incompréhension d'un arret

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Bonjour, j'ai un souci sur un arret que je voudrais commenter... :oops:
si j'ai bien compris :
X,A,Z sont déclarés coupables de blessures involontaires par la Cour d'Appel, Z a commise une faute de négligence en ne surveillant pas par exemple le travail de sa stagiaire A. X fait un pourvoi.
La Cour de Cassation annule l'arret en ce qui concerne X car une loi nouvelle moins severe est entrée en vigueur en sa faveur entre temps et donc renvoie l'affaire.
Mon prob : je comprends pas pourquoi à la base X aurait été coupable, meme si cette loi nouvelle serait pas intervenue, puisque X n'a fait que son boulot en transférant Y dans le service compétent de Z, nan :?:
j'ai dû louper quelque chose :roll:
Merci d'avance.

voici l'arret :

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 5 septembre 2000 Annulation partielle

N° de pourvoi : 99-82301
Publié au bulletin

Président : M. Roman, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Richard et Mandelkern.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ANNULATION PARTIELLE du pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1999, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense et les observations complémentaires du demandeur ;

Sur le moyen d'annulation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant notamment le troisième alinéa de l'article 121-3 du Code pénal :

Vu ledit texte, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ;

Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y... a été admise au service de réanimation neuro-respiratoire d'un centre hospitalier universitaire alors qu'elle se trouvait dans le coma en raison d'une méningo-encéphalite grave ; que X..., chef du service, a prescrit un examen au scanner pour lequel la patiente, sous assistance respiratoire, devait être transférée au service de radiologie ; que Z..., interne en médecine spécialisée, qui suivait la jeune fille depuis son admission, a chargé A..., interne en médecine générale stagiaire, d'assurer son transfert ; qu'en replaçant la sonde d'intubation, qui s'était déplacée accidentellement dans l'oesophage de la malade, A... a provoqué un arrêt cardio-circulatoire et une anoxie entraînant des lésions cérébrales irréversibles ;

Que la cour d'appel a déclaré X..., Z... et A... coupables de blessures involontaires ;

Mais attendu que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant l'article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;

Qu'il y a lieu de procéder, en ce qui concerne X..., à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;

ANNULE, en ses seules dispositions concernant X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 16 mars 1999 ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims.

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bob

Avant la loi du 10 juillet 2000 les juges avaient une conception assez extensive quant à la responsabilité des auteurs indirects d'homicide ou de blessures involontaires. Souvent les chefs de service étaient condamnés même s'ils avaient commis une toute petite faute. On voit pas la faute apparaitre ici puisqu'on sait pas ce que la CA a relevé à son encontre. Ce qui compte dans cet arrêt c'est qu'il va sans doute être relaxé puisqu'à présent on exige une faute caractérisée pour les auteurs indirects.

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le chef de service, meme si ça a pas été dit, a necessairement commis une faute à la base.... jpensais que c'était important qu'elle y figure dans l'arret puisqu'on parle essentiellement de lui ... :!:

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bob

je suis d'accord il a nécessairement commis une faute mais comme on le constate dans l'arrêt ce sont les deux internes les auteurs directs et le chef de service n'a quasiment rien à voir dans l'affaire. Peut être que la CA a considéré qu'il était responsable des internes et de ce fait sa responsabilité est engagée. mais comme tu l'as dit,

Citation :

je comprends pas pourquoi à la base X aurait été coupable, meme si cette loi nouvelle serait pas intervenue, puisque X n'a fait que son boulot en transférant Y dans le service compétent de Z, nan
. Donc on se doute que sa faute a été toute toute petite, et que donc sa condamnation est injuste.

Citation :

jpensais que c'était important qu'elle y figure dans l'arret puisqu'on parle essentiellement de lui ...


pour moi ce qui compte ce n'est pas la faute exacte relevée à son encontre mais seulement de savoir qu'il en a commise une (petite) et que depuis la loi de 2000, en tant qu'auteur indirect il ne sara pas condamné ou probablement pas puisqu'e les juges du fonds devront determinr qu'il a commis une faute caractérisée.

l'arrêt illustre bien le but de la loi Fauchon, c'est à dire essayer d'éviter ce genre de condamantion injuste
voilà comme je comprends cet arrêt...

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ok merci mais je n'ai jamais entendu de la loi Fauchon :roll:

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:lol: je crois que cette loi du 10 juillet 2000 est justement cette loi Fauchon !!

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arf j'ai un souci sur mon plan... :cry:

voilà la problématique en gros : dans quelle mesure la loi du 10 juillet 2000 est elle plus favorable ?

et mon plan... qui est concentré que qur le grand II ! :roll:

I.
a)
b)

II. Conception restrictive concernant la responsabilité pénale des auteurs indirects
a) nécessité d'une faute caractérisée
b) Loi Fauchon, remède à des condamnations injustes

Je pensais parler de l'application de la loi pénale dans le temps mais j'ai bien peur de me répéter après dans le grand II ..

Merci de votre aide :idea:

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Benh déjà,moi ce que je ferai,c'est dévellopper un peu plus la faute caractérisee! du genre


I La Faute caractérisee
A.les Caractères de la faute
a:le fait déxposer autrui a un risque d'une particulière gravitée....
b: ...dans des circonstances que son auteur ne pouvait ignorer
B:l'appréciation de la Faute
a:Une appreciation longtemps In abstracto
b:Une appréciation in concreto depuis la loi de 1996(ou 1998 je sais plus)(et qui est apparu parce que la résponsabilité des Décideurs publics etait mise en jeu trops souvent:cette loi n'a rien résolu et c'est pour ça qu'on a introduite la necessité d'une faute caraterisée pour les auteurs indirects d'une infraction involontaire)
ensuite il faudrait également que tu définisses l'auteur "indirect" d'une infraction involontaire....

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Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles à faculté de droit de montpellier