Fiche d'arrêt

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bonjour, j'ai une fiche d'arret a faire, je suis en L1 et j'ai du mal avec le probleme de droit et je crois que je n'ai pas trop compris l'arrêt pourtant il a l'air simple.. Quelqu'un pourrait il m'éclaircir svp et me donner une idée de problème de droit ? Merci bien !!!

• Doc. 4 : Cass. civ.1er, 18 décembre 2013, n° 12-29.920
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 285 et 303 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes auquel renvoie le second, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de l'obligation de secours s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital qui peut être réalisée sous la forme d'un abandon de biens en usufruit ;
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 25 août 1970 ; qu'un jugement a prononcé la séparation de corps des époux et, notamment, condamné M. Y... à verser à Mme X... une pension alimentaire constituée par l'attribution de l'usufruit d'un bien immobilier, le paiement d'un capital de 300 000 euros et le paiement d'une somme mensuelle de 1 000 euros ;
Attendu que, pour décider que le devoir de secours à la charge du mari s'exécuterait sous la forme d'une pension alimentaire à hauteur de 1 500 euros par mois et débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser un capital au titre du devoir de secours, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 303 ancien du code civil applicable en l'espèce ne permettent pas de lui allouer au titre du devoir de secours un capital et que seule une pension alimentaire peut lui être allouée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles