Droit pénal rétro activité de la loi pénale

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Bonjour,
Je n'arrive pas du tout a comprendre un passage d'un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation (celui en gras)

CASSATION sur le pourvoi formé par

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 13 mars 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, et 222-24. 3° du nouveau Code pénal, des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 3 et 5 relatives à la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime du viol ainsi rédigées :

" " question n° 3 :

" "

" " Les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ? "

" "

" " question n° 5 :

" "

" " Les viols ci-dessus spécifiés à la question n° 4 ont-ils été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ? " " ;

" 1° alors que la question relative à une circonstance aggravante doit en énoncer tous les éléments constitutifs ; que le nouveau Code pénal aggrave les peines applicables au viol " lorsque celui-ci est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur " ; que la connaissance par l'auteur de la cause de vulnérabilité ou son caractère apparent est, dès lors, un élément constitutif de la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime du viol et doit être constaté y compris pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal en application de l'article 112-1, alinéa 3, de ce Code relatif à la rétroactivité in mitius de la loi pénale nouvelle ; que cet élément était explicité dans l'arrêt de renvoi et que, par conséquent, les questions 3 et 5 qui ne comportent pas cet élément procèdent d'une violation manifeste des articles 112-1, alinéa 3, et 222-24. 3° du nouveau Code pénal ainsi que du principe du procès équitable édicté par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" 2° alors que la Cour et le jury réunis doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit et que, dès lors, la Cour et le jury devaient être interrogés non sur le point de savoir si Fadila Y... était une personne particulièrement vulnérable en raison d'une grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, mais sur la cause concrète d'où résultait sa vulnérabilité à savoir sur son hémiplégie expressément visée dans l'arrêt de renvoi " ;

Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre, motif pris de ce que " ces questions étant conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, la lecture en a été considérée comme faite " ;

" alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 348 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le président n'est dispensé de la lecture des questions que si elles sont posées dans les formes de l'arrêt de renvoi et que tel n'a pas été le cas en l'espèce des questions nos 3 et 5 auxquelles la Cour et le jury ont répondu affirmativement, lesquels n'ont pas reproduit les termes de l'arrêt de renvoi précisant, d'une part, que la vulnérabilité de la victime du viol était due à une hémiplégie et, d'autre part, que cette déficience physique était apparente et connue de l'auteur des faits " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions pénales nouvelles, lorsqu'elles sont moins sévères, s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur ;

Attendu qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et des circonstances qui l'aggravent ;

Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir, de courant 1984 au 23 mars 1985, commis à plusieurs reprises le crime de viol sur la personne de Y..., avec cette double circonstance que, née le 24 mars 1970, elle était, au moment des faits, mineure de 15 ans et qu'il s'agit d'une hémiplégique dont la particulière vulnérabilité était apparente ou connue de l'auteur des faits, puis, du 24 mars 1985 à courant 1989, commis, à nouveau à plusieurs reprises, ce même crime sur la même victime, alors qu'elle avait plus de 15 ans ;

Attendu que sur la circonstance aggravante de vulnérabilité, il a été posé 2 questions, nos 3 et 5, ainsi libellées :

" Les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ? " ;

Mais attendu qu'en cet état, alors que l'article 222-24. 3°, du Code pénal, contrairement à son ancien article 332, alinéa 3, exige que la vulnérabilité de la victime soit apparente ou connue de l'auteur, et alors qu'au surplus, les questions n'étant pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, le président était tenu d'en donner lecture, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 13 mars 1996, ayant condamné X... à 8 ans d'emprisonnement pour viols aggravés, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour être à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris.

Je ne comprend pas. Le code pénal de 94 aggrave la peine puisqu'il ajoute une circonstance aggravante (la vulnérabilité doit être apparente ou connue de l'auteur) et les faits on été commis antérieurement. Donc c'est une violation de l'article 112-2 du code pénal (la prohibition de la rétroactivité de la LP quand celle ci est plus sévère)


Quelqu'un peut il m'éclairer ?
Merci beaucoup

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Camille Intervenant

Bonjour,
Je pense que ce qu'a voulu dire la Cour de cassation, c'est que l'article 222-4 peut aussi se lire :
Article 222-4
L'infraction définie à l'article 222-1 N'est PAS punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, N'est PAS apparente ou INconnue de son auteur.
(etc.)

Traduction en clair : L'auteur ne peut pas être puni comme dit dans cet article si la situation particulière,telle que décrite dans cet article, de sa victime n'était pas apparente ou était inconnue de son auteur. Dit comme ça, c'est une nouvelle "circonstance atténuante", si elle est avérée, qui n'existait pas dans la rédaction de l'article 332 de l'ancien code pénal. Dans cette première version, apparente ou pas, inconnue ou pas, l'auteur se prenait le max...

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Hors Concours

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D'accord, je pense avoir compris : finalement ça allège la peine car le code pénal de 94 crée un nouvel élément constitutif pour que le viol aggravé soit constitué, il ne faut plus seulement que la victime soit vulnérable.
Merci beaucoup ça me semble plus clair