Fiche d'Arrêt ( CASS Civ 1° 24 février 2006)

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Bonjour,
J'ai commencé à effectuer la fiche d'Arrêt(Cass Civ 1° 24 février 2006) suivante mais je ne trouve pas les problèmes de Droit.Comme il y a deux moyens il faut trouver deux problèmes de droit:
J'en ai trouvé un mais je ne sais pas s'il est bon:
Une personne physique, vivant une union stable et continue avec son compagnon du même sexe, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, peut elle déléguer partiellement à ce dernier l'autorité parentale qu'elle exerce sur ses enfants dépourvus de filiation paternelle?

Je ne trouve pas le deuxième. Par ailleurs je me rend compte que l'arrêt ne nous a pas été donné en entier et qu'il est difficile d'analyser la décision de la Cour de Cassation.

D'avance je vous remercie. :)


Voici l'arrêt:




LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que Mme X... et Mme Y... vivent ensemble depuis 1989 et ont conclu un pacte civil de solidarité le 28 décembre 1999 ; que Mme X... est la mère de deux enfants dont la filiation paternelle n'a pas été établie, Camille, née le 12 mai 1999, et Lou, née le 19 mars 2002 ;


Sur le premier moyen et sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Angers fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 2004) d'avoir délégué partiellement à Mme Y... l'exercice de l'autorité parentale dont Mme X... est seule titulaire et d'avoir partagé entre elles cet exercice partiellement délégué, alors, selon le premier moyen, que l'article 377 du Code civil subordonne la délégation volontaire de l'autorité parentale d'un des parents au profit d'un tiers à l'existence de circonstances particulières et non sur la simple crainte de la réalisation hypothétique d'un événement et qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de Mme X..., sur la crainte d'un événement purement hypothétique, et ce dans des termes généraux, sans constater de circonstances avérées ou prévisibles interdisant à Mme X... d'exercer son autorité sur les deux enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (violation de l'article 377 du Code civil et des articles 455 et 604 du Code de procédure civile), et alors qu'a été relevé d'office un moyen concernant la question de savoir si l'exercice de l'autorité parentale dont un parent est seul titulaire peut être délégué en tout ou partie, à sa demande, à une personne de même sexe avec laquelle il vit en union stable et continue ;

Mais attendu que l'article 377, alinéa 1er, du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Attendu qu'ayant relevé que Camille et Lou étaient décrites comme des enfants épanouies, équilibrées et heureuses, bénéficiant de l'amour, du respect, de l'autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement, que la relation unissant Mme X... et Mme Y... était stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée sur un respect de leur rôle auprès des enfants et que l'absence de filiation paternelle laissait craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, Mme Y... ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu aux yeux de Camille et de Lou, la cour d'appel a pu décider qu'il était de l'intérêt des enfants de déléguer partiellement à Mme Y... l'exercice de l'autorité parentale dont Mme X... est seule titulaire et de le partager entre elles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :


Attendu que le procureur général fait encore le méme grief à l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen, que l'article 377-1 du Code civil prévoit que "la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales", qu'en omettant de définir les éléments de l'autorité parentale qui sont délégués à Mme Y..., le dispositif de l'arrêt doit s'analyser comme une délégation totale de l'autorité parentale à son profit, alors que la requérante demandait que ne soit prononcée qu'une délégation partielle de son autorité, et que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile (violation de l'article 377-1 du Code civil et des articles 5 et 604 du Code de procédure civile) ;


Mais attendu que le prononcé d'une délégation partielle de l'exercice de l'autorité parentale, sans précision des droits délégués, n'équivaut pas au prononcé d'une délégation totale ; que le moyen n'est pas fondé ;

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Bonjour,

Peux-tu donner les références de ton arrêt ? (date...)
Merci !

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Citation de Stéphanie_C :

Bonjour,

Peux-tu donner les références de ton arrêt ? (date...)
Merci !


C'est marqué dans le titre! :wink:

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C'est obligatoire les 2 questions de droit ? parce que le 2nd moyen ne m'a pas l'air d'une importance capitale...

__________________________
http://etu2droit.xooit.fr/

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Citation de sabine :

Citation de Stéphanie_C :

Bonjour,

Peux-tu donner les références de ton arrêt ? (date...)
Merci !


C'est marqué dans le titre! :wink:

Woulala je suis fatiguée moi :lol:
Pour avoir l'arrêt au complet :
http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?c ... ligneDeb=1

Voici la partie manquante, si cela peut t'aider :

Citation :

Mais attendu que le prononcé d'une délégation partielle de l'exercice de l'autorité parentale, sans précision des droits délégués, n'équivaut pas au prononcé d'une délégation totale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille six.

Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel d'Angers.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 652 FS-P+B+R+I / 2006 (Première chambre civile)

Moyen de cassation pris de la violation de l'article 377 du Code civil, et des articles 455 et 604 du Code de procédure civile, violation de la loi.

En ce que la Cour a infirmé le jugement du 05 janvier au motif qu'il y a lieu de "craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, Sophie Y..., .... ne se heurte à une impossibilité juridique de tenir le rôle parental qu'elle a toujours eu aux yeux de Camille et de Lou".

Alors que l'article 377 du Code civil subordonne la délégation volontaire de l'autorité parentale d'un des parents au profit d'un tiers à l'existence de circonstances particulières et non sur la simple crainte de la réalisation hypothétique d'un événement, qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de Madame X..., sur la crainte d'un événement purement hypothétique, et ce dans des termes généraux, sans constater de circonstances avérées ou prévisibles interdisant à Christine X... d'exercer son autorité sur les deux enfants, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision.

Moyen de cassation pris de la violation de l'article 377-1 du Code civil, et des articles 5 et 604 du Code de procédure civile, violation de la loi.


En ce que la Cour a délégué partiellement à Sophie Y...

l'autorité parentale qu'exerce Christine X... sur ses enfants Camille et Lou sans déterminer le périmètre de cette délégation ;

Alors que l'article 377-1 du Code civil prévoie que "la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales" ; qu'en omettant de définir les éléments de l'autorité parentale qui sont délégués à Sophie Y..., le dispositif de l'arrêt doit s'analyser comme une délégation totale de l'autorité parentale à son profit, alors que la requérante ne demandait que ne soit prononcé qu'une délégation partielle de son autorité, que dès lors, la Cour a violé les dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile.



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Merci pour vos réponses,
Est ce que mon problème de droit est correct?
Je suis en train de chercher le deuxième avec un peu de mal....
Encore Merci :)

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Bonjour,
Quelqu'un peut il me donner son avis sur mon problème de droit et une suggestion sur le deuxième problème?
Merci Beaucoup!! :)

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Bonjour,
Pour mon deuxième problème de droit je propose:
Le dispositif d'un arrêt qui omet la définition des élements de l'autorité parentale qui seront délégués au conjoint du parent vivant avec le parent qui en est le seul titulaire s'analyse t il comme une délégation totale de l'autorité parentale au détriment de ce dernier qui avait demandé une délégation partielle?
Mon premier problème de droit:
La délégation de l'autorité par un parent seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale dans un couple homosesexuel à son conjoint avec lequel elle vit une union stable et continue est elle autorisée si les circonstances l'exigent et qu'elle est dans l'interet de l'enfant?
Pouvez vous me donner votre avis? :cry:
Merci pour votre aide

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Camille Intervenant

Bonjour,
Puisqu'apparemment, personne ne répond, je me lance.
Il me semble que le premier moyen concerne plutôt la définition de "lorsque les circonstances l'exigent" de l'alinéa 1 de l'article 377. Peut-on considérer qu'un évènement non encore intervenu, donc hypothétique, répond à cette définition ?
La Cour a répondu que "l'absence de filiation paternelle laissait craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, Mme Y... ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu" y répondait.

Et, par le moyen relevé d'office, peut-il s'agir d'une personne du même sexe ? Or, l'article parle de "un tiers... proche digne de confiance", sans autre précision. Mme Y. répondait bien à cette définition.

Pour le deuxième moyen, il me semble que la question était plutôt de savoir si prononcer une délégation dite "partielle", mais sans préciser "la liste" des droits délégués, devait s'analyser comme une délégation totale au sens de l'article 377-1. (ce qui est assez amusant, puisque le procureur se fait là le défenseur de la requérante, au prétexte qu'elle ne demandait qu'une délégation partielle et pas totale au profit de Mme Y.)
La Cour a, semble-t-il, répondu "si c'est écrit "partielle", c'est partielle et pas totale".
Si j'ai tout bien compris...

__________________________
Hors Concours

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Merci beaucoup pour ta réponse! :))