CP et C, Nancy, Civil, Grosser, juin 2005

Publié par

Merci à Guillaume Beaudoin - Chargé deTravaux dirigés à la Faculté de droit de Nancy

UNIVERSITÉ NANCY 2
FACULTÉ DE DROIT, DE SCENCES ECONOMIQUES ET GESTION
2e année DEUG Droit – Unité A
Session de juin 2005


DROIT CIVIL II

Cours de Monsieur GROSSER
Épreuve de contrôle continu du vendredi 10 juin 2005
Durée : 3 heures
Document autorisé : Code civil




Traiter l’un des deux sujets suivants au choix :

I). - CAS PRATIQUE

Les soucis de M. Stanislas

1) M. Stanislas, retraité, a des soucis avec sa fille Muriel qui vient de subir une
intervention chirurgicale à l’œil droit. En effet, son état s’est brutalement dégradé depuis
quelques jours : elle risque désormais de perdre totalement la vue. Le chirurgien explique à
M. Stanislas qu’il s’agit là d’un risque tout à fait exceptionnel lié à ce type d’intervention.
M. Stanislas lui demande alors s’il avait informé Muriel de ce risque. Le chirurgien lui répond
que non et justifie ainsi ce silence : l’intervention étant absolument indispensable, Muriel
n’avait pas le choix ; en raison de sa fragilité psychologique, il fallait préserver son moral ; il
est inutile d’informer les patients sur un risque dont la réalisation est exceptionnelle.
M. Stanislas n’est pas vraiment convaincu, surtout depuis que l’un de ses amis lui a parlé
d’une loi récente renforçant les droits des malades. M. Stanislas vous consulte sur les chances
de succès d’une action en responsabilité contre le chirurgien.

2) Grand amateur de vieilles voitures, M. Stanislas souhaite vendre l’une des pièces de sa
collection. Il fait passer l’annonce suivante dans un grand quotidien régional : « A vendre,
Jaguar, type E, modèle 1963, parfait état, prix à débattre ». Quelques jours plus tard, il reçoit
de M. Fonfec une lettre ainsi rédigée : « votre offre m’intéresse ; je vous propose 30 000 pour
ce superbe véhicule. Je vous laisse trois semaines pour réfléchir ». M. Stanislas est très
satisfait car le prix proposé est très supérieur à ses espérances. Quinze jours plus tard, il téléphone à M. Fonfec. Il tombe sur sa fille unique, Sophie, qui lui annonce que ses parents
sont décédés dans un accident de la route quelques jours auparavant. M. Stanislas lui parle de
la lettre de son père et lui demande ce qu’elle compte faire. Sophie lui répond qu’elle n’a pas
besoin d’une Jaguar et qu’elle ne se considère pas liée par la lettre de son père.
Qu’en pensez-vous ?

3) M. Stanislas est président d’une importante association de défense et de protection des
animaux. Il a récemment conclu deux contrats, au nom et pour le compte de l’association.
Le premier est relatif à la location et à la maintenance d’une installation téléphonique. Or,
M. Stanislas est préoccupé. En effet, la clause relative à la durée et au renouvellement du
contrat est rédigée de telle manière que l’association ne dispose en fait d'aucune possibilité de
« sortir » de ce contrat. La durée de celui-ci est donc laissée à l’entière discrétion du
cocontractant.
Le second est relatif à l’achat pour 10 000 € d’une superbe sculpture en bronze
représentant un cheval et destinée à décorer les locaux de l’association. Or, M. Durand, artiste
amateur et ami proche de M. Stanislas, confie à ce dernier que la valeur réelle de la sculpture
ne dépasse pas 3 000 €. L’association souhaite donc agir immédiatement en justice afin
d’obtenir la nullité de la vente pour « erreur, dol, lésion et clause de prix abusive (sic) ». Le
vendeur, un célèbre marchand d’œuvres d’art, invoque la clause « d’arrangement amiable »
figurant dans le contrat. Cette clause prévoit, pour tout litige relatif au contrat, une
négociation préalable et obligatoire entre les parties. Le vendeur estime donc que l’acheteur
ne peut pas saisir le juge, puisqu’il a refusé toute négociation pouvant aboutir à un
arrangement amiable.
Qu’en pensez-vous ?

4) Enfin, M. Stanislas vous confie ses inquiétudes concernant son fils, Eric. Ce dernier est
en effet en conflit avec son bailleur et son employeur.
Le bailleur reproche à Eric d’héberger depuis plusieurs semaines les trois enfants de sa
sœur Muriel. Or, une clause du bail stipule que l’appartement ne peut être occupé que par le
locataire et ses enfants. Le bailleur a donc intenté une action en résiliation du bail pour
inexécution, par le locataire, de ses obligations (violation d’une clause du bail).
Le conflit avec l’employeur concerne la clause de mobilité insérée dans le contrat de
travail d’Eric. Celui-ci, informaticien dans une grande société, vient en effet d’apprendre que
son employeur veut l’envoyer travailler au Chili, à compter du 15 juillet 2005, dans une
nouvelle filiale de la société.Eric a déjà indiqué à son employeur qu’il refusait cette mutation
en raison de sa situation familiale (il est père de trois enfants et doit de plus s’occuper de ceux
de sa sœur). S’appuyant sur la clause de mobilité, l’employeur menace de le licencier. Eric
estime quant à lui que cette clause est « nulle et sans effet » en raison de son « imprécision » ;
en effet, elle stipule simplement que « pour des motifs dictés dans l'intérêt de la société, le
lieu de travail pourra être modifié sans changement de rémunération brute, le salarié étant
informé dans un délai d'un mois avant la date de prise d'effet ». De plus, Eric considère que
son employeur est vraiment de mauvaise foi. En effet, l’un de ses collègues de travail,
célibataire et sans enfant, rêve de partir travailler en Amérique du Sud !
M. Stanislas a-t-il des raisons de se faire du souci ?

II). – COMMENTAIRE D’ARRÊT

Civ. 3e 31 mars 2005, P. n° 03-20096 (publié au Bulletin)

Le commentaire se limitera à la partie de l’arrêt relative au 1er moyen du pourvoi.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2003), que, suivant acte reçu par M.
X..., notaire, un bail à construction a été passé entre la Société civile d'attribution les Cottages
de Guermantes (la SCA) et la Société civile immobilière Boissières de Guermantes (la SCI),
pour une durée de vingt-cinq ans, en vue de l'édification par le preneur, sur diverses parcelles
de terre, de dix-huit maisons individuelles à usage d'habitation ; qu'il était prévu qu'au terme
du bail, les constructions deviendraient la propriété du bailleur, sans indemnité au profit du
preneur ; que la SCI a demandé l'annulation du bail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'attribution de l'usage des biens sociaux aux associés étant de l'essence de la
société d'attribution, celle-ci ne dispose elle-même d'aucun droit de jouissance et ne peut
valablement conclure de bail à construction portant sur l'immeuble à construire ; qu'en
affirmant que le bail à construction était un moyen de remplir l'objet social de la société
d'attribution, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
2 / que l'erreur sur la rentabilité ou viabilité économique d'un contrat constitue une erreur
sur la substance qui entraîne la nullité du contrat dès lors qu'aucun aléa n'a été accepté par les
parties et que l'erreur est excusable ; qu'en se bornant à affirmer que l'appréciation erronée de
la rentabilité économique de l'opération n'est pas constitutive d'un vice du consentement, sans
rechercher si les parties avaient accepté un aléa ou si l'erreur commise était inexcusable, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part, que la construction
d'immeubles étant dans l'objet d'une société d'attribution, le recours à un bail à construction
n'était pas contraire à cet objet et était même un moyen de le remplir, et, d'autre part, retenu, à
bon droit, que l'appréciation erronée de la rentabilité économique de l'opération n'était pas
constitutive d'une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement de la SCI à qui il
appartenait d'apprécier la valeur économique et les obligations qu'elle souscrivait, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la SCI au paiement de dommages et intérêts pour procédure
abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la présente action a été engagée après l'échec
d'une première procédure tendant aux mêmes fins, dont la SCI a été déboutée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans cette précédente procédure, la demande de la SCI
tendant à l'annulation du contrat de bail à construction avait été déclarée irrecevable comme
nouvelle et que les deux actions ne tendaient donc pas aux mêmes fins, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et, sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la SCI au paiement de dommages et intérêts pour procédure
abusive, l'arrêt retient que l'appel qui ne fait que reprendre des moyens que les premiers juges
ont clairement et de façon motivée rejetés, apparaît guidé par la mauvaise foi ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir le caractère abusif de la
procédure intentée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, il confirme le jugement
entrepris en ce qu'il condamne la SCI Boissières de Guermantes à payer à la SCA Cottages de
Guermantes la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, et, d'autre part, en ce qu'il
condamne la SCI Boissières de Guermantes à payer à la SCA Cottages de Guermantes la
somme de 2 000 euros pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 24 septembre 2003, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris.




CORRECTION DU CAS PRATIQUE


1) Il s’agissait en réalité d’une question de cours. Tout ce qui figure dans le corrigé a été dit en
cours. Débat : la faute du médecin ; le préjudice du patient.

- Faute : Faute d’éthique médicale : manquement à l’obligation d’informer le patient.
Créée depuis longtemps par la jurisprudence, mais renforcée récemment par CCass et CE et
consacrée par la loi du 4 mars 2002 : information droit fondamental du malade.
Ici il s’agit d’une information sur l’acte médical entrepris : le patient doit être informé sur la
nature exacte de l’acte, ses risques, ses conséquences ainsi que sur l’existence d’éventuelles
alternatives thérapeutiques.
a) 1er problème : la nature des risques dont le patient doit être informé. Pendant longtemps, selon
jurisprudence, seulement risques courants, c'est-à-dire fréquents et donc normalement prévisibles
(critère statistique) ; en revanche pas d’info sur risques qui ne se réalisent qu’exceptionnellement.
C’est cette jurisprudence qu’invoque le chirurgien à propos de Muriel. Mais revirement (Civ. 1re 7
oct. 1998) : le médecin doit informer le patient « sur les risques graves afférents aux soins et
investigations proposé » et « il n’est pas dispensé de cette obligation du seul fait que ces risques ne
se réalisent qu’exceptionnellement » (idem ensuite CE 5 janv. 2000) ; critère tiré de la gravité
intrinsèque du risque : le médecin doit informer le patient de tout risque grave, même lorsque celui-
ci est totalement exceptionnel. Débat sur le point de savoir si ce critère se substitue ou s’ajoute au
traditionnel critère statistique ; logique (améliorer l’information du patient) voudrait que
jurisprudence opte pour une combinaison des 2 critères. Loi 4 mars 2002 (L. 1111-2 CSP) parle de
« risques fréquents ou graves normalement prévisibles ». Débat sur la portée de ce texte, mais de
nombreux d’auteurs considèrent que le législateur a consacré la combinaison des critères
(information sur les risques graves, même exceptionnels ; information sur les risques moins graves,
dès lors qu’ils sont fréquents).
Quid en l’espèce : risque grave (perte de la vue), de réalisation exceptionnelle ; selon la
jurisprudence (CCass et CE), le chirurgien devait informer ; quant à la loi, ayant pour but de
renforcer la protection des malades, on peut considérer qu’elle ne remet pas en cause cette
jurisprudence, mais la consacre.
b) 2e problème : le chirurgien invoque une impossibilité morale d’informer (le patient ne peut
être informé car son moral doit être préservé) ; dérogation à l’information prévue par le code de
déontologie médicale et consacrée par CCass (Civ. 1re 23 mai 2000), à certaines conditions. Cpdt, il
faut tenir compte de la loi du 4 mars 2002 (L. 1111-2 al. 4) : la volonté d’une personne d’être tenue
dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves doit être respectée, sauf lorsque les tiers
sont exposés à un risque de contamination. Ainsi, le médecin ne pourrait plus, de sa propre
initiative, dissimuler un pronostic ou un diagnostic graves. Une telle dissimulation ne serait
désormais possible que lorsque le patient aura lui-même, et par avance, exprimé son refus d’être
informé. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.
La faute d’éthique médicale (manquement à l’obligation d’info°) semble donc caractérisée.

- Préjudice : sur cette question du préjudice en cas de faute d’éthique médicale, il faut distinguer
selon que le risque (sur lequel le médecin n’a pas informé) s’est ou ne s’est pas réalisé. Ici c’est la
1re hypothèse (le risque se réalise).
Après évolution (retracée en cours mais inutile ici), CCass considère aujourd’hui qu’il faut
rechercher qu’elle aurait été la décision du patient s’il avait reçu l’information : refus certain de
l’acte, réparation intégrale ; consentement à l’acte, aucune indemnisation (pas de préjudice) ; refus
probable, préjudice réparé à proportion de cette probabilité.
Problème essentiel est donc celui de la preuve : qui doit prouver et comment ? Evolution 2000-
2003 (retracée en cours mais inutile ici). Aujourd’hui CCass consacre solution défavorable au
patient : nécessité de prendre en compte la nécessité de l’acte ; si celle-ci est reconnue par l’expert,
il n’y a aucune perte de chance d’échapper au risque qui s’est réalisé ; en effet, même si le patient
avait été informé de ce risque, il aurait donné son consentement puisque l’acte était nécessaire ;
donc patient ne justifie d’aucun préjudice indemnisable. Critique de cette jurisprudence :
information = droit fondamental du patient ; violation d’un tel droit cause nécessairement un
préjudice, au moins moral, au patient ; ce dernier devrait donc toujours pouvoir obtenir une
indemnisation, au moins symbolique.

2) La voiture
- L’annonce de M. Stanislas : offre de vente ? Non : « prix à débattre » ; manque un caractère :
la précision ; l’annonce ne contient pas un élément essentiel du contrat proposé (vente) : le prix.
Donc annonce constitue seulement une invitation à entrer en pourparlers.
- La lettre de M. Fonfec : c’est une offre d’achat, avec délai (pour l’acceptation). Stipulation
d’un délai essentielle au regard de la question de la caducité de l’offre en cas de décès de l’offrant.
Décès de l’offrant ne rend pas l’offre caduque : offre conserve sa validité et « passe » aux héritiers
de l’offrant. Une acceptation (ici de M. Stanislas) peut donc intervenir après le décès de l’offrant, si
le délai stipulé dans l’offre n’est pas expiré (ce qui est le cas ici). Civ. 3e 10 déc. 1997 (TD et
cours) ; mais débat sur la portée de cette décision (offre faite par des époux, seul le mari était
décédé).
- Si l’offre n’est pas caduque, quelle sanction pour Sophie Fonfec (révoque l’offre de son père) ?
Maintien de l’offre ? (révocation ne produirait aucun effet) ? Jamais consacré par la jurisprudence.
Considérer que la révocation est efficace et donc que l’offre n’existe plus. L’acceptation de M.
Stanislas, postérieure à la révocation, ne peut former le contrat. Simplement, Sophie, pourra être
condamnée à des DI pour révocation abusive ou fautive (si révocation a causé préjudice - intérêt
négatif).

3) Les contrats passés par l’association

a) Contrat relatif à la location et à la maintenance d’une installation téléphonique.
- Application de la législation sur les clauses abusives ?
Ici c’est une PM (association) : Directive et CJCE, le consommateur ne peut être qu’une
personne physique. Mais Civ. 1re 15 mars 2005 (TD), L. 132-1 code consommation vise le
consommateur, mais aussi le non professionnel comme bénéficiaires de la protection ; donc
Directive et CJCE n’interdisent pas de voir dans une PM un non professionnel bénéficiant de la
protection.
Quelle définition du consommateur ou non professionnel ? Depuis 1995, CCass consacre le
critère du rapport direct : ne bénéficie pas de la protection celui qui conclut un contrat ayant un
rapport direct avec son activité professionnelle ; concerne notamment les contrats nécessaires au
fonctionnement de l’activité : financement, gestion de l’entreprise, protection de l’entreprise
(assurance, alarme...). Ici on peut considérer qu’il s’agit d’un contrat nécessaire au fonctionnement
de l’activité de l’association.
Conséquence : L. 132-1 inapplicable. Aller chercher dans le droit commun. Cours : nouvelle
fonction de l’OP, protection de la personne et de ses droits fondamentaux. Exemple de la sanction
des engagements d’une durée excessive, comme protection de la liberté individuelle. Conception
subjective / objective de la perpétuité. Question du contrat de travail examinée en cours. Le contrat
de bail a lui aussi été évoqué : selon la jurisprudence, le bail est perpétuel, et donc nul, lorsque sa
durée est laissée à la discrétion de l’une des parties (exemple de la clause permettant au preneur de
renouveler indéfiniment le bail, sans que le bailleur ne puisse s’y opposer). C’est le cas ici.
Il est par ailleurs intéressant de remarquer qu’il s’agit d’une PM et que donc, la perpétuité peut
être plus facilement admise (liberté individuelle n’est pas menacée).
Dans le cas de l’option pour l’application du droit des clauses abusives : donner la définition de
la clause abusive ; évoquer le 1 h) de l’annexe à l’a. L. 132-1, la recommandation de la Commission
des clauses abusives figurant dans la fiche de TD, la Loi Châtel du 28 janv. 2005 figurant également
dans la fiche de TD.
Grandes chances de succès pour l’association (droit commun ou doit spécial des clauses
abusives).

b) Contrat d’achat de la sculpture
- Erreur (1110) : non, erreur directe sur la valeur (cours et TD).
- Dol (1116) : rien sur d’éventuelles manœuvres ou mauvaise foi vendeur ; vendeur
professionnel, donc obligation d’information ? Intérêt du dol : permet l’annulation du contrat même
si l’erreur provoquée est une erreur directe sur la valeur.
- Lésion (1118) : non, exigence juste prix n’est pas en principe une condition de validité d’un
contrat commutatif (lien avec jurisprudence n’admettant pas nullité pour erreur directe sur la
valeur). Exception légale ? Non car il ne s’agit pas d’une vente d’immeuble (de plus, l’a 1674
accorde la rescision au vendeur lorsque le prix est trop faible).
- Clauses abusives : sur l’application de L. 132-1, même discussion que pour le 1er contrat ; sauf
que l’on pourrait considérer un peu plus facilement que le contrat n’a pas un rapport direct avec
l’activité de l’association (contrat qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de cette activité). On
suppose que l’association peut se prévaloir de la législation sur les clauses abusives. Peut-elle
obtenir la nullité pour « clause de prix abusive » ? Non : L. 132-1 al. 7, l’appréciation du caractère
abusif d’une clause ne porte pas sur l’adéquation du prix au bien vendu. Législation sur les clauses
abusives ne permet donc pas de protéger le consommateur contre la lésion (critique possible de ce
texte au regard de la déf° de la clause abusive donnée par l’al. 1er ; cf. cours).
Enfin la question de la clause d’arrangement amiable. Cf. doc. de TD : i) L. Châtel complétant le
1 q) de l’annexe de l’a. L. 132-1 (clause obligeant le consommateur « à passer exclusivement par un
mode alternatif de règlement des litiges ») ; ii) Civ. 1re 1er fév. 2005 (clause instituant un
préliminaire obligatoire de conciliation exempte d’un quelconque déséquilibre significatif au
détriment du consommateur ; donc pas abusive). Cohérent et applicable ici : CCass écarte caractère
abusif de la clause car ne privait pas le consommateur de la possibilité d’introduire une action en
justice en cas d’échec de la conciliation (c’est le cas en l’espèce). Or, loi Châtel désigne comme
suspectes les clauses qui font obstacle à toute saisine ultérieure d’une juridiction étatique en
contraignant le consommateur à s’en remettre de façon exclusive à un mode alternatif de règlement
des litiges.
Pour ce contrat, les chances de succès de l’association apparaissent donc fort minces.

4) Eric Stanislas

a) Le contrat de bail
Clause nulle ou non écrite ? Sur quel fondement ?
Droit interne : art. 6 code civil ; fonction « moderne » de l’ordre public : protection des droits et
libertés fondamentaux du contractant.
Droit international : art. 8 § 1 CEDH ; Civ. 3e 6 mars 1996 (TD ; effet horizontal de la
CEDH...).

b) Le contrat de travail
Clause de mobilité nulle ou non écrite ? Sur quel fondement ?
Art. 1129 al. 2 Cciv, « quotité » doit être déterminée ou au moins déterminable. Dans le cours,
vu que cette règle n’était pas réservée aux obligations de donner, c'est-à-dire aux contrats translatifs
de propriété. Concerne aussi les obligations de faire. Et à titre d’exemple, j’avais pris la clause de
mobilité. CCass a jugé récemment qu’une telle clause était nulle lorsqu’elle ne prévoyait pas les
limites dans lesquelles la mutation du salarié pouvait intervenir.
Droits et libertés fondamentaux : rapprochement avec la clause de non concurrence largement
évoquée en cours et surtout possibilité de citer Soc. 12 janv. 1999 (TD, sources du contrat).
Restrictions apportées par la clause à certains droits et libertés du salarié (cf. Soc. 12 janv. 1999
rendu au visa de l’art. 8 CEDH : libre choix du domicile personnel et familial) doivent être
indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnée au but recherché.
Or, ici, l’employeur a manifestement une solution de rechange.


CORRIGÉ COMMENTAIRE D’ARRÊT

Le « cœur » de l’arrêt, c’est évidemment : « la CA a retenu à bon droit que l’appréciation de la
rentabilité économique de l’opération n’était pas constitutive d’une erreur sur la substance de nature
à vicier le consentement de la SCI à qui il appartenait d’apprécier la valeur économique et les
obligations qu’elle souscrivait ».
Pourvoi dans l’air du temps : équilibre, proportionnalité, économie du contrat....
D’abord discuter sur 1110, et la notion de substance ; en lien avec les arguments du pourvoi,
notamment la question de l’aléa (erreur sur la nature du contrat ? Je crois conclure un contrat
commutatif, or c’est un contrat aléatoire) ; erreur sur la rentabilité économique = erreur sur la
valeur ?
Ensuite se demander si 1110 était le bon fondement. On peut penser surtout à l’absence de cause
dans les contrats commutatifs telle qu’elle est parfois envisagée par la Ccass, c'est-à-dire de façon
plus subjective. C’est dans le cours : notion de cause utilisée pour contrôler soit la cohérence interne
du contrat (affaire Chronopost), soit – c’est ce qui nous intéresse ici – l’intérêt économique du
contrat : affaire du vidéo-club longuement évoquée (Civ. 1re 3 juillet 1996).

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