IEJ AIX 2006 Commentaire

Publié par
Olivier Intervenant

{{PROCEDURE CIVILE – SESSION 2006
IEJ D'AIX}}

Cour de Cassation Chambre civile 1

Audience publique du 21 février 2006 Rejet

N° de pourvoi : 03-12004

Attendu que M. X..., notaire associé de la société d'exercice libéral à  responsabilité limitée X... (la SELARL) puis, à  partir de mai 1995, de la société civile professionnelle X... et Ducros (la SCP), a
signé, le 15 octobre 1993, indiquant dans l'acte sa qualité de notaire, un contrat de location
bureautique avec la société Rank Xerox représentée par le directeur général de la société Vaucluse
bureautique service (la société VBS), devenue la société Ordinasud technologies, ainsi qu'un
contrat d'entretien et un contrat de fourniture de logiciels ;

que ces conventions avaient pour
objet la fourniture au locataire d'un serveur informatique, de micro-ordinateurs, de divers
matériels et logiciels spécifiques pour chaque poste de travail et le serveur avec un système
d'exploitation produit par IBM, outre le logiciel réseau et les produits de la société Formatext ;

qu'un nouveau contrat de location a été signé le 20 octobre 1993 par M. X... avec la société
Burobail, société financière acheteuse du matériel précité, qui prévoyait sa livraison au plus tard le
30 décembre 1993 et le paiement par le locataire d'échéances trimestrielles pendant cinq ans ;

que
se plaignant de rencontrer des difficultés dans l'utilisation du réseau informatique, la SCP X... et
Ducros a obtenu en référé la désignation d'un expert, contradictoirement avec la société VBS qui
a appelé en cause les sociétés Rank Xerox et Formatext ;

qu'après dépôt du rapport d'expertise,
l'â€office notarial†a assigné les sociétés VBS, Rank Xerox, Formatext et Burobail pour faire
prononcer la résolution du contrat de vente de l'ensemble des fournitures informatiques, celle du
contrat de location ainsi qu'à  les faire condamner à  la restitution des loyers et au paiement de
dommages-intérêts ;

{{Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :}}

Attendu que la SCP notariale fait grief à  l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2002) de l'avoir
déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en requalifiant d'office la fin de non-recevoir fondée sur un défaut de qualité de la SCP
notariale pour agir en justice en un moyen de fond tiré des dispositions de l'article 1165 du Code
civil, sans provoquer au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du
nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en considérant que la SCP X... était un tiers au contrat conclu avec les sociétés Rank
Xerox, Formatext, BVS et Burobail, par cela seul que M. X... n'avait pas déclaré agir au nom de la
SELARL X..., ajoutant ainsi à  la loi une condition qu'elle ne comportait pas, la cour d'appel a
violé par fausse application les articles 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et 37 du décret
n° 98-73 du 13 janvier 1993, ensemble les articles 1134 et 1844-3 du Code civil ainsi que L. 210-6
du Code de commerce ;

3 / qu'en présupposant que M. X... avait agi en son nom personnel sans engager la SELARL X...,
seule société existante à  l'époque de la conclusion des contrats litigieux, quand il était acquis que,
associé de la SELARL, il avait agi en sa qualité de notaire et pour les besoins de sa profession, la
cour d'appel a violé les articles 38 et 39 du décret du 13 janvier 1993 ;

4 / qu'en se contentant d'affirmer que les contrats avaient été conclus par M. X... et non par la
SELARL X... dont la raison sociale ne figurait sur aucun document à  l'exception d'une lettre, sans
rechercher s'il résultait des relations antérieures entre les parties qui avaient toujours concerné
l'office notarial X... et non Me X... personnellement, ainsi que des mentions des documents
précontractuels, tous adressés non à  Me X... mais à  l'office notarial X... et des lettres émanant de
l'étude à  l'attention des sociétés prestataires qui portaient la mention suivante “office notarial X...,
société civile professionnelle titulaire d'un office notarialâ€, ainsi que du paiement des loyers par la
SCP X... et Ducros, que les contrats avaient bien été conclus pour le compte, non pas de Me X...,
mais de l'office notarial lui-même qui, quelle que fà»t sa forme juridique de l'époque, avait
toujours revêtu une forme sociétale et était donc engagé en tant que personne morale, ce que les
sociétés prestataires ne pouvaient légitimement ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 1134, 1165 et 1844-3 du Code civil, ainsi que L. 210-6 du Code de
commerce ;

Mais attendu, d'abord, qu'invoqué devant la cour d'appel par la société Burobail, le moyen tiré
des dispositions de l'article 1165 du Code civil se trouvait dans la cause, de sorte que les juges
n'avaient pas à  inviter les parties à  présenter leurs observations ; qu'ensuite, les dispositions des
articles 37, 38 et 39 du décret du 13 janvier 1993, qui régissent les relations entre les notaires
associés en leur qualité d'officiers publics et leur clientèle, ne permettent pas à  un notaire qui a
conclu une convention avec un tiers de se substituer dans cette convention la société dont il est
l'associé ;

que la cour d'appel, qui n'avait pas à  procéder d'office à  une recherche qui ne lui était
pas demandée, a constaté que M. X..., signataire des contrats litigieux, n'y faisait pas état de sa
qualité d'associé de la SELARL X..., qu'aucune référence n'était faite à  cette société et qu'il
n'apparaissait pas que les sociétés fournisseurs eussent été avisées de ce que leur cocontractant
était la SELARL, en a justement déduit que les conventions signées par M. X... ne répondaient
pas aux conditions de cette représentation à  l'égard des cocontractants et que la SELARL et la
SCP qui lui a succédé étaient tiers auxdits contrats ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;

{{Et sur le second moyen :}}

Attendu qu'il est reproché à  la cour dappel d'avoir débouté la SCP X... et Ducros de ses
demandes en ce qu'elles étaient fondées sur la responsabilité contractuelle, sans rechercher si elles
devaient prospérer sur le terrain délictuel puisque, qualifiée par elle de tiers aux contrats, la SCP
notariale, seule utilisatrice du serveur informatique et payant l'intégralité des loyers y afférents,
avait subi un préjudice du fait de son fonctionnement défectueux, de sorte qu'en statuant comme
elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé ensemble les articles 12 du nouveau Code de procédure
civile ainsi que 1165 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que les juges, s'ils peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au
litige, n'en ont pas l'obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa
prétention, de sorte que la cour d'appel, qui a décidé à  bon droit que la SELARL, qui avait fondé
son action sur la responsabilité contractuelle, était tiers aux contrats en cause, n'était pas tenue de
rechercher si les conditions de la responsabilité délictuelle étaient remplies à  son égard ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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