De la légalité criminelle à  la tentative

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Article publié par Lanfeust.

Résumé du cours de L2 d'Epinal en pénal ( légalité criminelle, l'application de la loi dans le temps et espace, tentative, élément matériel de l'infraction...)

( dernière mise à  jour par Mathou le 12/12/2005 )

DROIT PENAL DROIT CRIMINEL
Définition : Ensemble des normes juridiques qui réglementent la réaction de l'E face aux infractions et à  leur auteur ( délinquants )

EVOLUTION DU DROIT PENAL

De 1789 à  1810.
Une volonté de rupture avec l'ex régime.
Le Droit pénal d'ancien régime est caractérisé par une extrême sévérité, un arbitraire et inégalité. Pourtant, ce Droit n'est pas archaïque et aujourd'hui, dans notre Droit positif, certaines règles sont tirées directement du Droit pénal d'ancien régime, c'est le cas par exemple de la légitime défense. Les révolutionnaires, qui ont connu l'ancien régime veulent rompre avec ce dernier il veulent rompre avec la sévérité et l'inégalité. Ils sont épris des idées des Lumières, à  savoir Montesquieu 1748 Esprit des Lois et Beccaria 1764, Traité des délits et des peines.

Ainsi ils vont poser 4 grands principes du Droit Pénal dans la DDHC :
- Légalité des délits et des peines
- Non rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
- Nécessité des peines
- Egalité des citoyens devant la loi.

C'est aussi durant cette période de droit « intermédiaire » que tout pouvoir d'individualisation sera retiré aux juges et que la coutume ne sera plus source de Droit pénal mais la loi, en vertu du principe de légalité criminelle.


CP de 1810, une Å“uvre de compromis.
Il est vrai que ce CP est une Å“uvre de compromis entre l'ancien régime en reprenant entre autres, la sévérité des peines et aussi le pouvoir d'individualisation des juges ; mais aussi un compromis avec le Droit intermédiaire en reprenant le principe de légalité criminelle entre autres.


De 1810 au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Influence de l'école néoclassique : /Guizot/Rossi/Ortollan
Punir ni plus qu'il n'est utile ni plus qu'il n'est juste.
L'idée de base de cette école néoclassique est que le délinquant le devient volontairement, il choisit son statut de délinquant, ainsi, il en découle la responsabilité morale du délinquant d'o๠l'idée :
- de blà¢me
- de peine rétributive (sanction infligée en contrepartie du mal fait à  la société)
- de peine amendante (rendre la personne meilleure )

Seulement on peut noter un certain échec de cette école de pensée à  la suite de laquelle la délinquance augmentera fortement. D'o๠l'apparition d'une autre école de pensée.


Positivisme Pénal. : Garofallo/Lombroso/ Ferry
C'est le contre pied de l'école néoclassique, l'idée phare étant que le délinquant ne le devient pas délibérément mais qu'il est conditionné par un certain nombre de facteurs externes et environnementaux, d'o๠l'idée de l'irresponsabilité morale du délinquant selon laquelle sont à  bannir toute idée de blà¢me de rétribution. Seulement, l'état dangereux du délinquant mérite une réaction sociale de la société.


Défense sociale nouvelle Marc Ancel 1954(Def soc nouv)
C'est la doctrine de Robert Badeinter, c'est du positivisme à  visage humain, l'idée étant :
Resocialisation de l'individu
Eviter au maximum la prison qui est criminogène.


Tendance contemporaine :
Politique pénale hésitante :
- Avant le CP 1994

Il y a une hausse extraordinaire de la délinquance d'o๠la resurgissance des idées de blà¢me de rétribution et de pouvoir individualisé des juges, c'est ce que l'on a appelé le néoclassicisme contemporain. Seulement, cette délinquance grandissante a été la preuve de l'inefficacité d'une politique pénale trop sévère, d'o๠l'alternative entre une politique pénale plus douce ( 1981 suppression de la peine de mort ) et plus sévère (1978 : Peines de sà»reté.)

- Apparition du code pénal de 1994.
Premier projet en 1974 o๠une commission avait été chargée de rédiger le premier projet de révision d'un CP qui n'était plus adapté. Seulement, CP n'est qu'une Å“uvre pragmatique et non dogmatique puisque n'étant ni de droite ni de gauche. Elle apportera tout de même quelques évolutions importantes, notamment l'apparition de l'incrimination de génocide, de responsabilité pénale des personnes morales, de la suppression des peines privatives de liberté pour les contraventions.

Inflation pénale :
La tendance actuelle est assurément à  l'inflation pénale notamment avec la Loi Sarkozy du 18 mars 2003 dite sur la sécurité intérieure ou la loi Perben II 9 mars 2004. En tous les cas, la majeure partie des pénalistes critiquent quasiment à  l'unanimité l'inflation pénale actuelle au motif que le Droit pénal s'éloigne à  chaque fois un peu plus de son objectif originel à  savoir exprimer les intérêts fondamentaux de la société (jadis). Seulement, aujourd'hui le Droit pénal est utilisé dès qu'il y a un problème sociétaire, à  chaque problème sociétaire, on créé une nouvelle infraction comme pour calmer les esprits et le plus souvent à  des fins politiques.



LES CONTOURS DU DROIT PENAL.

Le Droit pénal et les autres Branches du Droit :
Le Droit pénal : Privé ou public ?
En France on le rattache artificiellement au Droit privé parce qu'il est là  pour « réparer » un préjudice causé à  une personne mais cette classification est tout à  fait démontable eu égard au fait qu'il pourrait très bien se rattacher au Droit public puisqu'étant, entre autre, l'illustration du Droit de l'Etat de répondre aux infractions, qui plus est, le ministère public dans un procès pénal est toujours le demandeur principal, bref, le Droit pénal est un Droit mixte, quasiment inclassable, en tous les cas, certains le classifient comme Droit gendarme sanctionnateur des autres Droits.

Droit pénal est les autres Droits sanctionnateurs.
Il n'a pas le monopole de la sanction, en effet, le Droit privé lui aussi est assorti de sanctions, mais dans un but de protection de l'individu alors que le Droit pénal, lui, protège la société. Un même fait peut être puni pénalement et civilement. Il en est de même pour le Droit administratif, ou le Droit fiscal ou bien encore le Droit disciplinaire, qui se rapproche le plus du droit pénal, son objectif étant de punir, de faire mal eu sein d'une catégorie socioprofessionnelle déterminée. Une même faute peut être sanctionnée tant civilement que pénalement ou disciplinairement ( c'est le cas du docteur Gubbler, médecin de F. Mitterrand ).


Le Droit pénal et les sciences criminelles :
Ce sont des disciplines non juridiques utiles pour le législateur et qui éclairent admirablement le juge pénal.

- La criminologie : C'est l'étude de la criminalité en temps que phénomène social, en en étudie les cause, le déroulement et les conséquences. La criminalité est l'ensemble des comportement anti sociaux déf et punis par la loi. A ne pas confondre avec la déviance.

- La criminalistique : Ensemble de procédés non juridiques utilisés pour retrouver le crime et le criminel.


LE CONTENU DU D PENAL

D pénal de fond
- Droit pénal général :
Ensemble des règles de fond qui s'appliquent quelque soit l'infraction commise
( responsabilité…)

- Droit pénal spécial
Ens des règles de Droit pénal qui définissent une à  une toutes les infractions et qui précisent les règles de fond ou de forme auxquelles elles sont soumises.

- Droit pénal de Fond, la procédure pénale .Lois relatives au déroulement des procès, aux recours….

- La pénologie : Etude de L'exécution des peines.

- Droit pénal International : Branche du droit pénal qui a pour objectif de réglementer les conflits de loi dans l'espace lorsqu'il y a un élément d'extranéité(étranger).
Mandat d'arrêt Européen
Extradition…

- Droit international pénal : Branche du Droit international qui organise la répression des crimes troublant l'OP. Le but étant de mettre en place une juridiction internationale qui puisse réprimer les infraction relatives à  un Droit universel qu'elle aurait établi. C'est un peu le rôle de la CPI auj, 60 pays sauf Chine USA et Inde.

- Droit pénal comparé. Etude comparative des systèmes répressifs étrangers.



LA LOI PENALE
Nullum crimen nulla puena sine lege.

La répression ne peut intervenir que sur la base d'un texte.
C'est le principe de légalité criminelle selon lequel il ne peut y avoir d'infraction sans texte, ainsi, il faut un texte d'incrimination et un texte de sanction. Quelques fois ils sont contenus dans le mm texte.

La force de ce principe de légalité criminelle :
- Son origine :
Sous l'ex régime il y avait un adage disant que : « Les Lois pénales sont arbitraires en ce royaume. »
C'est Montesquieu et Beccaria qui ont amené ce principe de légalité criminelle dans leurs ouvrages respectifs ( cf au dessus).

- La triple valeur juridique de ce principe :
Valeur législative : 111-2 et 11-3 CP.
Valeur internationale : Art 15 Pacte international des droits civils et politiques.// Art 7 CEDH// Art 45 de la Charte des Droits fondamentaux.
Valeur constitutionnelle : Art 8 de la DDHC.

- Sa justification :
La loi doit prévenir avant de frapper : Autrement dit il découle de ce principe de légalité un principe de sécurité juridique selon lequel chaque justiciable doit être capable de prévoir les conséquences juridiques de ses actes ; il est donc nécessaire de réduire au maximum les incertitudes juridiques par des lois claires et précises, par un principe de non rétroactivité de la loi, et par des revirements de jurisprudence.
Mais ceci ne reste que purement théorique et c'est bien entendu loin d'être le cas. Ce principe de sécurité juridique est reconnu par le CEJE la Cour EDH mais pas le Conseil constitutionnel.
La loi a une vertu pédagogique, ainsi, si elle veut éduquer les justiciables, elle doit les prévenir et être écrite pour être connue de tous, c'est le rôle du JO.

Qui plus est ce principe de légalité criminelle assure si l'on pousse loin et que l'on extrapole un peu le principe de séparation des pouvoirs en ne laissant qu'au pouvoir législatif dans sa grande majorité et au pouvoir exécutif en minorité le pouvoir de réduire les libertés individuelles.

- Le principe de légalité et le créateur, le législateur :
Seuls les lois et règlements sont source de loi.
A nuancer( Droit international.) Pourtant à  l'origine, le pouvoir d'édicter loi était l'apanage exclusif du pouvoir législatif, aujourd'hui le principe s'est quelque peu estompé mais est toujours présent afin de palier tout abus du pouvoir judiciaire, on note aussi une compétence de l'exécutif en la matière.

- Compétence de l'exécutif conformément aux textes.
Ce peut être une compétence extraordinaire comme les décrets lois de la IIIème République ou les ordonnances de la 5éme République mais la constitution de 1958 donne une véritable compétence en matière législative au gouvernement qui en vertu de 111-2 du CP la compétence pour réglementer des contraventions et fixer des sanctions dans les limites posées par la loi. Autrement dit, le partage des tà¢ches fait la part belle au législateur qui a la possibilité de prendre des contraventions, qui choisit les sanctions qui leurs sont applicables...

- Compétence de l'exécutif en marge des textes.
C'est la pratique illégale de l'incrimination par renvoi. Autrement dit la loi prévoit une sanction mais pour ce qui est de l'incrimination elle renvoie à  un règlement. Cette pratique, on l'a dit, est illégale mais elle est tolérée eu égard au fait que désormais le Droit pénal est devenu très technique, peut être trop pour le législateur. Ex trafic de Stup dans le code pénal : Le terme de stup n'est pas définit, il y a un renvoi au code de la santé publique qui lui même renvoi à  une disposition règlementaire.

- L'exigence d'une loi claire et précise.
Art 8 de la DDHC exige que le législateur rédige des lois claires et précises, en 1985, le Conseil constitutionnel a censuré une loi portant sur la liquidation économique et qui créait le délit de malversation pour non conformité à  l'art 8 de la DDHC, comprendre par la, pas claire, pas précise. C'est un doublon constitutionnel avec l'art 7 de CEDH selon lequel l'exigence de la qualité implique Accessibilité et prévisibilité de la loi.

- Limites d'une telle condition :
Toute disposition qui soit est obligatoirement générale et abstraite, il est impossible pour le législateur de verrouiller le juge dans des incriminations types il est nécessaire de lui laisser un certain pouvoir d'appréciation, c'est un gage d'adaptation de la loi à  la société. La loi n'est pas sclérosée.

Le principe et le juge
- Interdiction de tout rôle créateur :
Pour les incriminations, le juge doit opérer une qualification, à  savoir rapporter chaque fait à  un texte pénal. Si pas d'incrimination, pas de sanction en vertu du principe de légalité.
Pour les peines, la loi prévoit un maximum que le juge ne peut dépasser c'est ensuite au juge de faire la meilleure application possible de la loi au cas qui lui est présenté dans la limite du maximum prévu par la loi.

- Interprétation de la loi pénale.
L'interprétation de la loi pénale peut se montrer très dangereuse et vider le principe de légalité criminelle de sa substance, c'est pour cela que ce dernier a un corollaire : interprétation stricte de la loi.
Signification de l'interprétation stricte de la loi :

Méthodes existantes :
- Interprétation littérale : La loi est appliquée à  la lettre, elle est supposée parfaite, elle est sensée tt prévoir on ne put s'en écarter.
- Interprétation téléologique : Dans ce cas ce n'est pas la lettre de la loi qui prime mais plutôt ce que voulait dire le législateur, son intention. On recherche ce qu'a voulu dire le législateur s'il le faut dans ses travaux préparatoires.
- Interprétation analogique :
Légale : On étend à  la loi une situation qui n'était pas prévue par celle ci à  l'origine mais qui y ressemble.
Juridique : A proscrire, digne des pays les plus totalitaires, on s'inspire de l'esprit général d'une loi.

Méthode utilisée :
Si la loi est claire et précise le juge s'en tient a ce qu'elle dit sans tomber dans une interprétation littérale et en faisant attention à  ce que les solutions de la loi produisent pas d'effets ridicules, dans ce cas si elle n'est pas claire, il recherchera ce que voulait dire le législateur sans tomber dans une interprétation analogique, la frontière étant très mince.

Justification :
Le principe de légalité criminelle auquel il se rapporte est un principe établit pour protéger la personne poursuivie. Ainsi si la loi lui est défavorable, interdiction de l'interprétation par analogie IN DEFAVOREM, par contre si la loi est favorable à  l'individu, alors il peut y avoir interprétation par analogie IN FAVOREM. Ex : immunité familiale en matière de vol, elle a été étendue par « analogie » à  l'escroquerie…

Application :
Dans certains cas, on s'en tient strictement à  la loi (cf les filouteries) et dans un autre, on interprète quelques peu la loi cf vol = soustraction frauduleuse de la chose d'autrui 311-1 o๠il a été admis que l'électricité était une chose. Depuis il existe le vol d'énergie.



Les sources de la loi pénale.

Sources écrites et non écrites ( secondaires en vertu de la légalité )

ECRITES :
--> Constitution
Principe de Constitutionnalisation du Droit pénal :
Toutes les disciplines juridiques voient leurs valeurs essentielles définies et exprimées dans des textes constitutionnels et ce surtout depuis le bloc de constitutionnalité de 1971. La constitutionnalisation du Droit pénal est très forte et voyons quels sont les moyens d'action des normes constitutionnelles :
Soit directement sur le législateur qui sait que la loi qu'il fait peut-être soumise au contrôle de constitutionnalité.
Soit indirectement
Soit sur le juge qui, si il interprète une loi sujette au contrôle de constitutionnalité devra le faire conformément au RI ( Loi Sarko)

Grands Principes : La liste n'est pas exhaustive et ne cesse de s'augmenter notamment avec la juris du conseil qui ne cesse de croître.

--> Les traités internationaux.
Source indirecte d'incrimination en vertu de la souveraineté nationale selon laquelle aucun traité international ne peut mettre en place de sanctions qui seront applicables par les juridictions nationales, le pouvoir de sanctionner étant le pouvoir souverain de l'Etat. Ainsi, comment le Droit communautaire peut il assurer le respect de ses règles dans les Etats membres :
Soit le Droit interne intègre en son sein le Droit communautaire et l'assorti de sanctions
Soit le Droit interne procède à  une Incrimination par Renvoi, c'est à  dire qu'elle n'édicte que la sanction et pour l'incrimination renvoie au traité.

Le Droit communautaire peut être utilisé pour faire échec à  une incrimination nationale en vertu de 55 de la Constitution.
EX : Libre concurrence, les Droits garants par la CEDH peuvent faire échec à  des dispositions nationels qui leur porte atteinte.

--> La loi :
La Loi stricto sensu et les textes qui s'y rapportent.
34 de la Constitution.

--> Les Règlements :
Domaine d'application du règlement. En vertu des articles 37et 111-2, le gouvernement ne peut édicter que des contraventions et ne peut, que dans les limites fixées par la loi leur prévoir des sanctions. Ainsi, le partage des taches fait la part belle au législateur, en effet, la loi peut prendre des contraventions, elle encadre le gouvernement qui ne peut qu'incriminer et choisir parmi une liste de sanction établie par la loi…

Parmi les règlements seuls les décrets du conseil d'Etat peuvent prévoir des contraventions. Ainsi, aucune sanction pénale même contraventionnelle ne peut être édictée par un texte inférieur aux décrets du conseil d'Etat. R 610-1. Seulement, pour assurer un respect au textes inférieurs, l'art R 610-5 prévoit un Droit de Contravention générale pour sanctionner le non respect aux arrêtés et mesures de police la sanction étant de 38 € eu égard à  131-13-1.

--> Les circulaires :
En vertu du principe de légalité criminelle, les circulaires qui ne font qu'exposer l'avis de l'administration sur un texte pénal ne peuvent faire office d'incrimination.

NON ECRITES

--> Principes généraux du Droit inexistants en Droit pénal de fond puisque n'étant pas consacrés dans un texte.

--> Coutume : En vertu du principe de légalité criminelle, la coutume ne peut être source d'incrimination , mais elle peut expliquer certains comportements prévus par la loi comme les bonnes mÅ“urs, le tapage nocturne…
La coutume permet aussi à  certaines traditions de ne pas tomber sous le coup d'incrimination comme c'est le cas pour 521-1.



CONTROLE DES SOURCES.

CONTROLE DE REGULARITE

- A la constitution.

Contrôle de constitutionnalité directe.
Limité pour deux raisons à  savoir une saisine restreinte du Conseil constitutionnel et l'absence d'exception d'inconstitutionnalité.
Le juge pénal, depuis un arrêt du 5 novembre 2002 se refuse à  exercer un contrôle de conformité de la loi à  la constitution et pourtant depuis 2 arrêts du 20 février 2001 et du 16 janvier 2002, apparaît un contrôle de constitutionnalité déguisé.

Contrôle de constitutionnalité déguisé.
IL vient de l'application effective de la CEDH par le Ccriml. Certains principes constitutionnels et regardant le Droit pénal se retrouvent dans la CEDH se sont des doublons constitutionnels comme le principe de légalité criminelle par exemple que l'on retrouve à  l'article 8 DDHC et 7 CEDH.
Ce sont des doublons constitutionnels. On peut citer 2 arrêts :
CrimL 20 février 2001
CrimL 16 janvier 2001.

Ce contrôle de constitutionnalité déguisé par un contrôle de conventionnalité est à  mettre en exergue eu égard à  son caractère très intéressant selon lequel le juge pénal exerce désormais un véritable contrôle sur le législateur contrôle du bon respect par ce dernier du principe de légalité criminelle.

- Aux Traités internationaux.
L'article 55 de la constitution pose le principe selon lequel les traités internationaux ont une valeur supérieure aux dispositions nationales. Ainsi, le Juge pénal et le juge adm se basent sur le fondement de cet article pour s'octroyer un Droit de contrôle de la conformité de la loi pénale au traités internationaux jusqu'à  écarter les dispositions nationales pourtant postérieures aux traités mais qui s'y montreraient inconformes.
Nicolo 89 pour le JA
J Vabres 75 pour le JP.

- Droit communautaire :
Il est d'applicabilité directe et il est supérieur aux dispositions nationales , à  ce titre le juge pénal doit en assurer le plein effet, s'il le faut en écartant les dispositions nationales contraires.
27 oct 70 SocT des fils d'H ROMEL.
CrimL 17 oct 1994
‘''''''''18 sept 1997.
Dans tous ces arrêts, il est clair que le Droit communautaire est utilisé comme moyen de défense.


- CEDH
Applicabilité directe et supériorité aux dispositions nationales.
Il existe, on l'a dit précédemment, des doublons constitutionnels regardant le Droit pénal mais il en existe d'autres n'intéressant pas cette branche de Droit et pourtant très intéressants comme l'art 8 de la CEDH, respect de la vie privée cf art 9 cciv, en vertu de cet article, la Cour EDH a sanctionné de nombreux pays qui incriminaient l'homosexualité entre adultes consentants.


o Contrôle par le juge national.
En vertu de l'article 55 le juge pénal est tenu d'effectuer un contrôle d'inconventionalité mais ce contrôle sera pendant très longtemps purement théorique et il faudra attendre un arrêt du 21 mai 1997 pour qu'il commence à  apparaître et qu'il devienne finalement effectif en 2001 suite à  trois arrêts à  savoir :
16 janvier 2001
20 janvier 2001
4 septembre 2001
ces arrêts sont très importants puisqu'intégrant la CEDH dans notre Droit interne.

o Contrôle par le juge européen.
Lorsque tous les recours nationaux sont épuisés. Seulement à  l'origine les arrêts de la Cour EDH n'ont qu'une valeur déclaratoire et ne suppriment en aucun cas les dispositions nationales inconventionnelles laissant cette possibilité aux instances nationales et à  la ccriml de faire disparaître sa jurisprudence contraire à  la CEDH. Pourtant depuis peu, on note une évolution qui confère aux décisions de la CEDH un plus grand pouvoir.
C'est la loi du 15 juin 2000 selon laquelle toute personne poursuivie qui estime que la loi qui lui est appliquée est inconventionnelle pourra, si la Cour EDH relève l'inconventionnalité faire réexaminer son dossier par les juridictions françaises dans un délai d'un an à  compter de la décision.

Condamnation de la France
Arrêt Du Roy Malaury Contre France 2000 Loi de 1931
Arrêt Colombani contre France 2002. Loi de 1881 art 36.

Les condamnations de la France par le Juge Européen interviennent surtout en Droit pénal de forme et peu en Droit pénal de fond et surtout quant aux atteintes à  la liberté d'expression. On peut noter que la France se plie assez volontairement aux condamnations de l'Europe en abrogeant par exemple les lois susdites.



Contrôle de légalité des règlements.
Les règlements doivent être conformes aux normes supérieures (autres règlements ou constitution ou traités internationaux….)
Le contrôle de légalité peut s'effectuer de 2 manières :
Soit directement en saisissant le JA pour excès de pouvoir
Soit par exception d'illégalité.

111-5 {…}

Objet du contrôle :
Actes adm individuels ou règlementaires
Actes ‘'''''''''''''''''''''' clairs et précis ou nécessitant l'interprétation du juge
Actes ‘'''''''''''''''''''''' moyens de défense ou source de poursuites
Actes ‘'''''''''''''''''''''' assortie ou non de sanctions pénales.

En l'espèce, si l'illégalité est avérée, le règlement sera suspendu pour le procès en cours mais pas pour les autres à  venir.



LE CONTROLE D'OPPORTUNITE

- Fondement :
Le législateur a l'immense pouvoir d'incriminer des comportements et de les assortir de sanctions… Il est clair et logique que ce pouvoir très large doit être encadré par un certain contrôle d'opportunité, c'est-à -dire un contrôle de nécessité des incriminations et ds peines.

- Forme :
Ce contrôle intervient dans le cadre du contrôle de régularité, il a la même forme mais assurément pas le même objet.

- Absence de contrôle en Droit interne
Les règlements ne sont soumis aucunement à  un contrôle d'opportunité que se soit le JP ou JA, la jurisprudence est constante. Arrêt Carnivet contre Dame Morret.

Le contrôle du législateur, on relève 2 art de la DDHC limitant les abus :
Art 5
Art 8 nécessité…

Seulement, la majorité des auteurs se montre très réticente quant à  une saisine du conseil constitL pour un contrôle d'opportunité... à  ce titre, il estiment que le conseil se substituerait à  la volonté souveraine du législateur.
22 juillet 96, le conseil estime que la loi d'aide à  l'entrée d'étrangers en France de manière irrégulière n'est pas nécessaire eu égard au comportement déjà  incriminé sous le coup de recel de malfaiteur ou complicité…
Dans tous les cas, en général, le Conseil se montre très réservé quant à  ce contrôle d'opportunité au motif de ne pas vouloir se substituer à  la volonté souveraine de la représentation nationale.

Seulement le conseil peut exercer un contrôle de l'opportunité détourné par un contrôle de conventionnalité.
Ex art 36 loi 1881 tombe sous le coup de l'art 10 de la CEDH à  savoir les lois doivent être strictement nécessaires dans un Etat démocratique…


Incertitude des critères.
Quels sont les critères pour incriminer un fait ? ? ?
Il n'y en a pas.
Les critères d'incrimination évoluent tant dans le temps que dans l ‘espace.

- Dans le temps, :
Certains comportements sont dépénalisés ( IVG 75) bien que la tendance contemporaine soit surtout à  la pénalisation, loi sarko 18 mars 2003 et loi Perben II….

- Dans l'espace :
Les incriminations ne sont pas les mêmes d'1 pays à  l'autre.
Garofallo a proposé une classification entre les infractions naturelles( violent des valeurs universelles et immuables) et les infractions artificielles.
Aujourd'hui, l'idée de valeurs universelles se développe avec l'apparition d'un Droit international… Prohibition de génocide…

Contrôle de la nécessité de la sanction.
Contrôle très difficile, sanction proportionnée à  l'incrimination
Seules les disproportions manifestes sont relevées par le conseil constitutionnel.



CONFLIT DE LA LOI DANS LE TEMPS
112-1 et suiv. CP

Lorsqu'une loi nouvelle vient remplacer une loi ancienne se pose alors la question de savoir quelles sont les situations qui seront régies par la loi nouvelle et quelles sont celles qui resteront sous l'empire de la loi ancienne. C'est le conflit de lois dans le temps.

Seule hypothèse de conflit de lois :




FAIT DECISION JUSTICE
Nlle LOI


4 dates à  distinguer :

Entrée en vigueur de la loi : Article 1 cciv
Décision de justice définitive : Plus de recours possible.
Commission de l'infraction ; toutes les infractions ne sont pas instantanées comme le meurtre :
- Infraction complexes : Pluralité d'actes distincts : Escroquerie, si la LPN intervient entre les manÅ“uvres frauduleuses et la remise matérielle de la chose, LPN s'applique.
- Infractions continues, : Continuité de l'élément moral et matériel dans le temps. Dans ce cas , si la LPN intervient au cours de l'inf° elle s'applique.
- Infractions d'habitude : Pluralité d'actes identiques, cf l'exercice illégal de la médecine ; dans ce cas, si la LPN intervient entre 2 actes, elle s'applique.


LOI PENALE DE FOND( resp incrimination sanction)

Non rétroactivité in pejus :

- Signification :
La LPN plus sévère ne s'applique qu'aux faits commis antérieurement à  son entrée en vigueur. Les faits qui sont en cours de jugement restent sous l'empire de la loi pénale ancienne.

- Valeur juridique :
Législative : 112-1 al 1 et 2
Valeur internationale : Art 15 de la Charte des nations unies de 1966 et art 7 de la CEDH.
Valeur constitutionnelle : Art 8 DDHC.

- Justification : Ce principe se rapporte au principe de légalité, c'est son corollaire, de ce principe de légalité découle un principe de sécurité juridique qui serait bafoué s'il n'était plus possible pour un justiciable de prévoir les conséquences juridiques de ses actes eu égard à  une possibilité d'incriminer ou d'aggraver l'incrimination après coup.

- Exceptions :
Lois interprétatives : Elle interprètent des loi qui leurs sont antérieures et s'appliquent aux faits commis antérieurement à  leur entrée en vigueur et postérieurement à  l'entrée en vigueur de la loi interprétée. Ex ordonnance de 44 gazage= empoisonnement et déportation = séquestration.

Lois déclaratives : Elle se rapportent à  des lois qui leurs sont antérieures sans pour autant les interprétées.

Lois instaurant une mesure de sà»reté : C'est le fait pour la loi de protéger la société en mettant fin à  un état dangereux. Dans une interprétation prétorienne, ce n'est pas une peine pour le CP c'en est une.


Rétroactivité in mitius :

- Signification : La LPN moins sévère s'applique aux faits commis antérieurement à  son entrée en vigueur seulement, elle ne revient pas sur les décisions de justice définitives qui ont acquis l'autorité de la chose jugée. Sauf 111-4 : Lorsque la LPN vient supprimer une incrimination, le condamné peut voir sa peine en cours supprimée. Sauf si son fait tombe sous le coup d'une autre incrimination cf l'abus de blanc seing.

- Valeur : Pas de valeur constitutionnelle expresse mais déduite de l'article 8 par le Conseil constitutionnel.
Art 15 de la charte des nations unies.

- Justification : Le but est l'intérêt de la personne poursuivie, il ne serait pas dans l'intérêt de la société d'appliquer des lois qu'elle juge trop sévère.

- Exception : En matière économique, les faits qui sont jugés restent sous l'empire de la loi ancienne plus sévère car en matière économique, la répression varie selon les fluctuations économiques.


Comment distinguer LPN + Sevère et LPN + douce :

Lois simples :
Incriminations plus douces :
suppression de l'incrimination
diminution du champs d'application
Extension des faits justificatifs.

Peines plus douces :
Suppression ou baisse de la peine.

Pour les peines principales :
Nature crime délit contravention
Degré 131-1/131-3/131-12
Quotité durée.

Pour les peines privatives de liberté :
20 d'emprisonnement est ce moins sévère que 15 ans de réclusion :
131-5 dispose que toutes les peines privatives de liberté sont de même nature, c'est la quotité qui compte.
Donc NON.

Lois Complexes :
Divisibles : On applique séparément les dispositions. Ex avec le NCP de 94
Indivisibles :
Système de la disposition principale : Si restriction du champs d'application de l'infraction et peine plus forte, dans ce cas, elle est moins sévère.
Système de la disposition générale :On s'inspire de l'esprit général de la loi.



LOIS PENALES DE FORME (autres que les LP fond.)
112-2
Le principe est leur application immédiate mais pas rétroactive attention.
Justification : La loi nouvelle est sensée meilleure que la loi ancienne.

Compétence et organisation juridictionnelle 112-2/1
AI
Sauf lorsqu'un jugement de fond à  lieu en 1ère instance il restera sous la même juridiction.

Procédure stricte 112-2/2
AI
Sauf pour les recours qui restent soumis à  la loi appliquée lors de la dernière décision de justice.

Lois relatives au régime d'exécution des peines. 112-2/3
Non rétroactivité de la LP+ sévère mais pas garantie constitutionnellement donc le juge peut aisément écarter ce principe.

Lois relatives aux prescriptions :
Loi du 9 mars 2004 112-2/4 a tt simplifié si la prescription n'est pas acquise application immédiate dans la limite de la prescription la plus sévère.
Action publique :Délai à  l'expiration duquel la personne ne peut plus être poursuivie.
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Peines
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APPLICATION DE LA LOI DANS L'ESPACE

131-2 Pose le principe de territorialité selon lequel la loi pénale française est applicable sur le territoire de la république.
Il est donc nécessaire de définir qu'est ce que le territoire de la république.
Non bis in idem.

- Espace terrestre ; DOM TOM POM
- Espace maritime : 12 miles à  compter des côtes Françaises, à  savoir 22.25 km. La LPF s'y applique sauf dans les navires militaires étrangers.
- Espace aérien : Tout ce qui est au dessus de l'espace terrestre et maritime et les aéronefs.

INFRACTION COMMISE EN France :
113-2 pose le principe selon lequel la LPF n'est applicable qu'aux infractions commises en France.
Seulement, 131-2 al donne un champ d'application plus large à  la LPF interprété encore plus largement par la jurisprudence :
Lorsque l'infraction est commise partiellement en France
Lorsqu'il y a complicité
Lorsque l'infraction est indivisible d'une infraction commise en France.


INFRACTION COMMISE PARTIELLEMENT EN France :
113-2al 2 Infraction commise en France dès lors qu'un de ses faits constitutif est commis en France :

--> Infractions de commission :
- Complexe : Si un des faits a lieu en France, elle est réputée commise en France
- Continue Si elle s'est partiellement réalisée en France (receleur passe sur le territoire avec le B) elle est réputée commise en France.
- D'habitude : si un acte au moins est commis en France, elle est réputée réalisée en France

Préparée en France, elle est réputée réalisée en France
Si elle produit ses effets en France, ex, une fabrication de fausses Å“uvres d'art françaises : Réputée commise en France m si c'est par des étrangers à  l'étranger.

--> Infraction d'omission :
La jurisprudence considère que l'infraction est commise là  o๠l'obligation aurait du être exécutée ( ex délit de non représentation d'enfant )


ACTE DE COMPLICITE
A l'étranger d'une infraction commise en France :
121-6 dispose que la loi applicable au complice est la mm que celle applicable à  l'auteur.
Donc c'est la loi Française qui s'appliquera au Complice.

En France d'une inf commise à  l'étranger
Si 121-6 s'appliquait, le complice en France viendrait se réfugier en France et eu égard au principe de non extradition des nationaux Français, il vivrait en toute impunité en France.
Ainsi 113-5 dispose que la loi française s'applique au complice en France si il y a réciprocité d'incrimination et si il y a eu décision de justice définitive dans le pays concerné.


INFRACTION INDIVISIBLE D'UNE INFRACTION COMMISE EN France :
La Loi P F s'applique à  l'auteur d'une infraction commise à  l'étranger s'il s'avère que celle ci est indivisible d'une infraction commise en France par le même auteur.



INFRACTION COMMISE A L'ETRANGER :
En l'espèce 113-2 ne peut s'appliquer et cela pose problème dans la mesure o๠la France n'extrade pas ses nationaux, ainsi, il suffirait pour un Français d'aller commettre son infraction à  l'étranger et de venir vivre impunément en France.
Ainsi, il existe des principes dérogatoires de la territorialité :

PERSONNALITE ACTIVE :113-6
Lorsqu'un Français commet une infraction à  l'étranger :
Nationalité Française au moment de l'arrestation est non de la commission de l'acte.
- Crime ou
un délit :
Réciprocité d'incrimination
Poursuites du ministère public par une plainte de la victime ou ses ayants droit ou une dénonciation du pays de commission.
Non bis in idem.

Commerce sexuel lois de 94/98 : Pour favoriser son incrimination :
Plus de réciprocité d'incrimination ni de nécessité de plainte de la victime.
Nationalité est juste rattachée au fait que la personne a sa résidence habituelle en France.
Il faut relativiser, 5 condamnations depuis 94.

PERSONNALITE PASSIVE :113-7
Infraction commise sur un Français à  l'étranger par un étranger.
NatT : Français au moment des faits et victime directe
Crime ou délit puni d'emprisonnement 113-8
Enquête par le ministère public donc plainte de la victime ou ses ayants droit.
Non bis in idem 113-9


LORSQUE L'EXTRADITION N'EST PAS POSSIBLE : 113-8-1
694-6 CPP
Lorsqu'un étranger a commis une infraction sur un étranger à  l'étranger et que son extradition par la France n'est pas possible eu égard à  694-6 CPP, dans ce cas la loi pénale Française s'applique si :
Arrestation en France
Si crime ou délit puni d'au moins 5 d'emprisonnement.


COMPETENCE REELLE 113-10
Contre les intérêts de la France


COMPETENCE UNIVERSELLE :
La loi pénale Française peut s'appliquer en vertu de l'art 689 CPP si une convention internationale en reconnaît compétence à  la France.
Ex : Torture commise à  l'étranger sur un étranger, et arrêté en France en vertu de 689 CPP et de la convention de New York sur la torture de 1984, compétence de la France pour juger ses auteurs.

Compétence donnée à  la France par la convention
Incriminé par la convention
Arrestation en France
Non bis in idem 113-9.




TENTATIVE.

Définition : 121-4//121-5 CP.

Lorsque l'auteur n'a pas accompli tous les actes nécessaires à  la commission de l'infraction.

Soit il n'a pas atteint le but recherché et qui était indispensable à  la commission de l'infraction ( cf meurtre ).

Soit le but n'est pas une condition nécessaire à  la commission de l'inf mais il n'a pas accompli tous les actes matériels nécessaires à  sa commission ( cf Empoisonnement 221-5, non administration des substances mortifères. )
Dans ces deux hypothèses, il y a tentative.

121-4 La tentative est automatique pour Crimes
Spéciale pour Délits.
Jamais pour Contraventions


TENTATIVE INTERROMPUE.
121-5.
Commencement d'Exécution :121-5

--> Acte matériel : C'est l' ITER CRIMINIS, le chemin criminel caractérisé par :
- La résolution : Etat psychologique de l'auteur qui prend la décision de commettre.)
- La préparation, elle n'est pas prise en compte comme élément de commencement d'exécution parce qu'elle est équivoque et qu'il est nécessaire de laisser une chance à  l'auteur.
- L'exécution, c'est à  partir de ce stade qu'est caractérisé le commencement de l'infraction.
- La commission.

--> Elément moral : Il se caractérise aussi par l'élément matériel, c'est la preuve de la volonté du délinquant de commettre une infraction.


--> Absence d'interruption volontaire : 121-5
Interruption involontaire : Par la peur en entendant des bruits de police par exemple, c'est l'interruption de la tentative par des éléments extérieurs et indépendants de la volonté de l'auteur. On la distingue de l'interruption volontaire,

--> Antérieure à  la commission de l'infraction.
Sinon c'est un repentir actif qui n'a aucune incidence sauf lors de l'appréciation du juge qui pourra au vu des remords de l'auteur après l'infraction lui mettre une peine moins lourde.


TENTATIVE INFRUCTUEUSE
- Infraction manquée : Tous les actes matériels ont été accomplis par l'auteur mais le but de l'infraction est manqué eu égard à  une maladresse de sa part : Tire à  coté de la victime.

- Infraction impossible : L'infraction n'est pas réalisable eu égard à  une impossibilité matérielle que l'auteur méconnaît au départ.
Ex Arrêt Perdereau 1986. Tuer un mort.

Soit l'objet n'existe pas
Soit les moyens employés sont inefficaces.
La jurisprudence se montre très sévère avec les auteurs d'infractions impossibles en rattachant cette infraction à  une infraction interrompue avec les conditions de cette dernière à  remplir.

- Infraction putative : Elle n'existe que dans l'esprit de son auteur. Elle n'est pas incriminée.
Soit parce qu'aucun texte ne la prévoit
Soit parce qu'il manque un élément matériel pour qu'elle soit incriminée.
Impunie eu égard au principe de légalité.

- Infraction surnaturelle ; Impunie puisque pas incriminée.


Sanction de la tentative : 121-4 l'auteur de la tentative risque les mêmes peines que l'auteur de l'infraction qu'il a tenté de commettre.