Erreur sur la cause

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Bonjour à tous
Je suis étudiant en L2 et un peu embrouillé concernant ce qu'on appelle la "cause" en droit des obligations.
J'ai compris qu'il faut distinguer la cause subjective qui tient des mobiles personnels, de la cause objective invariable selon le type de contrat.
Cependant j'ai du mal à comprendre dans quels cas l'erreur sur la cause emporte la nullité du contrat.
En effet, dans mon cours, on nous dit que seule l'erreur sur la cause objective constitue un vice du consentement (défaut de cause), tandis que la cause subjective n'a pas à être contrôlée par le juge.
Pourtant l'article 1131 du Code civil dispose que "l'obligation sans cause, sur une fausse cause ou sur une cause illicite, ne avoir aucun effet". Or la cause illicite ne peut être que subjective, de même que la fausse cause, me semble-t-il, puisque étant invariable, la cause objective ne saurait être fausse... Ce qui voudrait dire qu'il existe un contrôle de la cause subjective ! 36.gif
Enfin, j'ai la fâcheuse impression de m'égarer, ce n'est pas clair dans ma tête...
Alors s'il y a parmi vous une bonne âme qui arriverait à m'expliquer clairement ce casse-tête (peut être que des exemples pourraient aider), je lui en serait infiniment gré 25.gif

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Yn Membre VIP

Tu peux relire ce que j'ai dit ici ( http://www.juristudiant.com/forum/commentaire-chambre-commerciale-du-27-mars-07-la-cause-t12265.html), ça devrait t'éclairer un peu.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Bonjour,

En tout cas joli raisonnement même s'il vous manque quelques éléments.

Mais pas de panique, puisque "si vous avez compris la cause, c’est qu’on vous l’a mal expliquée" (Mazeau).

Donc on a dû bien vous l'expliquer ...

Bref, jetez un bon coup d’œil sur le lien qui vous a été proposé, ça devrait vous éclairer ;).

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Charte à lire avant de poster.

Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).

Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].

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Merci Yn ! Je vais lire tout ça en espérant y voir plus clair.

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Oui Alex, j'y cours :p

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marianne76 Modérateur

J'ai compris qu'il faut distinguer la cause subjective qui tient des mobiles personnels, de la cause objective invariable selon le type de contrat.

Tout à fait et en principe pour apprécier ou pas l'existence ou non de la cause les juges ont une approche objective de la cause (sauf exception comme l'arrêt de 2007 cité par Alex et Yn)
La cause subjective est utilisée en principe pour apprécier l'illicéité ou pas de la cause (l'arrêt Pirmamod du 12 juillet 1989 fait très bien cette distinction)
A côté de l'absence de cause l'article 1131 du Code civil fait effectivement mention de l'erreur sur la cause, c'est à dire une fausse cause.

L'erreur sur la cause introduit un élément plus subjectif, la fausse cause suppose une erreur du contractant. Il croyait à une cause qui n'existait pas, vient donc se greffer sur la cause un vice du consentement. L'erreur sur la cause au sens d'erreur sur le motif déterminant de l'engagement est donc susceptible d'annulation pour erreur sur 1110.
En présence d'une fausse cause le contrat peut donc être annulé soit pour absence de cause soit pour erreur . C'était surtout utile lorsque l'on avait une vision étroite de l'erreur sur la substance, beaucoup moins maintenant avec le développement de l'erreur sur les qualités substantielles.
Donc finalement pas de réelle spécificité. Cependant à noter un arrêt de la 1ère chambre civile du 11 mars 2003 B civ I n°63 qui a admis non pas une nullité mais une réduction de l'obligation. Il s'agissait d'une reconnaissance de dettes dont le montant était supérieur au montant dû réellement. La cour d'appel avait annulé. La cour de cassation a censuré:"la fausseté partielle de la cause n'entraîne pas la nullité de l'obligation mais sa réduction". Un arrêt du 31 mai 2007, D 2007 p. 1724 la cour de cassation a limité la portée de cet arrêt puisqu'elle a précisé que la réduction de l'obligation en cas de fausseté partielle de la cause ne s'appliquait pas au contrats synallagmatiques. La réduction ne peut donc concerner que les contrats unilatéraux et spécialement les reconnaissances de dettes

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Merci beaucoup Marianne pour ton analyse et pour la documentation (l'arrêt Pirmamod est une référence très claire). Par rapport à ce que tu dis sur les rapports entre erreur sur la cause et erreur sur la qualité substantielle, c'est vrai que d'une certaine façon, quand la conviction de l'errans est erronée sur la qualité substantielle de la chose, l'erreur englobe la cause subjective...

Yn et Alex, j'ai lu la page vers laquelle vous m'avez dirigé, ce qui m'a en effet éclairé sur certains points, mais laissé perplexe sur d'autres !
Notamment, par rapport à l'idée que la cause subjective n'est utilisée que pour contrôler la licéité. Dans un arrêt du 3 juillet 1996 (je crois qu'Alex y fait allusion à un moment, il y est également question de location de vidéos), la Cour a apprécié l'existence de la cause sur la base du "mobile déterminant de l'engagement" des locataires. En l'occurrence, le juge relevait que l'exploitation d'un point club vidéo était impossible compte tenu du faible nombre d'habitants dans l'agglomération.
J'en déduis donc que le juge se sert de la cause objective des locataires (mise à disposition de cassettes) pour glisser vers la cause subjective (monter un commerce), et afin de sanctionner le contrat (impossibilité d'honorer ses engagements). La licéité est ici hors de propos, et pourtant c'est bien sur les mobiles du contractant que le juge s'est appuyé pour prononcer la nullité pour défaut de cause (je vous invite à jeter un oeil sur l'arrêt dispo sur legifrance).

Bonne soirée :)

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Oui tout à fait bonne analyse.

Justement l'arrêt de 1996 et par ailleurs l'arrêt Chronopost aussi participent d'une certaine subjectivisation de la cause.

Mais ne sont-ils pas simplement des arrêts isolés ? Puisque à ma connaissance, ce sont les deux seuls exemple ou la Cour de cassation elle même raisonne non par sur l'aspect objectif de la cause mais sur son aspect subjectif....

Donc, pour votre compréhension, restez sur l'idée que les juges doivent appréhender la cause objectivement.

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marianne76 Modérateur

Il y a un autre arrêt récent du 29 juin 2010 Dalloz 2010 n° 2481 note Mazeaud.
Il s'agit d'un contrat de maintenance , sans aucune clause d'indexation alors que le contrat était sur 12 ans , au cours du temps la redevance dûe à la société de maintenance était devenue dérisoire compte tenu du prix des pièces, les juges du fond avaient refusé de réviser le contrat (application de la jurisprudence Canal de Craponne). Censure de la cour de cassation au visa de l'article 1131 "en statuant ainsi sans rechercher ... si l'évolution des circonstances économiques et notamment l'augmentation du cours des matières premières depuis 2006 n'avait pas eu pour effet de déséquilibrer l'économie générale du contrat tel que voulu par les parties ... et de priver de toute contrepartie le professeur Mazeaud on admettrait une ingérence exceptionnelle du juge en cas de changement imprévisible qui bouleverserait profondément l'économie du contrat. Cette argumentation vaut pour cet arrêt mais pas pour Piller et Chronopost
Dans des faits quasi similaire que ceux de l'arrêt du 29 juin 2010, la cour de cassation a aussi sanctionné mais sur un autre fondement celui de l'article 1134 al 3 en imposant une obligation de renégocier un contrat suite à des bouleversements économiques. Si l'arrêt vous intéresse, je pourrais rechercher les références.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Pour compléter, je préciserais qu'il ne faut pas confondre ce qui est "imprévisible" et ce qui n'a "pas été effectivement prévu". Pour un tribunal, ce n'est pas tout à fait pareil...

Parce que, par exemple, "l'évolution des cours du gaz naturel est un événement tout à fait prévisible, qui aurait normalement dû être pris en compte".
Et autrement dit "quel que soit le déséquilibre économique allégué par la société Tartempion-qui-boit-le-bouillon qui doit supporter les conséquences de son imprévision dans le choix d'un indice fondant la clause d'indexation"
Donc contrat résolu aux torts de la société Tartempion etc.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 3 octobre 2006
N° de pourvoi: 04-13214

Ici, il y avait bien une clause d'indexation.

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marianne76 Modérateur

Bonjour,

Pour compléter, je préciserais qu'il ne faut pas confondre ce qui est "imprévisible" et ce qui n'a "pas été effectivement prévu". Pour un tribunal, ce n'est pas tout à fait pareil...
Tout à fait Camille et c'est en ce sens que devrait s'orienter la cour de cassation, mais donc l'affaire Piller, serait-ce une erreur de casting hum??36.gif

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marianne76 Modérateur

Voilà l'arrêt dont je parlais hier soir, plus vieux certes que celui de 2010
Arrêt Huard du 3 nov 1992 B IV n° 338
Une société pétrolière qui refusait de baisser le prix de son essence sutie à des modifications des circonstances économiques
Sanction au visa de l'article 1134 al3 du Code civil car la société n'exécute pas son contrat de BF. Avec cet arrêt le changement important dans les circonstances économiques et le fait de ne pas renégocier est sanctionné
Autre arrêt qui reprend cette idée et le même fondement
Com 24 nov 1998, JCP99II 12210, la aussi changement économique important imprévu, obligation de renégocier, cela procède exactement de la même démarche que dans l'arrêt du 29 juin 2010, c'est le fondement qui change .

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Camille Intervenant

Re,
Pour moi, l'affaire Piller est un peu différente. Là, le "contrat" était voué à l'échec dès le départ et, surtout, la société DPM ne s'engageait à rien d'autre qu'à livrer des cassettes moyennant paiement et ne s'engageait à rien du tout au cas où la "diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle" ne se révélait pas aussi certaine que les promesses de la société DPM. Donc, un vulgaire contrat de vente simple sous couvert d'un contrat de création d'un point de location à Trifouilly les Oies avec un prétendu partage des risques.
Là, on frôle l'escroquerie pure et simple, en tout cas, "l'abus de naïveté". C'est au moins ce qu'on peut deviner d'un arrêt très succinct et qui n'est pas très disert sur les détails de l'opération. On aurait le contrat sous les yeux, comme l'ont eu CA et CC, on y verrait sûrement beaucoup plus clair.

A ne pas confondre, il me semble, avec un contrat qui, en phase I, a parfaitement bien fonctionné à la satisfaction des deux parties, qui, en phase II, a pu mal fonctionner à cause d'une clause d'indexation mal foutue mais seulement à cause de ce seul motif, et qui, en phase III, aura/aurait pu mal fonctionner pas seulement à cause d'une clause mal foutue mais parce que l'objet lui-même n'avait plus de sens.
Par exemple, un contrat d'entretien sur 30 ans d'un véhicule ordinaire acheté neuf.
Les 10 premières années, entretien classique, pièces en catalogue constructeur (pour simplifier). Tout le monde est content.
Les 10 suivantes, véhicule vieillissant, pièces sur fabrication spéciale, entretien toujours possible mais à quel prix ? Pas de clause d'indexation réaliste, le garagiste commence à faire la gu...
Les 10 dernières, alors que la bagnole est déjà bonne à foutre au riblon à la fin des 20 premières années... Donc, clause d'indexation ou pas, le garagiste commence à astiquer son Walther P38 ...

Remplaçons maintenant dans l'exemple, le véhicule pourri par le château de Versailles acheté neuf, cher Monsieur Louis Katorz-Leroy dit "M. Soleil", et un contrat d'entretien sur 30 ans redevient réaliste si on a prévu une clause d'indexation non moins réaliste, notamment sur le crottin de cheval...

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marianne76 Modérateur

Pour moi, l'affaire Piller est un peu différente. Là, le "contrat" était voué à l'échec dès le départ et, surtout, la société DPM ne s'engageait à rien d'autre qu'à livrer des cassettes moyennant paiement et ne s'engageait à rien du tout au cas où la "diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle" ne se révélait pas aussi certaine que les promesses de la société DPM. Donc, un vulgaire contrat de vente simple sous couvert d'un contrat de création d'un point de location à Trifouilly les Oies avec un prétendu partage des risques.
Là, on frôle l'escroquerie pure et simple, en tout cas, "l'abus de naïveté". C'est au moins ce qu'on peut deviner d'un arrêt très succinct et qui n'est pas très disert sur les détails de l'opération. On aurait le contrat sous les yeux, comme l'ont eu CA et CC, on y verrait sûrement beaucoup plus clair.

Je vous rejoins tout à fait, 180 habitants dans la commune c'était voué à l'échec, c'est bien pour cela que je pense que la cour de cassation ici a commis une erreur en palliant l'imprévoyance des parties, d'ailleurs elle n'a pas réitéré, sinon il y aurait eu une inflation de procédure de tous les zozos qui créent n'importe où des commerces et vont se plaindre ensuite que cela n'a pas marché. Ceci étant il y a eu des auteurs pour défendre cette thèse

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Rebonjour
Je passais ce matin mon partiel de droit civil, et voilà-t-y pas que le sujet à commenter était... l'arrêt Pirmamod !!! 4.gif

Donc Marianne, vous êtes ma sauveuse.

Je me suis évidemment servi d'infos récoltées dans ce topic, mais je suis un peu sceptique quant à ma problématique et à mon II. Voilà l'arrêt, suivi de mon plan, vous pourrez peut-être me dire ce que vous en pensez :


Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 12 juillet 1989
N° de pourvoi: 88-11443
Publié au bulletin

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'en 1981, M. Y..., parapsychologue, a vendu à Mme X..., elle-même parapsychologue, divers ouvrages et matériels d'occultisme pour la somme de 52 875 francs ; que la facture du 29 décembre 1982 n'ayant pas été réglée, le vendeur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à l'encontre de laquelle Mme X... a formé contredit ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1987) a débouté M. Y... de sa demande en paiement, au motif que le contrat de vente avait une cause illicite ;

Attendu que M. Y... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cause du contrat ne réside pas dans l'utilisation que compte faire l'acquéreur de la chose vendue, mais dans le transfert de propriété de cette chose, et qu'en prenant en compte, pour déterminer cette cause, le prétendu mobile de l'acquéreur, la cour d'appel aurait violé les articles 1131, 1133 et 1589 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant nulle pour cause illicite la vente d'objets banals au prétexte que ceux-ci pourraient servir à escroquer des tiers, bien qu'il soit nécessaire que le mobile illicite déterminant soit commun aux deux parties sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'utilisation personnelle que l'acquéreur entend faire à l'égard des tiers de la chose vendue, l'arrêt attaqué aurait de nouveau violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'abord, que si la cause de l'obligation de l'acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c'est-à-dire celui en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce, la cause impulsive et déterminante de ce contrat était de permettre l'exercice du métier de deviner et de pronostiquer, activité constituant la contravention prévue et punie par l'article R. 34 du Code pénal, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle cause, puisant sa source dans une infraction pénale, revêtait un caractère illicite ;

Attendu, ensuite, que M. Y... exerçait la même profession de parapsychologue que Mme X..., qu'il considérait comme sa disciple ; qu'il ne pouvait donc ignorer que la vente de matériel d'occultisme à celle-ci était destinée à lui permettre d'exercer le métier de devin ; que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si M. Y... connaissait le mobile déterminant de l'engagement de Mme X..., une telle connaissance découlant des faits de la cause ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi



Problématique : Le juge peut-il prononcer la nullité du contrat sur la base des mobiles personnels du contractant ?

I. La distinction entre la cause de l'obligation et la cause du contrat

A. La cause de l'obligation, cause objective

B. La cause du contrat, cause subjective
(ici j'ai dit entre autres que la cause subjective pouvait éventuellement permettre au juge de rebondir sur la cause objective, en illustrant l'idée par l'arrêt du 3 juillet 1996 dont je vous ai parlé... boulette ou pas ?)

II. Les conditions du contrôle de la cause du contrat par le juge

A. La licéité et le caractère déterminant de la cause

B. L'apparition de la cause dans le champ contractuel
(j'ai expliqué que la rencontre des consentements ce faisait sur un terrain illicite de manière visible. Puis à la fin, faute de temps, j'y suis allé à l'instinct et je me suis épanché sur les débats doctrinaux, la subectivisation, le volontarisme, le fait que la notion de cause est une spécificité française et qu'ailleurs on se contente généralement de parler d'intérêt. Je me demande si les termes ne sont pas maladroits, fourre-tout, et peut être inexacts ?).

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marianne76 Modérateur

Pourtant moi je n'ai pas des dons de divination 4.gif

Votre titre II fait un peu dissertation mais bon pour un premier arrêt de partiel
Pour votre BII le fait que la cause soit entrée dans le champ contractuel,(inspiration très nette de Capitant ici) Cette exigence a été abandonnée par un arrêt de la 1ère chambre civile du 7 octobre 1998, cela aurait été bien de le mettre.
Ce qu'il fallait bien mettre en évidence, c'est que cet arrêt arrive à concilier les deux conceptions de la cause, la cause objective théorie classique que l'on réserve à l'appréciation de l'existence de la cause
et la théorie moderne qui fait entrer les mobiles et que l'on utilise pour apprécier l'illicéité ou pas de la cause.
C'est le 1er arrêt qui a fait cette distinction (en reprenant d'ailleurs une proposition doctrinale (celle de la thèse de Jacques Maury). Notre vendeur s'accrochait donc à la théorie classique pour tenter de faire reconnaitre la licéité de la cause et c'est là que la cour de cassation a repris cette distinction opérée par Maury qui permettait de concilier les deux conceptions. Suis-je claire ??

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Publié par
Camille Intervenant

Re,
d'ailleurs elle n'a pas réitéré, sinon il y aurait eu une inflation de procédure de tous les zozos qui créent n'importe où des commerces et vont se plaindre ensuite que cela n'a pas marché.

Bien d'accord, moi aussi, je l'ai trouvé un peu limite, limite, c'est arrêt. Je les aurais laissés se faire piller, les Piller ! En plus, je parie que les cassettes étaient pourries aussi, un vieux lot récupéré chez un casseur, probable !
31.gif

Mais je ne suis pas la Cour de cassation...17.gif

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Publié par
Camille Intervenant

Re,
Notre vendeur s'accrochait donc à la théorie classique pour tenter de faire reconnaitre la licéité de la cause...

Oui mais, dans un partiel de droit, faut-il préciser que le Président de chambre est mort quelques temps plus tard dans d'épouvantables souffrances inexpliquées, le corps envahi de grosses pustules, alors qu'il était encore en pleine forme le 12 juillet 1989, que le conseiller rapporteur s'est suicidé en sautant d'une falaise deux jours plus tard au volant d'un tracteur, que l'avocat général a été tué dans un accident de la route, écrasé par un camion qui a pris la fuite et qu'on n'a jamais retrouvé et que la SCP d'avocats a brûlé mystérieusement une nuit d'hiver, réduisant tous ses dossiers en cendres ? Quant à Mme X... elle a disparu du jour au lendemain et on n'a plus jamais eu de ses nouvelles...
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Hors Concours

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marianne76 Modérateur

Vous êtes déprimant 31.gif
Non c'était juste pour lui expliquer d'où cela venait. Elle l'a pas sortie de son chapeau la distinction. Enfin moi je l'explique à mes étudiants 31.gif

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@ Marianne : c'est très clair, sauf ,(inspiration très nette de Capitant ici) Qu'est-ce que cela veut dire ?
Je n'ai pas parlé de conciliation entre cause subjective et cause objective, mais j'ai bien mis en évidence dans mon IB la complémentarité des deux pour apprécier la cause de l'ensemble d'une opération contractuelle.
Quant au contexte jurisprudentiel, j'avais de vagues connaissances, je savais qu'il s'agissait d'une consécration de la cause subjective, mais je n'ai pas marqué l'antagonisme entre conceptions classique/moderne. Je me suis contenté de dire que la cause subjective traduisait une vision volontariste du juge dans l'économie des contrats.

PS : on ne vous aurait pas vendu du matériel d'occultisme à vous aussi ? :p

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marianne76 Modérateur

Pas grave pour Capitant c'est un auteur qui a fait une thèse sur la cause "de la cause des obligations " c'était en 1924.
C'était un auteur extrêmement empreint d'autonomie de la volonté.
Pour lui en principe la cause était toujours invariable, on ne devait pas tenir compte des mobiles sauf s'ils étaient entrés dans le champ contractuel... (respect de l'autonomie de la volonté) voilà c'est pour cela que je dis que la cour s'est inspirée de sa conception sur ce point. Mais comme le dit Camille ce n'était pas nécessaire d'en parler d'autant plus que manifestement votre prof l'a passé sous silence.
Pour le reste je pense que votre devoir tient la route 25.gif

A titre confidentiel l'acheteur du cabinet de para psychologie c'était moi 4.gif

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Yn Membre VIP

Pour un partiel de L2, je trouve ton plan passable, mais c'est dommage car tu avais vraiment moyen de faire un très bon devoir.

Je suis d'accord avec marianne76 sur les titres tendant vers la dissertation, et, logiquement, tes titres sont imprécis. La structure de l'arrêt a du mal à être dégagée.

I - Distinction cause objectif/cause du contrat

II - Les modalités du contrôle opéré sur la cause

A - Le contrôle de la licéité de la cause du contrat
B - La sanction apportée : la nullité du contrat

Je suis d'accord avec ton I., mais je pense que la structure du grand II. était celle-là. Deux temps : le contrôle, la sanction.

Je pense que tu devrais quand même t'en tirer, en espérant que ton II-B. ne te fasse pas trop perdre de point.

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marianne76 Modérateur

Après il faut voir aussi comment c'est rédigé. Si tout est bien expliqué clairement, et qu'il montre que l'arrêt est bien compris et vu que c'est le 1er partiel de l'année, cela passera très bien. Il est exceptionnel d'avoir le super plan dès la 1ère fois

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Publié par

Ok merci Yn. C'est vrai que ton plan semble plus équilibré, mais personnellement je ne sais pas comment je me serais débrouillé : cela m'aurait fait un IIA interminable, et un IIB dans lequel je ne vois pas quoi dire mis à part qu'il y a nullité, donc vice du consentement (le serpent se mord la queue). Cette nullité est de type absolue...
C'est vrai que ça aurait peut-être marché !
Mais bon, de toute façon, ma voyante a dit que ça passera bien alors je ne m'inquiète pas ! :)

Publié par
marianne76 Modérateur

4.gif4.gif4.gif4.gif4.gif31.gifAttention si la voyante c'est moi, je n'ai pas lu le devoir.....31.gif

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