Droit des biens et crimes de guerre

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Bonjour,

Comme nous le savons, et pour faire court, même pour un bien "mal acquis", la prescription acquisitive pour un bien immeuble s'obtient après un maximum de 30 ans. Pour un bien meuble, la possession vaut titre, et l'action en justice du véritable propriétaire s'éteint également après un maximum de 30 ans.

Mais en retombant sur une affaire de mai 2015, dans laquelle le CRAN avait tenté d'assigner en justice Ernest-Antoine Seillière pour les biens acquis par ses ascendants par la traite négrière, je me suis posé une question.


Cette prescription de 30 ans s'applique-t-elle en toutes circonstances, même en cas de pillages, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ? Y'a-t-il des lois ou des traités internationaux qui prévoient ces cas particuliers ?
Je crois me souvenir par exemple que des biens pillés à des particuliers lors de la seconde guerre mondiale ont été restitués bien après 1975.

Merci

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Camille Intervenant

Bonjour,
Je ne sais pas si ça va clairement répondre à vos questions mais rappelons les dispositions du code pénal :


Article 213-1

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre [crimes contre l'humanité] encourent également les peines suivantes :

(...)

4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;

etc.

Article 213-5

L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre [crimes contre l'humanité], ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.

Article 462-6

Les personnes physiques ou les personnes morales reconnues coupables d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.

Article 462-10

L'action publique à l'égard des crimes de guerre définis au présent livre se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique à l'égard des délits de guerre définis au présent livre se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.


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