L3S1-DROIT COMMERCIAL-DISTINCTION REGLES COMMECIALE /CIVILES

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Bonjour à tous. Ma production de ce soir. J'attend vos remarques, même si je pense que vous êtes tous, comme moi, en période d'examen...
Bonne chance à tous.

L3 DROIT Perpignan – Cours de droit commercial fondamental.

« mini » dissertation : la distinction entre les règles commerciales et les règles civiles.

Analyser la distinction entre deux ordres de règles pose comme présupposée l’existence de liens existant. Et c’est tout à fait évident que malgré leur opposition d’ordre, d’objectifs, de comportement… les deux mondes vivent dans un ordre supérieur hiérarchisé de valeurs morales auxquelles ils doivent tous les deux répondre, du moins idéalement. Ces valeurs supérieures concernent le respect de l’ordre et de la loi et la défense de troubler l’ordre social pré-établi. Elles supposent que soit mis en place un système normatif commun, et les textes pénaux sont là pour rappeler que les délits peuvent être commis par tous, indépendamment d’un quelconque ordre d’appartenance. Mais au-delà de cette base, ce ciment d’une société de droit, force est de constater les nombreux éléments qui distinguent l’homme lorsqu’il endosse son tablier de commerçant ou son habit de soirée. Ces distinctions, on peut en trouver la source dans le fondement même de notre vie en société. Ainsi, si le pouvoir des dirigeants sur les « sujets » se devait d’être le plus écrasant possible pour l’asseoir durablement, en combattant, s’il le fallait, les libertés les plus élémentaires, les commerçants, eux, devaient être à même de disposer de libertés extraordinaires, comme celle d’aller et venir, afin de garantir, par la réussite de leur commerce, l’enrichissement du maître des lieux. Et cette liberté, ils la prenaient même dans l’organisation de leur travail, ce qui a donné naissance à des exceptions qui durent encore de nos jours, usages commerciaux venus des temps immémoriaux et parvenus intacts ou presque parmi nous.
La distinction principale, encore en vigueur aujourd’hui est donc celle de la liberté relative des commerçants qui ont du s’organiser entre eux afin d’assurer la sécurité matérielle et juridique de leurs effets.
Quelles sont les distinctions principales entre activités commerciales et civiles en matière d’organisation de l’activité commerciale (I) ? et quels en sont les conséquences en matière de litiges (II) ?

I – les distinction entre règles commerciales et civiles dans l’organisation de l’activité commerciale :

A – l’influence des usages dans les sources des règles commerciales :

1 ) en droit interne :

Les activités commerciales possèdent leur propre Code, rédigé peu après le Code civil et reprenant nombre d’usages commerciaux en vigueur, même si de nombreux textes ont été rajoutés en deux siècles, avec l’originalité de la réalisation de codes de déontologie spécifiques à certaines professions et qui font office de « profession de foi », sacré et intangibles. Une autre originalité est la rédaction des parères, du verbe latin « parere » qui signifie « paraître » ou « sembler », véritables certificats d’usages rédigés par les organismes professionnels et consacrant de manière quasi normative des usages professionnels particuliers.



2 ) en droit international et européen :

Le droit commercial est essentiellement réglé au niveau européen, puisque c’était l’essence même de feu la CECA que de développer un marché commercial unique européen. Il s’applique en droit interne par plusieurs modalités, mais, depuis que le juges nationaux ont reconnu la primauté de la norme européenne sur la norme interne infraconstitutionnelle (Cass., 24 mai 1975, arrêt « Jacques Vabre », CE, 20 octobre 1989, arrêt « Nicolo ») il faut remarquer la puissance remarquable des Directives de la Commission européenne directement applicables sans ratification par les Etats-membres qui doivent adapter leur législation interne.
Au niveau international, on retrouve l’originalité des usages professionnels avec notamment la figure originale des incoterms, (international commercial terms), ensemble de 13 expressions abrégées désignant de manière très précise les responsabilités et obligations respectives d’un vendeur et d’un acheteur dans le cadre de contrats de commerce internationaux, notamment au regard du transport, de la livraison et des assurances. Par exemple, l’incoterm FAS (ou free alongside ship) désigne que la marchandise est sur le quai du port de départ…

B – le souci d’efficacité de la transaction dans les règles affectant les actes de commerce :

1 ) la notion d’acte de commerce :

Sans entrer dans les détails, il faut noter que peuvent être qualifiés de commerciaux les actes effectués par une forme de société dont le Code de commerce prévoit – dans son livre deuxième – qu’elle est commerciale (nommés « actes de commerce par la forme »), ceux réalisés à l’occasion d’opérations prévues aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de commerce, à savoir les opérations de distribution, de production et de prestation de service (nommés « actes de commerce par nature ») et enfin, ceux qui, étant civils par nature, sont exécutés par un commerçant à l’occasion de son activité économique (nommés « actes de commerce par accessoire »).

2 ) la vie de l’acte juridique commercial :

Contrairement aux actes civils, les actes de commerce ne nécessitent théoriquement pas de formalisme particulier, hormis dans des cas précis visant à protéger des intérêts particulièrement importants. Ainsi, loin du formalisme dont le non-respect peut être cause de nullité absolue (contrat de mariage devant être rédigé par acte authentique devant notaire par exemple…), un acte de commerce peut parfaitement être oral et dérouler normalement ses effets juridiques. En particulier, la mise en demeure est libre, même si elle doit clairement faire état de la volonté du créancier, de la nature de l’obligation et de la sanction encourue. Dans cette liberté, le silence vaut également acceptation, en contradiction totale avec les règles générales des contrats. Toutefois, les juges ont entouré cette spécificité de conditions particulières. Ainsi, ils ont pu reconnaître la valeur d’une clause compromissoire malgré le silence gardé par l’une des parties en l’assortissant de conditions minimales de forme, notamment que la clause ne puisse pas passer inaperçue (Cass. comm., 30 janvier 1990, Sté Verbano c/ Sté Ogier), puis plus tard la rejetter au motif que son acceptation « ne pouvait se déduire du silence gardé » (Cass. comm., 22 novembre 1994, Sté Reynolds c/ sté Bizien) ou encore sur le principe de la protection du client lorsque ce dernier, ayant expressement refusé toute clause de réserve de propriété sur le bon de commande, se voit opposer l’existence d’une telle clause dans les documents postérieurs (Cass. comm., 5 mars 2002, Sté Samsoud c/ Sté Fit).
Dans cette perspective, il n’est pas étonnant que l’apparence, le paraître, puisse être élevée au rang de théorie et fonder à elle seule des décisions de justice lorsque, par exemple, deux sociétés, jouant sur la confusion entretenue entre elles auprès d’un fournisseur qui exige le paiement d’une facture, se renvoient la balle afin de ne pas payer. Le juge condamne l’une des deux entreprises, qui n’est pas le débiteur de fait à payer au motif de la théorie de l’apparence (Cass. comm., 6 mai 2003, Compagnie bleue « Cherche midi » c/ sté Socotec). En revanche, le juge rejette cette même théorie dans le cas d’une affaire relevant du transport et de la distribution au profit d’une application littérale des textes (Cass. comm., 13 février 2007, sté Transports Barcos c/ Saint-Louis Sucre).
En matière commerciale, la solidarité est présumée.
La prescription normale est de 10 ans au lieu de 30 ans dans la matière civile, avec des prescriptions abrégées de 1 an (article L.110-4 du Code de commerce).

II – Les conséquences des distinctions entre règles commerciales et civiles dans le règlement des conflits :

A – Le principe de licéité du dommage concurrentiel :

Le droit commercial s’est érigé, on l’a vu, en temple de liberté. Cette liberté, consacrée après la Révolution française par la liberté du commerce et de l’industrie dans les décrets d’Allarde des 7 au 13 mars 1791, repose sur plusieurs libertés individuelles, la liberté d’entreprendre, du travail, la liberté contractuelle, la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des prestations de services et surtout la liberté de la concurrence.
Cette liberté suppose qu’il est totalement licite de créer à autrui un dommage résultant d’une situation de concurrence, pouvant éventuellement avoir comme conséquence une baisse du chiffre d’affaires, la nécessité de licencier le personnel ou la dissolution de l’entreprise… La situation est d’autant plus remarquable que, par comparaison avec le droit général des obligations, cette situation s’accompagne de la présence d’un fait générateur (l’entreprise concurrente), d’un préjudice (sur les résultats économiques) et d’un lien de causalité présumé. Tous les ingrédients étant réunis pour une action en indemnisation de la victime. Cette situation a évidemment des limites, nombreuses, relatives aux situations de concurrence déloyale (dénigrement, confusion, désorganisation), de pratiques restrictives (vente à perte, prix imposés, para-commercialisme, rupture brutale de relation commerciale, vente hors réseau) ou de désorganisation de marché (ententes anti-concurrentielles, position dominante abusive ou prix abusivement bas). Ces pratiques sont sanctionnées civilement ou pénalement.

B - Les règles particulières applicables à la sanction des actes juridiques commerciaux :

De manière générale, les litiges commerciaux relèvent d’une juridiction spécifique, la juridiction des tribunaux de commerce. Ces institutions historiques sont complètement originales dans leur première instance et gardent en appel et en cassation. Les tribunaux de commerce sont composés de juges élus par les commerçants eux-mêmes et n’ont pas à être magistrats professionnels (même si l’on voit de plus en plus ces tribunaux se professionnaliser par l’entrée de juristes de formation). Ces juridictions rendent des décisions exécutoires, au même titre que les juridictions classiques de première instance. En appel, les litiges sont jugés par des chambres spécialisées des Cour d’appel, et en cassation, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, hormis quelques affaires particulièrment délicates ou dont la solution paraît tellement novatrice qu’elle fait intervenir l’assemblée plénière.
Ces règles de compétence peuvent être en partie annulée par simple volonté des parties au contrat. Le jeu des clauses compromissoires (du verbe compromettre signifiant soumettre à une convention arbitrale) permet en effet aux parties de soumettre un litige futur à un arbitrage qu’ils désirent, du moins au point de vue géographique. Ces clauses, obligatoirement écrites et précises, permettent à toute personne possédant la capacité commerciale de tranférer un litige futur – c'est-à-dire qui n’est pas encore né ! – à la compétence d’un tribunal choisi par avance. Cette clause emporte automatiquement déclaration d’incompétence de tout autre tribunal et est également valable pour l’Etat, à condition que le fond du problème ne soit pas de décider si l’Etat peut compromettre, mais si le mécanisme de la compromission est applicable à des activités particulières, par exemple en matière de transport maritime international (Cass. 1ère civ., 2 mai 1966, M. Galakis). Le jeu des clauses compromissoires est, sauf rares exceptions, complètement nul en matière civile.
Au niveau du tribunal, la preuve est acceptée par tous moyens égaux entre eux (article L.110-3 du Code de commerce), s’opposant ainsi au formalisme de la question de la preuve en matière civile.