Interets punitifs en droit civil quebecois

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Bonjour,

Mes questions concernent en fait le droit québécois. J'espère que certains parmi vous s’y connaissent un peu en la matière. Existe-t-il à votre connaissance un forum de discussion juridique, similaire à celui-ci, dédié au droit québécois ? Ceci dit, si vous n’avez aucune connaissance du droit québécois je vous invite à répondre à mes questions selon le droit français. Vos réponses pourraient quand même m’être utiles puisque le droit français et québécois sont, dans bien des domaines, très similaires.

Ma première question concerne l’article 1375 du Code Civil du Québec qui stipule que « la bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. » (Voir l’équivalent français à l’article 1134 du Code Civil Français). Ma question est la suivante : quel punition, s’il en est une, la loi prévoit-elle pour une personne qui enfreint cette article.

Je crois savoir qu’en droit civil français, bien que l’article 1371 proposé dans la réforme du droit des obligations puisse bien changer tout cela, les dommages intérêts ont pour objet de réparer le dommage subi et uniquement le dommage subi. En revanche, au Québec, l’article 1621 du Code Civil du Québec stipule que « Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. »

Des intérêts punitifs peuvent donc être demandés, mais seulement quand une loi en donne spécifiquement l’autorisation. Hors, il n’existe qu’une poignée de loi qui le font (La loi sur la protection des consommateurs et la Charte des droits et libertés de la personne, par exemple) ce qui fait qu’en pratique, il est très difficiles pour une personne morale d’y avoir recours.

Ma deuxième question, en rapport avec ce qui précède, concerne la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Dans quelles situations une personne morale pourrait-elle en poursuivre une autre pour dommage punitifs (comme le permet l’article 49) sur la base des articles 3, 4 ou 6 de cette charte?

Finalement, voici un petit scénario, je vous invite à me dire quel recours a, selon vous, la parti léser dans cette affaire :

La société ABC, une micro-entreprise œuvrant dans le domaine des services d’entretien ménagé et ayant pour seul actionnaire M. Jean Leblanc, rends depuis 3 ans des services à la société XYZ, une grosse entreprise de construction cotée en bourse. ABC effectue le ménage sur les chantiers de XYZ de manière à ce que l’édifice soit propre pour les nouveaux propriétaires.

Au cours des 6 derniers mois, ayant effectué une vingtaine de projet pour XYZ, ABC a graduellement cessé de recevoir les paiements des factures qu’elle lui envoie. Ceci lui crée de graves ennuis financiers car les comptes à recevoir, qui s’élèvent à 30 000$, représentent environ le tiers de son revenu annuel et les employés eux, ne peuvent naturellement pas attendre avant de se faire payer. Pour éviter la faillite, Jean Leblanc doit donc prendre une deuxième hypothèque sur son domicile de façon à financer la survie de son entreprise. Cette situation lui cause beaucoup d’ennui et de stresse.

Finalement, après de nombreuses démarche au près de XYZ, M. Leblanc est convoqué à leurs bureaux pour un entretien au sujet de la créance. Sur place, ont lui explique que bien qu’étant satisfait de ses services, les comptables de l’entreprise, après analyse de leurs barèmes et statistiques, trouvent que ses services sont trop onéreux et qu’ils désirent voir réduits les montant des factures des 6 derniers mois avant de lui remettre un centime. M. Leblanc, qui a désespérément besoin de cet argent, est bien tenté de cédé sous la pression et d’offrir une réduction. Toutefois, il tient ferme et rappel au représentant de XYZ que les montants avait été convenus et approuvé à l’avance par un autre de leur représentant et qu’ainsi, XYZ a l’obligation contractuel de payer la somme total de 30 000$ qui lui est dû. Finalement, un mois plus tard, sous menace de poursuite, XYZ envoie un chèque au montant de 30 000$ et met fin à ses relations d’affaires avec ABC.

Frustré de la manière dont il a été traité, M. Leblanc, se rappelant qu’au début de leurs relations XYZ avait convenu par écrit que chacune de ses factures serait payées dans les 15 jours sans quoi des intérêts de 24% seraient exigibles, décide de poursuivre celle-ci pour les intérêts sur toutes les factures payés en retard depuis les trois dernières années. M. Leblanc voudrait également demander une somme en dédommagement pour les troubles et le stress que ceci lui a occasionné autant pour son entreprise ABC que pour lui personnellement ainsi qu’une somme en dommages exemplaires pour priver XYZ de tout gain dont il aurait pu bénéficier, aurait-il céder à leur tactique immoral.

Questions : M. Leblanc et/ou son entreprise ABC a-t-il droit à un dédommagement pour les troubles et le stress que la conduite malhonnête d’XYZ lui a occasionné? Si oui, combien ?

M. Leblanc et/ou son entreprise ABC peut-il réclamer des dommages exemplaires? Si oui, combien ?

Merci à l’avance,

Phil[/url]