Dissertation: Le juge français et les traités internationaux

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Bonsoir,
Voilà, je travaille sur le Droit international public, et j'ai trouvé un sujet de dissertation assez intéressant pour les révisions.
"Le juge français et les traités internationaux".
J'ai fait un plan très détaillé sur ce sujet. Pouvez-vous me dire si c'est conforme au sujet, ou si il y a des erreurs ou oublis? (ne fallait-il pas parler du droit communautaire dérivé?)
Merci d'avance, en espérant que ça puisse en aider d'autres!

Intro :
* "Pacta sunt servanda" : L’Etat est obligé de respecter et d’exécuter les traités. concerne tous les organes de l’Etat = Gouvernement, Législateur et les juges.
* Quelles sont les compétences des juges français face aux Traités (T) internationaux?
*Le juge est limité dans son contrôle : il ne peut pas contrôler les actes de gouvernement = actes discrétionnaire des autorités de l’Etat, non soumis au contrôle juridictionnel.
*Mais les actes de gouvernement tendent à diminuer, et de plus en plus d’actes sont considérés comme détachables des relations internationales.
*Ainsi, le juge national a de plus en plus de pouvoir pour contrôler, appliquer et interpréter les T.


I- Le contrôle du juge dans la procédure de ratification des Traités :

A- Le Contrôle de constitutionnalité préalable du juge constitutionnel :

* Préalablement à la procédure de ratification, si le Conseil Constitutionnel (CC) est saisit sur le fondement de l’article 54 ou 61 de la Constitution (C°). On sait que les Traités (T) sont inférieurs à la C° = Arrêt Sarran Levacher du Conseil d’Etat en 1998 et Mlle Fraisse de la Cour de Cassation en 2000.
* Par l’article 54C°, c’est spécifique aux T, et se fait avant la loi ‘autorisation du Parlement
* Par l’article 61C°, c’est le contrôle général de constitutionnalité des lois.
* Les motifs d’inconstitutionnalité qui vont conduire le CC a prononcé la contrariété entre le T et la C° sont :
Une clause contraire à la C° visible
La mise en cause de droits et libertés constitutionnellement garantis
L’atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté
* Si le T contraire à la C°, on doit la réviser°, sinon on ne peut pas ratifier le T.
* Limites à ce contrôle : il se fait que si saisine du CC, il ne peut avoir lieu qu’avant la ratification. Est-ce bien au juge de régler un conflit de normes?
* Par exemple : La décision “Traité de l’UE” de 1992 = contrôle de la loi de ratification par rapport à la C°. Le CC a estimé que le T est contraire sur certains points en ce qui concerne l’exercice de la souveraineté (cas de la monnaie unique).


B- contrôle de la procédure de ratification par la juge interne :

* L’article 55C° implique une ratification régulière, la réciprocité, et la publicité pour qu’un T ait une valeur supérieur aux lois.
* Le juge c’est reconnu la compétence de vérifier si la ratification est régulière.
* Régularité de la ratification : passe par l’article 53C° qui oblige le gouvernement à demander une loi d’autorisation de ratification dans les cas cités.
Le juge (CE) admet depuis l’arrêt Blotzheim de 1998 de contrôler le décret publication du T. Il regarde donc si le T entre dans le champ de l’article 53C°. Si oui, il regarde si le Gouvt a eu l’autorisation du Parlement.
On constate un pouvoir important du juge, car si T était déjà ratifié, mais que la procédure n’est pas régulière, le juge va annuler le décret de publication. Donc le T est entré en vigueur et est présent dans l’ordre interne, mais il n’est pas effectif. Donc l’Etat pourra voir sa responsabilité engagée au niveau international. Pour éviter cela, le Gouvernement devra demander au Parlement une loi lui autorisant la ratification. A défaut d’accord du Parlement, le Gouvernement sera contraint de dénoncer le T. Le Gouvernement ne peut aller au-delà de sa compétence, car il ne peux pas se passer du Parlement lorsque la C° le prévoit, car le législateur sera par la suite contraint d’appliquer les T (valeur > aux loi)
Mais il y a une limite, le juge ne contrôle pas la régularité de la procédure de ratification, pour un décret pris sur le fondement d’une loi d’autorisation du Parlement (Arrêt Commune de Porta de 2002). Car depuis l’arrêt Arrighi de 1936, le CE estime qu’il ne peut contrôler un acte administratif pris en conformité d’une loi par rapport à la C°, car cela reviendrait à contrôler la loi par rapport à la C°. Ce qui n’est pas son rôle. (théorie de la loi écran)
* Pour la réciprocité : La Cour de cassation a réglé le problème dans l’arrêt Kryla de 1984 = c’est la prise de position du Gouv qu’il faut regarder = il y a présomption de réciprocité si le Gouv ne l’a pas dénoncé.
Pour le CE, cela a été plus long : initialement il refusait de vérifier lui-même, il faisait un renvoi préjudiciel au MAE, et se considérait lié par la réponse (arrêt Chevrol-Benkaddach, 1999). Mais sanction de la CEDH (arrêt Chevrol 2003), car le CE se considère lié par la réponse, donc il y a un manquement dans l’indépendance.
* Pour la publicité : Le juge n’a pas de moyen de contrôler si le Gouv publie bien le T, même si obligation par décret de 1986.



II- Les pouvoirs du juge interne une fois le traité effectif dans l’ordre interne :

A- Vérification de l’invocabilité du T droit interne par le juge français :

* Suite à l’article 55C° qui dit que les T sont supérieurs aux lois, et aux Arrêts Jacques Vabre (Cour cassation de 1975) et Nicolo (CE de 1989) = Les juges adm et judiciaire contrôlent les lois et les actes administratifs par rapport aux T.
* Donc cela sous-entend que les justiciables devraient pouvoir invoquer les T comme moyen lors de recours contre des lois ou des actes adm.
* Pour cela, le juge va devoir vérifier si le T est invocable par les nationaux.
Le juge va d’abord vérifier si le T est “selfexecuting”. C’est à dire s’il est d’application immédiate. Le juge va regarder si le trait se suffit à lui-même, ou s’il faut un acte d’insertion. S’il ne l’est pas, il faudra une loi ou un acte administratif qui transpose les dispositions du T, pour les faire entrer dans l’ordre juridique interne.
* Ensuite, uniquement si le T est d’applicabilité immédiate, le juge va vérifier qu’il a un effet direct. Cela revient à regarder si le T pourra être invoqué par les individus devant les juridictions nationales. Est ce que le T concerne directement les particuliers en leur conférant des droits ou obligations?
* C’est la CPJI qui va régler la question dans l’arrêt “compétence des Tribunaux de Dantzig” de 1928. Le T produit des effets directs si les Etats parties en avaient l’intention, et si le T est suffisamment clair et précis, c’est à dire qu’il contient des dispositions auto-suffisantes qui s’appliquent aux particuliers.
* Le CE en a fait une application dans l’arrêt Ester de 2001, ou il applique la Convention de Nations Unies contre la torture.
* Mais les juges nationaux ne sont pas toujours d’accord quant au caractère direct des T. C’est le cas pour la Convention de New York sur les droits des enfants de 1989. Le Conseil d’Etat fait plutôt une approche au cas par cas pour voir si les dispositions sont directement applicables, tandis que la Cour de cassation ne reconnaît pas l’effet direct pour toute la Convention, sauf l’article 3-1 sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

B- Interprétation des T par le juge interne :

Les juges se doivent de contrôler les lois par rapport aux T, et les justiciables peuvent si le T le permet, invoquer directement un T lors d’un recours.
Ainsi, le juge national va être confronté à des soucis d’interprétation des T.
Au plan international, la Convention de Vienne a prévu la manière d’interpréter les T, pour favoriser une harmonie.
En France, c’est généralement le juge judiciaire qui interprétait les T uniquement s’il concernaient des intérêts privés, car le CE c’était déclaré incompétent.
* En 1995, la Cour de cassation accepte finalement d’interpréter tous les T, même ceux d’intérêt public.
* Les juges administratif refusaient systématiquement ce contrôle, et renvoyaient une question préjudicielle au MAE, en se considérant lié par la réponse.
* C’est pourquoi le CE, dans l’arrêt GISTI de 1990, a opéré un revirement de jurisprudence en acceptant désormais d’interpréter les T, et que même s’il renvoi au MAE, il ne se considérera plus lié. Ce revirement est issu de l’arrêt Nicolo, où le * CE affirme que les T sont supérieurs aux lois (donc il faut pouvoir les interpréter pour contrôler une loi).
* La CEDH a condamné la France sur le fondement de l’article 6§1 CESDHLF, pour le renvoi préjudiciel (arrêt Beaumartin c/ France de 1994).
* Le problème est de savoir sur quel fondement interpréter le T. Il faut rester dans l’optique d’un T s’appliquant uniformément dans tous les Etats parties. Donc en règle générale, les juges interprètent sur e fondement de la Convention de Vienne (voir le sens que les Etats ont voulu donner …)
* Mais le juge national perd de sa compétence d’interprétation lorsque le T est pris dans le cadre d’une organisation internationale, et que l’un des organes à interpréter le T (cas de la CEDH et CJCE). Dans ce cas, l’interprétation s’impose aux juges internes.

Conclusion = En France, on est dans un régime moniste, c’est à dire avec les 2 ordres juridiques qui se mélangent. Mais on tend à du dualisme avec les contrôles des juges, et les conditions de l’article 55C° = tend à être comme un acte de réception en droit interne.


Voilà![/color][/color][/color][/color][/color][/color]

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C'est un très bon plan et le contenu est très cohérent.
Simplement ne pas parler du régime moniste (français) en coclusion ce n'est qu'une histoire de courant de doctrine cela n'a pas de place dans ce genre de dissert

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Ezekiel 25:17"La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'oeuvre du Malin. Bénit soit-il l'homme de bonne volonté qui au nom de la charité se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes"

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Merci beaucoup! je prends note !
est-ce un manquement de ne pas parler du rapport entre le juge et les directives communautaires?
Bonne fin de journée

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bjr !! et au secours , pourriez vous m'aidez sur une idée de plan .. d'idées sur ce sujet svp: Applicabilite d'une convention internationales devant les juridictions administratives ou judiciaires .

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Camille Intervenant

Bonjour,
au secours , pourriez vous m'aidez sur une idée de plan


http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html
A relire attentivement...
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