domanialité publique

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Bonjour tout le monde,
je bosse actuellement sur un projet de cession d'un voirie entre deux collectivités et je coince sur le principe du déclassement.

Vous alllez me dire, application de l'artilce L.3111-1 du CG3P et l'affaire est dans le sac. Le problème est que ce code n'est pas applicable là ou j'habite...
Le cessionnaire souhaite absolument que la collectivité cedante declasse l'emprise de voirie qui doit être vendue.
Ce qui me pose problème est que cette voirie est encore affectée à l'usage du public et le restera.

Or, le déclassement est obligatoirement précédé d'une désafectation.

Sauf si quelque chose m'échappe (et c'est bien possible !) il ne peut être pris une désafectation de droit alors que la voirie reste ouverte à la circulation publique (?).

Par conséquent et pour reprendre les dispositions de l'arrêt Préfet de la Meuse (CE 1/02/95), le déclassement n'est pas possible lorsque l'affectation est maintenue.

Du coup, il me parait difficile de procéder au déclassement de la route en question. Surtout que s'agissant d'un transfert de propriété entre collectivité publique, le fait de mettre en avant le principe d'inaliénabilité pour exiger le déclassement me semble exagéré et surtout ça va retarder énormément la cession (l'administration dans toute sa splendeur ...)

Qu'en pensez vous ?

Blutch98
Ps: bonnes fêtes à tous !

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de blutch98 :


Qu'en pensez vous ?

Personnellement, pas grand chose, mais je rappelle que :
1°) Il existe en France des milliers de "voies privées ouvertes à la circulation publique" où, notamment, le code de la route s'applique (lequel ne fait, d'ailleurs, quasiment aucune distinction entre "public" et "privé") ;
2°) Les communes disposent d'un "domaine privé" qui, lui aussi, peut être "ouvert à la circulation publique".
Par exemple :
Citation de Code de la voirie routière :


Art. L. 161-1. - Les chemins ruraux [u:2pbqe9e4]appartiennent au domaine privé de la commune[/u:2pbqe9e4]. Ils sont [u:2pbqe9e4]affectés à la circulation publique[/u:2pbqe9e4] et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime."

Donc la séparation "public/privé" n'entre pas directement en ligne de compte.

Pourquoi le code général de la propriété des personnes publiques ne s'appliquerait-il pas [u:2pbqe9e4]là où vous habitez[/u:2pbqe9e4] ?
Normalement, un code s'applique sur toute l'étendue du territoire français, non ?

Pour quelle raison exacte le cessionnaire tient-il à ce déclassement ? Surtout si cette voirie est affectée à la circulation publique et qu'elle le restera ?
:ymdaydream:

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Hors Concours

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Merci Camille pour votre réponse.

Concernant le CG3P, j'habite en Nouvelle-Calédonie et l'ensemble des textes métropolitains ne s'appliquent pas ici, ce qui complique les choses dans bien des domaines...

En ce qui concerne les motivations du cessionnaire concernant le déclassement, je dirais que je suis tombé sur un chef de service qui se bute sur ces connaissances en droit public et qui ne raisonne pas autrement ... On va essayé de lui faire changer d'avis.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de blutch98 :


Concernant le CG3P, j'habite en Nouvelle-Calédonie

En fait, je m'en doutais un peu.

Citation de blutch98 :


et l'ensemble des textes métropolitains ne s'appliquent pas ici, ce qui complique les choses dans bien des domaines...

Vous en êtes sûr ? Rien lu dans le CG3P qui permettrait de penser qu'il ne s'applique pas. Mais, même en admettant, la distinction "public - privé" y reste valable.
Vous noterez, d'ailleurs, dans ce code, qu'on y traite largement de "biens relevant du domaine privé", où l'on y parle - entre autres - des "immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l'Etat" et des "établissements publics".
Citation :


Article L2211-1
Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier.
Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.


Citation de blutch98 :


En ce qui concerne les motivations du cessionnaire concernant le déclassement, je dirais que je suis tombé sur un chef de service qui se bute sur ces connaissances en droit public et qui ne raisonne pas autrement ...

On dirait...

Citation de blutch98 :


On va essayé de lui faire changer d'avis.

Faites-lui rechercher tout ce qui concerne les voies privées dans le code de la route, il risque une surprise…
Notamment :
Citation :

Article R110-1
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit.

Article qui ne fait aucune distinction entre voies "publiques" et "privées" mais seulement entre "ouvertes" et "non ouvertes" à la circulation publique.

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