.Par contre,le gardien peut rapporter la preuve contraire.

2) Puis jurisprudence évolue après Cadé

- Présomption du rôle actif du lien de causalité simple si la chose en mouvement + contact avec le siège du dommage.
- Renversement de la preuve : gardien doit rapporter la preuve du rôle passif de la chose C.Cass lien de causalité. = en prouvant force majeure mais présomption simple quasi-irréfragable.

Si chose inerte avec contact : pas de présomption simple du rôle actif.
Si chose en mouvement sans contact : la victime devra cette fois prouver le rôle actif de la chose.c le lien de causalité.
Lien de causalité prouvé par la victime si
- chose dotée d’un dynamisme propre et
- entretien défectueux et
- position anormale de la chose

3) Nouvelle Solution 2ème Chambre Civile : bris de vitre

En faveur victime : indemnisée or n’a pas prouvé les 3 éléments.
Présomption du rôle actif or vitre n’a pas bougé,contact mais pas mouvement mais présomption lien de causalité quand même.
Donc vitre est l’instrument du dommage.
Rôle actif chose = quand chose viciée : dynamisme propre
= quand chose qui a un comportement anormal :position anormale
: défaut d’entretien
Présomption du seul contact,de la seule intervention matérielle de la chose : se contente de la causalité par équivalent.C.Cass ne se pose plus la question de la normalité.
Donc abandon de l’exigence de la causalité adéquate.Assimilation chose mobile,chose inerte.
Jurisprudence de la boîte aux lettres = porte vitrée,= plot.
Position normale ou anormale de la boîte aux lettres indifférente pour la C.Cass.
C.Cass ne qualifie pas la position de la chose,seul le contact suffit pour que présomption du lien de causalité.
Donc gardien resp,sa chose est l’instrument du dommage.Causalité par équivalent :présomption du seul contact de la seule intervention matérielle de la chose.Solution très casuistique : C.Cass juge du droit mais pr resp du fait des choses : juge des faits,juge pratique.
Notion de garde permet de déterminet la personne responsable du fait de sa chose.
Déf juridique au départ par référence au propriétaire : était gardien le proprio par présomption irréfragable.Puis déf matérielle : Franck 1941 : « usage,contrôle,direction » = est gardien celui qui a ses 3 pouvoirs.Mais toujours présomption simple que proprio est le gardien,mais peut prouver qu’il ne l’est pas.
Gabillet Mai 1984 : un enfant peut être gardien,or n’a pas le contrôle : c’est-à-dire : n’a pas la maîtrise des risques inhérents à la chose.Donc pas prise en compte de l’absence de discernement.
Pvr matériel :
- Usage = pouvoir d’utiliser la chose
- Direction = pouvoir de diriger la chose en tte autonomie,de donner des instructions (pas d’en recevoir).Donc préposé jamais gardien car n’est pas autonome,reçoit les instructions du commettant.
- Contrôle = maîtriser les risques inhérents à l’utilisation de la chose.Pouvoir intellectuel.

Pcp qui gouverne la garde = la garde alternative = une seule garde à un moment déterminé pour une seule chose déterminée.
Garde : « effective et indépendante »
Les 3 pouvoirs doivent être interprétés strictement.
1ère exception = garde commune.
1) Elle doit être interprétée strictement donc exigence de limiter l’indemnité car responsabilité partagée des co-gardiens.Responsabilité in solidum :chacun est resp pr le tout.
2) Elle va contre l’idée d’indemnisation de la victime car abs de resp d’un cogardien,donc pas d’indemnisation d’un cogardien vers un autre.

Contournement de la garde commune :
- déplacement de l’instrument du dommage pour ne trouver qu’un seul gardien
- prépondérance de la garde sur un gardien plutôt que l’autre

Transfert de garde :
Le proprio ou le gardien doit prouver qu’il y a transfert des 3 pouvoirs à une autre personne.La garde se définit au moment du dommage.

2ème exception : dissociation de la garde de la structure et de la garde du comportement.
Oxygène Liquide 1956.
C.Cass : garde de la structure : le fabriquant,et non forcément le proprio.
Faut une aptitude du fabriquant à prévenir le danger.N’a pas transmis les risques inhérents à l’utilisation de la chose.Il a le pouvoir de contrôle.
Garde du comportement : proprio présumé gardien du comportement.à l’usage et la direction.
Cette jurisprudence ne s’applique que pour les choses potentiellement dangereuses.Faut q’uil y est un vice interne ou un dynamisme propre.

Garde commune définit par CA ds un arrêt 11 juillet 2002 :
- action simultanée
- activité concertée
- pouvoir de décision partagée
- un but commun recherché

C.Cass : garde alternative pourtant pouvoir de direction partagé.

Cause d’éxonération de la responsabilité du gardien :
Responsabilité du fait des choses : responsabilité de plein droit seule la force majeure peut éxonérer le gardien = éxonération totale.
Le fait d’un tiers = éxonération partielle.
Cette éxonération n’est pas utilisable contre la défense celui qui est actionné devra payer la totalité de la dette.Mais grâce à l’éxonération partielle disposera d’un recours à l’égard du co-auteur.
Le fait de la victime.
Desmares 21 juillet 1982 : la faute de la victime ne peut pas éxonérer le gardien même partiellement,le gardien reste responsable.
Provoque le législateur pour qu’il adopte une loi spéciale : loi 5 juillet 1985 : droit à l’indemnisation pr victime accident de la circulation.Conducteur toujours resp.Puis revirement C.Cass Bardech en 1987.De nouveau la faute de la victime est éxonératoire partiellement.
Cet arrêt dit que gardien peut s’éxonérer totalement si la faute victime est une force majeure (intention de la victime),ou partiellement si faute de la victime n’est pas assimilable à la force majeure.Gardien prouvera la faute de la victime.
Force majeure ou non selon que le juge veut indemniser victime totalement ou non.

Arrêt Texier 27 mars 2003 (échelle) :
Pas d’éxonération totale car pas force majeure car l’évènement n’est pas inévitable.Or au contraire l’évènement était prévisible.Donc magasin exonéré partiellement de sa resp.

Accident de la Circulation

Boisgérault :
Loi 5 juillet 1985 applicable si implication du véhicule dans l’accident et si imputabilité du dommage à l’accident : donc faut l’implication du véhicule aussi dans le dommage : critique doctrinale : car ramène au pb de la causalité dont le législateur prétendait écarter.

Ouradi :
Faute inxecusable article 3 loi 1985.
Déf : moyen de défense opposé à la victime afin de la priver de tout droit à réparation.
1 – faute volontaire (élément subjectif)
2 – exceptionnelle gravité (élément objectif)
3 – victime aurait dû avoir conscience du danger (élément subjectif)
= doit se rendre compte des conséquences dommageables.
= doit avoir conscience du risque.
Appréciation in abstracto de la conscience :
Si absence de discernement (aliéné,infans) = pas faute inexcusable.
Si alcool,stupéfiants®faute inexcusable.
La faute de la victime doit être la cause exclusive du dommage.

Loi 5 juillet 1985 : loi d’indemnisation et non de responsabilité,pas droit commun de la responsabilité,un régime spécial.Exigence causalité n’est pas maintenue.Or recherche non un responsabilité mais un débiteur d’indemnité : compagnie d’assurance du conducteur.Tend à accélérer les procédures d’indemnisation et à l’amélioration de la situation des victimes d’accident circulation.Pcp d’un droit à indemnisation exigé par la loi,resp indpdte du droit commun.
4 conditions cumulatives :
- faut un VTAM : engin circulant sur le sol muni d’une force motrice pouvant transporter des choses ou des personnes.VTAM possible même quand pas assurance exclu vélo,tondeuse,train,tramway...
- faut un accident de la circulation : survenance d’un accident fortuit et soudain,aléatoire pr l’opposer à la faute intentionnelle (on crée pas un accident volontaire) à l’occasion de la circulation : véhicules à l’arrêt sont en circulation,idem pr stationnement ou abandon VTAM car ils sont assurés.
- Implication du véhicule ds l’accident de la circulation.un véhicule impliqué ds l’accident circulation n’est pas forcément la cause de l’accident ,il est juste impliqué.Rupture volontaire et franche avec lien de causalité par la simple présence du véhicuale : il a pu participer au dommage.application très souple de l’équivalence des conditions.Pb de preuve : quand contact entre victime et véhicule = présomption irréfragable de l’implication. Boisgérault 1986 :si stationnement ou arêt anormal.En 1994 : critère de la normalité abandonné.Que contact : ok.Absence de contact : victime prouve implication du véhicule ds l’accident par ts moyens car /fait.Preuve facilement retenue car loi favorable aux victimes.
- Imputabilité du dommage à l’accident.Si bref délai = présomption irréfragable.Si long délai = victime prouve par ts moyens.

Mode d’éxonération :
Force majeure jamais éxonératoire.
Faute jamais éxonératoire.
Sauf si faute intentionnelle : victime cherche volontairement l’accident (suicide,tentative)®éxonératoire Ouradi sauf si faute inexcusable : faute exclusive du dommage pr victime entre 16 et 77,sans IPP de + 80j.Interprétée strictement pr favoriser victime et donc éviter éxonération.Ex mec ivre,au milieu de la route,nuit,brouillard®pas faute inexcusable.
Volonté d’indemniser victime systématiquement,même victime par ricochet.

Quasi-Contrat

Benoit 1919 : gestion d’affaires : 1er quasi-contrat denaturée par la convention d’assistance bénévole et le sauvetage. Gérant doit gérer volontairement la chose d’autrui.Gérant doit avoir l’intention d’agir pour le compte d’autrui(1) : caractère désintéressé et altruiste.Agit dans l’intérêt d’autrui (2),volontairement,sans convention du géré (3).

Boudier 1892 : enrichissement sans cause : 3ème quasi-contrat.Quand on est appauvri et que corélativement du fait de cet appauvrissement une autre personne s’est enrichi,on a le droit d’intenter l’action de in rem verso.
25 février 2003 : la maison de retraite et le débiteur de l’obligation alimentaire : exclues de l’action in rem verso en cas d’enrichissement indirect ?
2 personnes âgées avaient conclu avec une maison de retraite un contrat d’hébergement.Au décès du survivant,la maison de retraite intente une action en enrichissement sans cause contre les enfants,afin d’obtenir le paiement des frais non réglés par les défunts.
CA = rejette l’action = caractère subsidiaire : la demande de la fondation trouvant sa cause dans le contrat qui liait celle-ci au couple hébergé.
C.Cass = casse violation 1371 C.Civil
Solution C.Cass doublement intéressante :
- au plan pratique : espérance de vie en hausse,éclatement famille®dvpt établissements de soins gériatriques donc contentieux en hausse.
- Au plan théorique,attendu très motivé C.Cass : rappelle condition éco et juridiq de l’action de in rem verso.

· Ordre éco : appauvrissement demandeur.Dépense de la fondation sans contrepartie.Perte appréciable en argent.En l’espèce,peut aussi être un gain manqué (travail non rénuméré).Preuve de l’appauvrissement incombe au demandeur.
: enrichissement défendeur : ® enrichissement effectif : enrichissement = dépense épargnée.Débiteur d’une obligation alimentaire or n’ont pas payé frais de séjour non soldés.Donc ce sont enrichis indirectement en s’épargnant d’une dépense ;
® enrichissement corrélatif : lien de causalité indirect car si l’appauvri est la fondation,l’enrichi n’est pas le couple de vieillards : c’est leurs enfants.Mais pr la C.Cass : il y a quand même un lien entre maison retraite et enfants.
Même si les enfants renonçaient à la succession : ils resteraient débiteurs alimentaires de ttes dépenses réalisés par un tiers avant le décès.

· Ordre juridique : Aubry et Rau
- Absence de cause : selon une conception objective : la cause est le titre juridique légal ou conventionnel,justificatif de l’enrichissement.L’enrichissement ne peut être fondé sur aucune justification de la loi ou d’une convention :aucun acte juridique n’a été conclu entre l’enrichi et l’appauvri.
- Subsidiarité de l’action : appauvri doit d’abord exiger paiement à son débiteur direct (vieillard) avant d’intenter une action contre un tiers.En l’espèce l’action est bien subisidiaire.La fondation n’avait pas d’action directe contre les enfants.En droit adm : étab.publiciste oui contre débiteurs d’aliments mais pas d’application analogue en droit privé.La fondation n’avait pas d’action oblique contre les enfants.Les créances alimentaires sont des droits attachés à la personne de la fondation ne pouvait pas exercer...

Quasi-contrat : tt fait spontané,licite,volontaire de l’homme l’engage acte de volonté mais pas accompli ds le but de faire naitre des obligations.Les obligations ont leur source non ds l’acte juridique mais ds un fait juridique.
Fonction : établir l’équilibre entre les patrimoines.
Fondement : équité.
Interprétation stricte quasi-contrats.

Quasi-contrat : fait juridique ;pas d’accord de volonté ;but : matériel,obtenir un résultat.
Contrat : acte juridique ;accord de volontés ;but : créer effets de droit.

Enrichissement sans cause : « nul ne doit s’enrichir aux dépens d’autrui ».A chacun le sien.
Conditions de l’enrichissement sans cause =
- appauvrissement du demandeur
- enrichissement du défendeur
- corrélation entre appauvrissement et enrichissement
- absence de cause : aucune raison juridique à ce déplacement du patrimoine
Action de in rem verso est l’action subsidiaire (pas fondement contractuel,pas fondement délictuel : pas faute).
Conséquence de l’action : remboursement.
: pas plus que l’enrichissement,pas plus que l’appauvrissement.

Répétition de l’indu : quand on a reçu de l’argent d’une personne qui ne vous devez rien : celle-ci a le droit de vous le réclamer.
Quand la personne paie par erreur,a le droit de réclamer argent.
Répétition de l’indu = restitution de ce que je ne dois pas.
Condition de la répétition de l’indu =
- absence de dette

Pcp : solvens réclame restitution à l’accipiens.
L’accipiens.le payé doit restituer.
Exception : si l’accipiens n’a plus de titre,solvens n’agira plus contre lui mais contre le débiteur réel.

Création d’une 4ème partie au contrat ?Loterie publicitaire 6 septembre 2002 Chbre Mixte.

Pb : trouver un fondement.

2ème Chbre Civ. : / resp civile délictuelle : faute ds la pratique déceptive.1382.® indemnisation du préjudice moral donc application du pcp de la réparation intégrale : or le préjudice n’est pas égal à la somme promise.Ne sanctionne pas suffisamt les organisateurs.
1ère Chbre Civ. : resp contractuelle : notification de fait qualifiée d’offre du contrat.pr ça il faut une offre ferme,claire,précise or l’intention de l’organisateur n’est pas d’offrir son offre prétendue mais de s’attirer des clients,et offre pas ferme car comporte des réserves.
I faudrait aussi l’acceptation or pas de bulletin de retour.Seul l’intérêt exclusif du bénéficiaire,de l’acceptant présume l’acceptation.Faudrait un fait licite or c’est une pratique illicite.Efficacité sanction : exécution totale.

· Engagement unilatéral de volonté : très efficace sanction car organisateur devait payer la somme promise éxécution totale.
· Quasi-contrat = fait volontaire,désintéressé,sans contrepartie.Sanction efficace : éxécution totale.
· L’apparence.
Organisateur crée une apparence donc doit payer le gain.
En l’espèce,choisit quasi-contrat.
Car but : sanctionner organisateurs donc paie somme promise.
C.Cass : l’annonce de gain en l’absence de mise en évidence d’un aléa avec personne dénommée est un quasi-contrat : fondé sur théorie de l’apparence.Mais C.Cass n’utilise pas ce fondement.C’est un quasi-contrat qui repose sur l’apparence.Création d’un 4ème quasi-contrat ou pcp gal quasi-contrats et plus de liste limitative.
Le quasi-contrat est un fait juridique (création involontaire effet de droit),volontaire,l’organisateur n‘a pas voulu volontairement créer un droit pour celui qui reçoit la lettre.
Esprit quasi-contrat = un enrichi/un appauvri.
= svt : réparer l’appauvri,équité.
Or,en l’espèce, pas d’enrichi ou d’appauvri.
Donc C.Cass élargi son application.

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je n'ai rien à y mettre (désolée j'y connais encore rien!) mais en tous les cas je suppose que ça nous servira ! merciii