L'application du droit européen en droit français

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Le droit international, plus particulièrement le droit européen, se substitue et s’intègre directement, de plus en plus, dans l’ordre juridique national.

On dit qu’il est d’application directe et ruine une partie non négligeable des règles françaises. En d’autres termes le juge français a l’obligation de se tourner vers le droit communautaire.(a défaut pour le Conseil constitutionnel de le faire : refus d'apprécier la conventionnalité d'une loi, ce qui semble juridiquement juste, cf.infra).

Je souhaite aborder ici uniquement le droit européen tel qu’il est consacré par la Convention Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H) parce que les règles qu’elle édicte est au plus proche du justiciable et, le plus souvent, intéresse l’égalité des citoyens et leurs droits (de l’Homme) trop souvent bafoués par les Etats adhérents (dont la France !).

Malgré les réticences de la France ayant pourtant consenti à l’adhésion – nous verrons dans quelques articles plus tard – que celle là, tout récemment, à fait un pas non négligeable du point de vue de l’application directe des droits de l’Homme consacrés par la convention : la saisine du conseil constitutionnel, selon des règles bien précises, par tous justiciables poursuivi sur le fondement du droit français, pénal ou civil. (notamment, en matière de garde à vue).

Même si, en effet, le CDEH ne fait pas partie du bloc de constitutionnalité - la constitution de la V république ne fait qu’explicitement référence à la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (entre autre)- elle ne peut ignorer, ne serait ce que subliminalement la convention européenne des droits de l’homme (sans l’appliquer directement).

Ainsi tout un chacun, par le moyen de la saisine du conseil constitutionnel, pourra demander au juge d’écarter un texte de droit français, mieux encore cette disposition nationale sera abrogée par l’effet de la décision du conseil constitutionnel. (QPC).

Mais attention, le justiciable devra viser expressément les textes faisant partie intégrante du bloc de constitutionnalité.

Ce n’est que pour les besoins de la démonstration ou pour appuyer celle-ci qu’il fera référence à la convention européenne. Mais introduire une QPC au seul visa de la convention européenne est une garantie d’échec assurée : le conseil constitutionnel ne vérifie pas la CONVENTIONNALITE des lois, seulement leur constitutionnalité.

Toute l’avancée se trouve ici : saisine par n’importe quel justiciable et, en cas d’admission de sa requête, la disparition définitive de la norme française qui ne pourra plus être appliquée, y compris à l’occasion d’un autre procès.

C’est ce que l’on nomme, sans entrer dans des détails inutiles ici, la Question Prioritaire de Constitutionnalité (Q.P.C).

Mais déjà avant cette réforme constitutionnelle, le citoyen européen pouvait saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Mais pour cela, il était nécessaire, d’une part, de suivre le long parcours du soldat, par ailleurs les effets n’étaient pas aussi rapide et efficace. D’abord, Il était indispensable préalablement d’épuiser toutes les voies de recours internes et la disposition réfutée par le justiciable demeurait toujours en vigueur, sauf à faire pression sur l’Etat afin de le contraindre politiquement à modifier la loi interne non conforme (c’était « les illusions perdues » La France était « seulement » condamnée à verser des dommages intérêts à la partie au procès parvenu à faire triompher le droit européen de la convention sur le droit français, mais subissait les conséquences de ce dernier(le droit interne).

On devine immédiatement les difficultés à combiner ces deux possibilités : poser la Q.P.C, qui peut conduire à l’application, par le juge de base (tribunaux de première instance et cours d’appels) et de la cour de cassation des dispositions plus protectrices de la C.E.D.H, après censure d’un autre juge français, le conseil constitutionnel.

En d’autre terme, la France conserve toujours le contrôle de la conformité au droit européen (à la différence du droit international stricto sensu).

D’où l’importance de ne pas négliger de saisir « directement » la Cour Européenne des Droits de l’Homme aux fins de condamnation de la France.

Pourquoi le législateur français n’a il pas eu le courage de permettre d’user, simultanément et en même temps, de ces deux voies de recours au lieu de laisser une situation procédurale complexe ?

Mais c’était sans compter sur la position du Conseil constitutionnel qui n’intègre pas la convention européenne des droits de l’homme qui ne fair=t que compliquer les choses.

A quand la Q.P.C.C (Question Prioritaire de Constitutionnalité – confrontation de la loi française à la constitution française et de Conventionalité- confrontation du texte français à la Convention Européenne des Droits de l’Homme par la Cour Européenne des Droits de l’Homme elle-même et le conseil constitutionnel ?!

Au conseil de faire évoluer sa jurisprudence (ex : arrêt VABRE, a contrario).

Avouons que c’est juridiquement compliqué. Comment le Conseil va-t-il admettre, alors qu’il tire sa légitimité de la constitution, qu’un traité international soit supérieur à celle –ci ?

Tout ceci peut paraitre très théorique, mais dans le pratique les avocats ont de bons jours devant eux pour défendre les libertés des français face à la pusillanimité des pouvoirs publics.

Mais réjouissons nous, l’avancée française, contrairement à d’autres Etats européens, est réelle. Dommage pour la « souveraineté Juridique de la France, tant mieux pour une meilleure protection des droits de l’homme.

Michel BLAISE(avocat).

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