Dissertation sur "le jus ad bellum"

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Commentez l'article 2§4 de la charte des nations unies

L'organisation des nations unies et ses membres,dans la poursuite des buts énoncés à l'article 1,doivent agir conformément aux principes suivants:

4.Les membres de l'organisation s'abstiennen,dans leurs relations internationales,de recourir a la menace ou a l'emploi de la force,soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat,soit de toute autre manière incomptaible avec les buts des Nations Unies.

Dès que j'ai des idées je l'ai mets en ligne^^

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Je pense dans une premiere partie parler du principe fondamental énoncé par la charte du non recours a la force puis dans une seconde partie parler que la charte ouvre quand meme une possibilité a ce recours a la force du fait de l'Etat ou encore par le conseil de sécurité.

Vous en pensez quoi?

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Je n'ai pas fait de DIPu mais ça me semble sympa. Attends que d'autres membres passent, mais je crois qu'on est pas très nombreux à avoir pris l'option sur le forum. Tu illustrerais avec quels exemples ?

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Votre sujet a peut-être déjà été traité : avez-vous utilisé la fonction recherche ? :wink:
http://forum.juristudiant.com/search.php

*Membre de la BIFF*

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La j'ai bien avancé mon devoir et je pense que ca donnera le plan suivant:

I/ L’interdiction du recours à la force, principe fondamental de la charte

A/L’insertion de l’article 2§4 a titre de renforcement du principe

B/L'unicité de la notion de « menace » et « d’emploi ».

II/Les cas de licéités du recours a la force armée

A/ le recours à la force de la part du Conseil de sécurité en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales (art. 24 et chapitre VII de la Charte), et le « droit naturel » de légitime défense reconnu aux Etats dans le cas où ils seraient l'objet d'une agression armée (art. 51 de la Charte).

B/ L’extension de l’exercice du recours à la force
-Dufait du changement international des types de conflits,avec le terrorisme,ou encore la guerre en Irak.

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Salut

Mon épreuve de droit international est demain et je réfléchis également à un plan au cas où ce sujet tomberait.

Je ne suis pas sure qu'il faille parler des recours à la force licite pour commenter l'article 2§4 de la Charte puisqu'il n'en parle pas (c'est plutôt l'article 51 et l'article 2§7)



Voici ce que je ferais:

En intro distinction coercition militaire (art2§4) et coercition non militaire (sanctionnée sur d'autres textes)
Les actions armées par nature exclues du champ d’application de l’article 2§4 :
Art 2§7
- guerre civile
- luttes liées au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes


I Le contenu de l'interdiction du recours à la force armée posée par l'article 2§4

Parler de l'usage de la force armée, seule prohibée par l'article 2§4, elle recouvre plusieurs notions:
- agression armée: emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat; présomption d'agression à l'endroit de celui qui a usé de la force armée le premier.
- représailles armées: actes de contrainte militaire mis en oeuvre par un Etat pour répondre à une violation initiale du droit international par un autre Etat qui ne consiste pas en un usage de la force armée; illicite; en pratique très courantes
- terrorisme: d'abord assimilé à la guerre civile par la résolution 2625, le conseil de sécurité a prit des mesures coercitives contre la Libye accusée de soutenir le terrorisme aérien


II L'autorité (force obligatoire) de l'interdiction

A interdiction fondamentale
Le contenu de cet article s'impose coutumièrement et conventionnellement: à tous les Etats, à l'ONU, aux organisations internationales, aux groupes terroristes

Seuls les peuples ont la possibilité de résister à la coercition au besoin en ayant recours à la force armée sur le fondement du droit des peuples à disposer d'eux mêmes.



B interdiction relative (contournée)
Du fait de notions trop imprécises

Prohibition de la menace non systématisée car pas de détermination des menaces objectives
Au cas par cas la CIJ définit les menaces prohibées donc arbitraire (1996 Avis consultatif Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires : la dissuasion nucléaire ne constitue pas une menace prohibée)
= « menace » notion pas autonome

La résolution 3314 qui prétend fixer le sens de « l’agression » n’a qu’une valeur de recommandation
Le conseil évite d’utiliser le terme alors que les Etats sont prompts à évoquer l’agression armée pour justifier leur liberté de réagir dans le cadre protecteur de la légitime défense.

Pareil avec les représailles armées : les Etats qui y procèdent se posent en victimes pour mieux réclamer le régime protecteur de la légitime défense.