Incompréhension totale fiche d'arrêt Cass. 3e civ., 26 mars 2003, n° 01-01.281

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Bonjour à tous,

Je me présente, je suis étudiant en L1 Droit et c'est mon premier post sur ce forum.

Je vous sollicite car j'ai vraiment besoin d'aide pour un TD. Je dois faire deux fiches d'arrêts pour mon TD d'introduction au droit privé.

Les arrêts concernés sont :

- Cass. 1ère civ. 4 décembre 2001, n°98-18.411 : j'ai totalement compris et fait ma fiche d'arrêt, je n'ai pas besoin d'aide sur celle-ci...

- Cass. 3e civ., 26 mars 2003, n° 01-01.281 : je ne saisi vraiment pas le sens de cet arrêt, je suis vraiment en panique...

Cet arrêt est disponible ici (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047395) mais il a été simplifié par mon professeur sous la forme suivante:

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 14 novembre 2000), que la société civile immobilière ... (la SCI), maître de l’ouvrage, et la société SMCI Développement (la SMCI), maître de l’ouvrage délégué, ont, par marché forfaitaire du 1er juillet 1999, chargé la Société marbres et décors internationaux (société SMDI), depuis lors en liquidation judiciaire, des travaux du lot gros œuvre pompage dans la construction d’un groupe d’immeubles ; qu’un différend s’étant élevé entre les parties, la société SMCI a notifié la résiliation de son marché notamment pour retards à la société SMDI, qui a assigné la SCI et la SMCI en règlement d’une provision à valoir sur le solde de son marché et demandé la fourniture, sous astreinte, de la garantie de paiement instituée par l’article 1799-1du Code civil ;

Attendu que la SCI et la société SMCI font grief à l’arrêt de les condamner in solidum à fournir cette garantie, alors, selon le moyen, que sauf disposition contraire expresse, un décret n’est pas applicable aux contrats en cours conclus avant son entrée en vigueur ; qu’en condamnant la SCI ... à fournir une garantie de paiement en application des dispositions du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, lequel décret est entré en vigueur le 31 juillet 1999, date de sa parution au journal officiel, soit postérieurement à la signature du contrat d’entreprise, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article 2 du Code civil ;

Mais attendu, alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques nées avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, qu’ayant relevé que la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 et son décret d’application n° 99-658 du 30 juillet 1999 ont ajouté un article 1799-1 au Code civil aux termes duquel le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil et constaté que le marché signé le 1er juillet 1999 stipulait un délai de réalisation de six mois à compter du 15 septembre 1999, la cour d’appel a exactement retenu que la SCI et la SMCI devaient fournir la garantie de paiement instituée par ces textes, laquelle trouve son fondement dans la volonté du législateur et non dans le contrat conclu entre les parties duquel il n’est résulté aucun droit acquis ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



La méthodologie que j'emploie et ce que j'ai réussi à comprendre:

Accroche: Le 26 mars 2003, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt ... je trouve pas le terme??

Faits: alors là je comprends vraiment rien je sais pas comment qualifier juridiquement et utiliser des termes précis... 2 sociétés SCI et SMCI ont par marché forfaitaire du 01/07/1999 chargé une autre société SMDI d’effectuer des travaux de gros œuvre. SMCI a notifié la résiliation de son marché notamment pour retard à la société SMDI

Procédure: même problème mais j'ai fait ça: SMDI assigne SCI et SMCI en règlement d'une provision à valoir sur le solde de son marché, et demande une fourniture sous astreinte de la garantie de paiement instituée par l'article 1799-1. En appel les 2 sociétés SCI et SMCI sont condamnées in solidum (solidairement) à fournir cette garantie par la Cour d’Appel de Lyon le 14 novembre 2000 et se pourvoient en cassation.

Moyens des parties: je pense que c'est très mal formulé elles arguent que la garantie de paiement a été prise en application du décret 99-658 du 30 juillet 1999 qui n'est entré en vigueur que le 31 juillet 1999, date de la parution au Journal officiel et postérieure à la signature du contrat d'entreprise et prétendent donc que la cour d’Appel a violé l'article 2 du code civil : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. »

Problématique: qu'en pensez-vous? A la limite c'est peut-être la seule étape pas trop mal: La règle de non-rétroactivité de la loi s'applique-t-elle dans le cadre d'un contrat signé encore en cours d'exécution?

Solution: c'est trop lapidaire...La Cour de cassation répond par la négative et elle rejette le pourvoi intenté.

Je vous remercie infiniment par avance du temps que vous m'accorderez,

P

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C9 Stifler Modérateur

Bonjour,

Dans la qualification des faits, on ne retient que les faits pertinents. De sorte que préciser la forme juridique des sociétés n'apportent rien, ni même dire que c'est un marché forfaitaire. Par contre, la date de conclusion du contrat est importante. Au final, vos faits peuvent se résumer à " deux sociétés ont conclu un contrat avec une autre société pour la réalisation de travaux. Cependant, un différend éclata car les travaux n'ont toujours pas commencé.. " Je vous laisse continuer la suite.

Dans votre procédure, vous pouvez remplacer les acronymes par société cliente et société prestataire.

Les moyens des parties sont compréhensibles.

Pour rédiger la problématique, il vaut mieux lire la solution au préalable. Du coup, dans votre problématique il manque en fait un élément essentiel. On était face à un contrat spécifique lié à la réalisation d'une prestation. Cette prestation devait être réalisée après l'entrée en vigueur de la loi. C'est là tout l'ambiguïté du problème.

Pour votre phrase d'accroche, peut-être que vous recherchez le terme" rend un arrêt de rejet " ?